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Arbitrage et procédures collectives

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par Charlène RIET
Université Toulouse1 Capitole - Master 2 Droit fondamental des affaires 2010
  

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B - Le principe de bonne foi comme garantie de la loyauté

238. Une autre manoeuvre peut consister pour les parties à l'arbitrage à ne pas révéler qu'elles sont soumises à une procédure collective afin d'obtenir plus tard l'annulation de la sentence ou le refus d'exequatur pour violation des regles d'ordre public des procédures collectives. En effet, cette omission empêche la prise en compte par les arbitres des regles d'ordre public des procédures collectives et anéantit donc une possible coordination des procédures.

239. Par le passé, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 12 janvier 19932 a considéré que les arbitres pouvaient écarter l'application des regles de la faillite au nom de la contrariété au principe de bonne foi. La Cour précise néanmoins que les arbitres peuvent ignorer la procédure de faillite, qui n'a pas été volontairement portée à leur connaissance, à deux conditions. D'une part, l'efficacité internationale du jugement de la faillite doit être contesté par une partie car l'arbitre ne peut pas s'auto-saisir d'office3. D'autre part, l'efficacité internationale du jugement de la failite doit être selon la Cour d'appel invoquée Ç à titre incident È. Des lors que ces conditions sont remplies, les arbitres peuvent ignorer la procédure collective qui n' a pas été portée à leur connaissance. Le principe de bonne foi s'impose donc aux parties sous peine de les priver du bénéfice des regles protectrices des procédures collectives.

240. On peut conclure que si les arbitres doivent se soumettre aux regles des procédures collectives, le principe de bonne foi, comme le principe d'estoppel, permettent de contrer les manoeuvres des parties qui tenteraient, au prétexte qu'elles sont soumises à une procédure collective, d'anéantir l'arbitrage. Ces solutions jurisprudentielles ne paraissent pas contestables car toute position contraire aurait été une prime à la mauvaise foi.

241. On peut également, à l'instar du Professeur Jean-Baptiste Racine, encourager les juges qui auraient à conna»tre d'un appel ou d'un recours en annulation dans un tel contexte, à ne pas hésiter à débouter les parties qui agissent ainsi, voire à les sanctionner4.

1 D. Vidal, Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, Vol.20/1, 2009, p. 64.

2 CA Paris, 12 janvier 1993, République de Côte-d'Ivoire et a. c/ Norbert Beyrard., cf Rev. arb.1993, p 684.

3 J.-B. Racine, op. cit., p. 117.

4 En ce sens, J.-B. Racine, op. cit., p. 504.

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