Section 2 : Le contentieux post-arbitral
242. Sans conteste, on assiste non seulement à une
reconnaissance mutuelle et une coordination des procédures, ainsi
qu'à une efficacité croissante de la sentence arbitrale. Pourtant
le contentieux post-arbitral subsiste et il convient de l'analyser. La sentence
arbitrale peut faire l'objet de voies de recours (Sous-section 1) devant les
juridictions étatiques. Dans ce cas, les contentieux engendrés ne
remettent pas en cause la collaboration entre justice privée et justice
étatique. Mais le développement de la pratique des anti-suit
injunctions pose davantage de difficultés quant à leur impact sur
les relations entre procédures collectives et arbitrales (Sous-section
2).
Sous-section 1 : Les voies de recours contre la sentence
arbitrale
243. Lorsqu'une partie souhaite contester la sentence
arbitrale, il lui est possible d'exercer des voies de recours. Mais toutes les
voies de recours ne sont pas ouvertes dans le cadre d'un arbitrage. Ainsi, les
parties ne peuvent pas exercer d'opposition car la convention d'arbitrage
résulte d'un contrat. Il n'est donc pas concevable de prétendre
que l'une des parties n'ait pas concourue à la décision de
recourir à l'arbitrage. En outre, tout pourvoi en Cassation est exclu
car la Haute juridiction n'a à conna»tre que des décisions
des juridictions étatiques. Par conséquent, les parties à
l'arbitrage peuvent exercer un appel (1) ou un recours en annulation (2). Et le
Professeur Dominique Vidal rappelle que Ç les parties ne peuvent pas
d'un commun accord modifier le système légal des voies de
recours, qui est d'ordre public1 È. Par conséquent,
ces deux seules voies de recours sont ouvertes.
§ 1 L'appel devant les juridictions
étatiques
244. L'appel est une voie de recours qui peut contester soit
la décision du juge commissaire (A), soit la sentence arbitrale
elle-même ou son exequatur (B). Elle s'effectue devant les juridictions
étatique, manifestant ainsi la complémentarité de la
justice privée et de la justice d'Etat.
A - L'appel contre la décision du juge
commissaire
245. Un appel est possible contre la décision du juge
commissaire statuant sur l'admission des créances. Ainsi, un arrêt
récent de la Cour de cassation2 précise que l'appel
est le seul recours possible même lorsque le juge commissaire, faisant
application d'une clause compromissoire, se
1 D. Vidal, Droit francais de l'arbitrage commercial
international, Gualino, 2004, p. 267, n° 445.
2
Cass. com., 22 janvier 2008, n°
06-18. 703, Bull. 2008, IV,n°1.
déclare incompétent. En l'espèce,
l'entreprise CTM et la société GFIM ont conclu un contrat
contenant une clause compromissoire. Suite à la liquidation judiciaire
de l'entreprise CTM, la société GFIM déclare sa
créance, contestée par la partie adverse, au juge commissaire. Ce
dernier se déclare incompétent pour trancher la contestation.
Cette décision du juge commissaire fait l'objet d'un recours devant la
Cour d'appel mais cette dernière se déclare incompétente
au motif que le juge commissaire s'est déclaré
incompétent.
La Cour de Cassation casse et renvoie les parties devant la
Cour d'appel. Il résulte de cet arrêt que la décision du
juge commissaire déclarant son incompétence au profit de
l'instance arbitrale, ne remet pas en cause la compétence des
juridictions étatiques lorsqu'une voie de recours est exercée. La
vision consistant à tracer une frontière étanche entre
justice arbitrale et étatique, dès lors que l'institution
arbitrale est désignée compétente, est donc
erronée.
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