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Arbitrage et procédures collectives

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par Charlène RIET
Université Toulouse1 Capitole - Master 2 Droit fondamental des affaires 2010
  

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Chapitre 2 : Vers une coordination des procédures collectives et arbitrales

207. L'étude de la force de l'arbitrage, en ce qu'il n'est pas totalement soumis aux procédures collectives, constitue déjà un prémisse de la volonté de ces procédures de se combiner. Car procédures collectives et arbitrales produisent toutes deux des effets qui s'imposent à l'autre, même si les regles des procédures collectives apparaissent davantage présentes. Il n'en reste pas moins qu'elles tendent à se coordonner (section 1) même si un contentieux post-arbitral subsiste (section 2).

Section 1 : Des moyens procéduraux de coordination

208. Procédures collectives et arbitrales ne se contentent pas de coexister, elles se coordonnent et plus encore, puisque des regles procédurales en place tendent à renforcer l'efficacité de l'arbitrage (Sous-section 1). Mais surtout, l'orchestration de ces procédures s'exprime dans les regles supérieures qui s'imposent à leurs relations (Sous-section 2) et tentent à une conjugaison harmonieuse de ces procédures, devenues usuelles.

Sous-section 1 : Des moyens de coordination des procédures pour une efficacité renforcée de l'arbitrage

209. L'échange d'informations entre procédures collectives et arbitrales (1) traduit, plus qu'une reconnaissance mutuelle des procédures, une volonté de se coordonner. Cela se manifeste aussi par l'exequatur de la sentence (2) que seul un juge étatique peut prononcer afin de donner force exécutoire à la sentence arbitrale. Ainsi, le juge de l'exequatur peut veiller à l'efficacité de l'institution arbitrale.

§ 1 L'échange d'informations entre procédure collective et arbitrale

210. L'échange de l'information entre la procédure collective et la procédure arbitrale est la manifestation même de leur coordination (A) même si la qualité de l'information échangée est perfectible (B).

A - Un échange nécessaire à la coordination des procédures

211. La coordination des procédures via l'échange d'informations est effective (1°). Ce procédé a pour objectif d'orchestrer les procédures et ne doit donc pas tendre à un affrontement. C'est pourquoi, la jurisprudence fait une appréciation souple de l'échange d'informations (2°).

1° Un échange effectif

212. L'ouverture d'une procédure collective fait toujours l'objet d'une publicité afin d'informer les tiers de la situation du débiteur. La plupart des législations nationales prévoient aussi cette publication des procédures collectives car elle permet de satisfaire au principe supérieur d'égalité des créanciers dans l'information.

213. En principe, l'ouverture d'une procédure collective est notifiée au tribunal arbitral et aux parties concernées par un arbitrage en cours. Mais les règles applicables à l'instance arbitrale peuvent varier, en fonction de la volonté de l'arbitre ou des parties eux mêmes1. De sorte que la transmission de l'information, renseignant les arbitres et les parties à l'arbitrage de l'ouverture d'une procédure collective, n'est pas toujours une obligation expresse2.

Pourtant, il est judicieux d'exécuter cette formalité car elle permet aux procédures de ne pas s'ignorer, condition essentielle à une éventuelle coordination. Dans les faits, l'échange d'informations est le plus souvent effectué car il rend possible la suspension de l'instance arbitrale en cours. Or il est dans l'intérêt du débiteur de la procédure collective d'interrompre l'instance arbitrale afin que les organes de la procédure aient le temps d'y prendre part. Pour autant, les acteurs de la procédure collective ne doivent pas détourner de son objectif ce procédé de coordination des procédures, afin d'en tirer profit.

2° Une appréciation jurisprudentielle souple de l'échange d'informations

214. La jurisprudence3 a récemment considérée que le procédé d'échange d'informations ne pouvait pas servir de prétexte au liquidateur judiciaire pour contester la régularité de l'arbitrage. En l'espèce, le liquidateur prétendait ne pas avoir été informé des différentes étapes de la procédure arbitrale au motif que les courriers procédant à l'échange d'informations ne lui avaient pas été personnellement destinés. En effet, le destinataire des courriers n'était pas le liquidateur en tant que personne physique mais la société Selafa - dont il était pourtant l'associé. C'est pourquoi, la

1 cf supra Titre 2, Chapitre 1, Section 2, §1.

2 En ce sens, G. C. Giorgini, Ç Méthode conflictuelles et règles materielles dans la faillite internationale È, NBT, thèse Nice 2004, p. 591 et s.

3 CA Paris, 8 novembre 2007, n° 06/7417.

Cour d'appel considère qu'il a été personnellement informé bien qu'il ne soit pas individuellement le destinataire du courier et que son attitude relève de la mauvaise foi1. On peut en conclure que l'échange d'informations ne doit pas être un subterfuge utilisé par les organes de la procédure collective pour mettre à mal la procédure arbitrale.

Néanmoins, le contenu de l'information est quant à lui essentiel et certains auteurs soulignent qu'il est à plusieurs égards perfectible.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote