Chapitre 2 : Vers une coordination des
procédures collectives et arbitrales
207. L'étude de la force de l'arbitrage, en ce qu'il
n'est pas totalement soumis aux procédures collectives, constitue
déjà un prémisse de la volonté de ces
procédures de se combiner. Car procédures collectives et
arbitrales produisent toutes deux des effets qui s'imposent à l'autre,
même si les regles des procédures collectives apparaissent
davantage présentes. Il n'en reste pas moins qu'elles tendent à
se coordonner (section 1) même si un contentieux post-arbitral subsiste
(section 2).
Section 1 : Des moyens procéduraux de
coordination
208. Procédures collectives et arbitrales ne se
contentent pas de coexister, elles se coordonnent et plus encore, puisque des
regles procédurales en place tendent à renforcer
l'efficacité de l'arbitrage (Sous-section 1). Mais surtout,
l'orchestration de ces procédures s'exprime dans les regles
supérieures qui s'imposent à leurs relations (Sous-section 2) et
tentent à une conjugaison harmonieuse de ces procédures, devenues
usuelles.
Sous-section 1 : Des moyens de coordination des
procédures pour une efficacité renforcée de
l'arbitrage
209. L'échange d'informations entre procédures
collectives et arbitrales (1) traduit, plus qu'une reconnaissance mutuelle des
procédures, une volonté de se coordonner. Cela se manifeste aussi
par l'exequatur de la sentence (2) que seul un juge étatique peut
prononcer afin de donner force exécutoire à la sentence
arbitrale. Ainsi, le juge de l'exequatur peut veiller à
l'efficacité de l'institution arbitrale.
§ 1 L'échange d'informations entre
procédure collective et arbitrale
210. L'échange de l'information entre la
procédure collective et la procédure arbitrale est la
manifestation même de leur coordination (A) même si la
qualité de l'information échangée est perfectible (B).
A - Un échange nécessaire à la
coordination des procédures
211. La coordination des procédures via
l'échange d'informations est effective (1°). Ce
procédé a pour objectif d'orchestrer les procédures et ne
doit donc pas tendre à un affrontement. C'est pourquoi, la jurisprudence
fait une appréciation souple de l'échange d'informations
(2°).
1° Un échange effectif
212. L'ouverture d'une procédure collective fait
toujours l'objet d'une publicité afin d'informer les tiers de la
situation du débiteur. La plupart des législations nationales
prévoient aussi cette publication des procédures collectives car
elle permet de satisfaire au principe supérieur d'égalité
des créanciers dans l'information.
213. En principe, l'ouverture d'une procédure
collective est notifiée au tribunal arbitral et aux parties
concernées par un arbitrage en cours. Mais les règles applicables
à l'instance arbitrale peuvent varier, en fonction de la volonté
de l'arbitre ou des parties eux mêmes1. De sorte que la
transmission de l'information, renseignant les arbitres et les parties à
l'arbitrage de l'ouverture d'une procédure collective, n'est pas
toujours une obligation expresse2.
Pourtant, il est judicieux d'exécuter cette
formalité car elle permet aux procédures de ne pas s'ignorer,
condition essentielle à une éventuelle coordination. Dans les
faits, l'échange d'informations est le plus souvent effectué car
il rend possible la suspension de l'instance arbitrale en cours. Or il est dans
l'intérêt du débiteur de la procédure collective
d'interrompre l'instance arbitrale afin que les organes de la procédure
aient le temps d'y prendre part. Pour autant, les acteurs de la
procédure collective ne doivent pas détourner de son objectif ce
procédé de coordination des procédures, afin d'en tirer
profit.
2° Une appréciation jurisprudentielle souple
de l'échange d'informations
214. La jurisprudence3 a récemment
considérée que le procédé d'échange
d'informations ne pouvait pas servir de prétexte au liquidateur
judiciaire pour contester la régularité de l'arbitrage. En
l'espèce, le liquidateur prétendait ne pas avoir
été informé des différentes étapes de la
procédure arbitrale au motif que les courriers procédant à
l'échange d'informations ne lui avaient pas été
personnellement destinés. En effet, le destinataire des courriers
n'était pas le liquidateur en tant que personne physique mais la
société Selafa - dont il était pourtant l'associé.
C'est pourquoi, la
1 cf supra Titre 2, Chapitre 1, Section 2, §1.
2 En ce sens, G. C. Giorgini, Ç Méthode
conflictuelles et règles materielles dans la faillite internationale
È, NBT, thèse Nice 2004, p. 591 et s.
3 CA Paris, 8 novembre 2007, n° 06/7417.
Cour d'appel considère qu'il a été
personnellement informé bien qu'il ne soit pas individuellement le
destinataire du courier et que son attitude relève de la mauvaise
foi1. On peut en conclure que l'échange d'informations ne
doit pas être un subterfuge utilisé par les organes de la
procédure collective pour mettre à mal la procédure
arbitrale.
Néanmoins, le contenu de l'information est quant
à lui essentiel et certains auteurs soulignent qu'il est à
plusieurs égards perfectible.
|