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Arbitrage et procédures collectives

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par Charlène RIET
Université Toulouse1 Capitole - Master 2 Droit fondamental des affaires 2010
  

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Section 2 : Le contentieux post-arbitral

242. Sans conteste, on assiste non seulement à une reconnaissance mutuelle et une coordination des procédures, ainsi qu'à une efficacité croissante de la sentence arbitrale. Pourtant le contentieux post-arbitral subsiste et il convient de l'analyser. La sentence arbitrale peut faire l'objet de voies de recours (Sous-section 1) devant les juridictions étatiques. Dans ce cas, les contentieux engendrés ne remettent pas en cause la collaboration entre justice privée et justice étatique. Mais le développement de la pratique des anti-suit injunctions pose davantage de difficultés quant à leur impact sur les relations entre procédures collectives et arbitrales (Sous-section 2).

Sous-section 1 : Les voies de recours contre la sentence arbitrale

243. Lorsqu'une partie souhaite contester la sentence arbitrale, il lui est possible d'exercer des voies de recours. Mais toutes les voies de recours ne sont pas ouvertes dans le cadre d'un arbitrage. Ainsi, les parties ne peuvent pas exercer d'opposition car la convention d'arbitrage résulte d'un contrat. Il n'est donc pas concevable de prétendre que l'une des parties n'ait pas concourue à la décision de recourir à l'arbitrage. En outre, tout pourvoi en Cassation est exclu car la Haute juridiction n'a à conna»tre que des décisions des juridictions étatiques. Par conséquent, les parties à l'arbitrage peuvent exercer un appel (1) ou un recours en annulation (2). Et le Professeur Dominique Vidal rappelle que Ç les parties ne peuvent pas d'un commun accord modifier le système légal des voies de recours, qui est d'ordre public1 È. Par conséquent, ces deux seules voies de recours sont ouvertes.

§ 1 L'appel devant les juridictions étatiques

244. L'appel est une voie de recours qui peut contester soit la décision du juge commissaire (A), soit la sentence arbitrale elle-même ou son exequatur (B). Elle s'effectue devant les juridictions étatique, manifestant ainsi la complémentarité de la justice privée et de la justice d'Etat.

A - L'appel contre la décision du juge commissaire

245. Un appel est possible contre la décision du juge commissaire statuant sur l'admission des créances. Ainsi, un arrêt récent de la Cour de cassation2 précise que l'appel est le seul recours possible même lorsque le juge commissaire, faisant application d'une clause compromissoire, se

1 D. Vidal, Droit francais de l'arbitrage commercial international, Gualino, 2004, p. 267, n° 445.

2 Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-18. 703, Bull. 2008, IV,n°1.

déclare incompétent. En l'espèce, l'entreprise CTM et la société GFIM ont conclu un contrat contenant une clause compromissoire. Suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise CTM, la société GFIM déclare sa créance, contestée par la partie adverse, au juge commissaire. Ce dernier se déclare incompétent pour trancher la contestation. Cette décision du juge commissaire fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel mais cette dernière se déclare incompétente au motif que le juge commissaire s'est déclaré incompétent.

La Cour de Cassation casse et renvoie les parties devant la Cour d'appel. Il résulte de cet arrêt que la décision du juge commissaire déclarant son incompétence au profit de l'instance arbitrale, ne remet pas en cause la compétence des juridictions étatiques lorsqu'une voie de recours est exercée. La vision consistant à tracer une frontière étanche entre justice arbitrale et étatique, dès lors que l'institution arbitrale est désignée compétente, est donc erronée.

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