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Arbitrage et procédures collectives

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par Charlène RIET
Université Toulouse1 Capitole - Master 2 Droit fondamental des affaires 2010
  

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A - Elargissement de la competence arbitrale en presence d'ordre public

201. Si l'ordre public international s'impose à toute sentence internationale ou toute décision étrangère qui aurait un impact sur une procédure collective ouverte en France, cela ne signifie pas pour autant que la force de l'ordre public international soit totale. En effet, certaines règles des procédures collectives sont d'ordre public international mais ne peuvent pas pour autant s'appliquer en dehors du cadre des procédures collectives ouvertes en France. La raison en est que certaines procédures ouvertes à l'étranger ne peuvent pas vraiment être qualifiées de procédures collectives au sens du droit français.

En outre, si un pays étranger conna»t des règles similaires à celles des procédures collectives elles

critique de la lex mercatoria È, Le droit des relations économiques internationales, Mélanges offerts à B. Goldman, 1982, p. 29.

1 Sentence CCI n° 7205, 1993, J-J. Arnaldez, Clunet, 1995, p. 1032.

2 J.-B. Racine, op. cit.

n'ont pas pour autant les mêmes modalités. Par conséquent, certaines règles d'ordre public telles que l'arrêt des poursuites individuelles, bien qu'elles soient internes et internationales ne s'appliquent pas si les poursuites sont autorisées dans le droit du pays oü la procédure collective a été ouverte1. De sorte que les règles d'ordre public international n'ont qu'une portée limitée.

202. Lorsque l'arbitre est compétent pour conna»tre un litige, la tentation est grande pour lui << d'ignorer la procédure collective et de faire prévaloir le principe pacta sunt servanda, quitte à ce que soit reporté au stade ultérieur de l'exequatur le débat sur la compatibilité de la sentence avec l'ordre public >>2. Ainsi, certaines sentences3 ont paru ne pas tenir compte de la procédure collective. Les arbitres considéraient alors que l'ouverture d'une liquidation judiciaire en cours de procédure arbitrale était <<sans incidence sur la suite de la procédure4 >>. Or nous avons démontré précédemment que si l'instance arbitrale se maintient, l'ouverture d'une procédure collective a pour effet de l'interrompre momentanément.

En outre, si l'arbitre doit réaliser la volonté des parties, il doit respecter l'ordre public des procédures collectives. Faute de quoi, la sentence arbitrale encourt l'annulation. De plus, les arbitres ont une obligation morale de rendre une sentence conforme à l'ordre public afin de ne pas risquer un refus d'exequatur5.

203. Dans un premier temps, l'arbitre détermine s'il est ou non compétent conformément au principe de compétence-compétence. Dans un second temps, si le litige est arbitrable mais qu'interfèrent des règles d'ordre public, il se doit de les respecter. Pendant longtemps, la jurisprudence6 considérait que si le tribunal arbitral constatait une violation de l'ordre public, il devait se déclarer incompétent. La Cour d'appel de Paris dans un arrêt dit Labinal, en date du 19 mai 19937 marque un revirement. En effet, elle considère que la violation de l'ordre public n'est plus un obstacle à l'arbitrage international. Par conséquent, les arbitres peuvent non seulement statuer sur un litige mettant en cause l'ordre public, mais ils sont aussi gardiens de l'ordre public. Car << les arbitres sont jugés aptes à préserver l'ordre public et à le sanctionner après en avoir constaté sa violation et cela sous le contrôle du juge de l'annulation8 >>.

1 En ce sens, P. Ancel, Rev. arb. 1989, 473.

2 D. Vidal, Procédures collectives et procédures d'arbitrage : quelle rencontre ?, Gaz. Pal. 31 octobre 2009, n° 304, p. 4.

3 Sentence CCI n°2139, 1974.

Sentence CCI n° 4415, 1984.

Sentence CCI n° 6057, 1991.

4 Y.Derains, Clunet, 1975, p. 930.

5 En ce sens, B. Hanotiau, << La loi applicable par l'arbitre en cas de faillite d'une des parties à la procédure >>, Rev. droit. aff. Int. 1996, p 29.

6 CA. Paris, 18 février 1989, Sté Almira Films c/ Pierrel, ès qualités, L. Idot, Rev. arb. 1989, p. 711.

7 << L'arbitrabilité d'un litige n'est pas exclue du seul fait qu'une réglementation d'ordre public est applicable au rapport de droit litigieux; en matière international, l'arbitre apprécie sa propre compétence quant à l'arbitrabilité du litige au regard de l'ordre public international et dispose du pouvoir d'appliquer les principes et les règles qui en relèvent ainsi que d'en sanctionner la méconnaissance éventuelle sous le contrôle du juge de l'annulation >>, CA Paris, 19 mai 1993, Rev. arb. 1993, p. 645.

8 E. Loquin, RTD Com 2008, p. 518.

Si cet arrêt a été rendu dans le contexte du droit de la concurrence, nombre d'auteurs estiment qu'il a une portée générale1 et peut s'appliquer à toutes les règles d'ordre public, internes ou internationales. Il pourrait donc s'appliquer aux règles d'ordre public s'imposant du fait de l'existence d'une procédure collective.

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