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Arbitrage et procédures collectives

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par Charlène RIET
Université Toulouse1 Capitole - Master 2 Droit fondamental des affaires 2010
  

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A - Interdiction légale de compromettre en cours de procédure collective affaiblie

94. L'impossibilité de principe des organes de la procédure collective de compromettre pendant le déroulement de la procédure se justifie (1°) du fait de l'existence d'une disposition légale mais aussi par la nature même de l'acte qui tend à saisir l'institution arbitrale. Cependant, cette interdiction légale de compromettre conna»t des limites (2°) qui tiennent à la possibilité d'arbitrer certains litiges malgré l'ouverture d'une procédure collective. Il en résulte une faculté de compromettre sur les litiges qui ne relèvent pas de la compétence exclusive des juridictions étatiques. Mais cette faculté sera elle-même limitée par l'impossibilité faite au débiteur de compromettre lorsqu'il est dessaisi de l'administration de son patrimoine. Cependant, même dans ce cas, un mécanisme d'habilitation judiciaire permettra de compromettre.

1 Justifications à l'interdiction de compromettre en cours de procédure collective

95. L'article L 622-21 (I) du Code de commerce dispose : Ç I.-Le jugement d'ouverture [...] interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent È.

Il en résulte que dès lors qu'une procédure collective est ouverte, on applique la règle selon laquelle il est interdit d'ouvrir une action en justice. Or l'arbitrage est considéré comme une action en justice. Par conséquent, l'ouverture d'une procédure collective interdisant de saisir un tribunal arbitral, s'oppose à ce que les organes de la procédure collective puissent compromettre.

1 C'est à dire sur un litige qui ne serait pas directement lié à la procédure collective et qui peut par conséquent faire l'objet d'un arbitrage. cf supra Titre 1, Chap 1, Sect 1, Sous-section 2, A.

Cette solution semble conforme à la centralisation des contentieux des procédures collectives1, en ce qu'elle implique une attribution exclusive de compétence aux seuls tribunaux étatiques.

96. En outre, si compromettre est considéré comme un acte de gestion normale de l'entreprise2, il n'en est pas de même dans le cadre d'une entreprise en difficulté. Ainsi le Professeur Le Corre souligne que << la gravité de certains actes pour l'entreprise justifie leur interdiction, tant pour l'administrateur judiciaire que pour le débiteur3 >>4. Dans le même sens, le Professeur Philippe Fouchard affirme que la conclusion d'une convention d'arbitrage, après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, n'est pas une simple <<opération de gestion5 >>6. Elle est considérée comme un acte grave car elle peut altérer la consistance du patrimoine ou rompre l'égalité des créanciers.

97. Par conséquent, l'interdiction de compromettre, faite aux organes de la procédure collective, semble doublement justifiée. D'une part, car elle rejoint l'interdiction légale d'ouvrir une instance arbitrale en cours de procédure collective; d'autre part, parce que compromettre est un acte grave qui ne doit pas mettre en péril les objectifs des procédures collectives. Pourtant, cette argumentation conna»t des limites.

2° Limites à l'interdiction : la possibilité de compromettre sur les litiges arbitrables

98. Si l'interdiction légale de compromettre résultant de l'article L 622-21 du Code de commerce n'est pas contestable, il n'en reste pas moins que l'argument, consistant à dire que cette solution est conforme à l'objectif de centralisation des contentieux des procédures collectives, est imparfait. En effet, il a été démontré précédemment7 qu'il ne résultait pas une inarbitrabilité générale des litiges liés à la procédure collective. En effet, lorsque le litige est d'ordre contractuel8, il n'est pas directement lié à la procédure collective car le litige ne trouve pas son origine dans une règle propre à la procédure collective.

Par conséquent, on peut tout à fait concevoir la possibilité pour les acteurs de la procédure de

1 En ce sens, P. Ancel, <<Arbitrage et procédures collectives après la loi du 25 janvier 1985 >>, Rev. arb. 1987, p. 128.

2 En ce sens, T. Clay, << L'arbitre >>, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 2001, p. 175 et s.

3 P-M Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 2009, n°422-11.

4 En ce sens, C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, 6e éd., p.316, n°535.

5 Ph. Fouchard, <<Arbitrage et faillite >>, Rev. arb. 1998, p. 493, n°51.

6 NB : Il ne faut pas voir de contradiction entre le fait que le Professeur Phillipe Fouchard qualifie la clause compromissoire comme << acte de gestion normale >> (P. Fouchard, op. cit., 187, n°35 ; cf supra, Titre 1, Chapitre 1, Section 2, Sous-section 1, §1, A, 1°) qui doit être respecté par la procédure collective qui survient en cours d'arbitrage ; et qui par ailleurs considère que la conclusion d'une clause compromissoire ou d'un compromis postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective << n'est pas (...) un acte de gestion courante >> (P. Fouchard, op. cit, p 483, n°51). En effet, la qualification de la clause compromissoire est appréciée différemment selon le contexte.

7 cf supra, Titre 1, Chap 1, Sect 1, Sous-section 2, §1, A.

8 En ce sens, P. Ancel, <<Arbitrage et procédures collectives après la loi du 25 janvier 1985 >>, Rev. arb. 1987, p. 128. En ce sens, Ph. Fouchard, <<Arbitrage et faillite >>, Rev. arb. 1998, p. 492.

compromettre, mais uniquement pour les litiges qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la compétence exclusive des tribunaux étatiques1.

99. Pourtant, le Professeur Pascal Ancel précise que le débiteur n'a pas toujours le pouvoir de passer une convention d'arbitrage en cours de procédure collective, même si le litige n'est pas directement lié à la procédure collective2.

En effet, le débiteur ne dispose pas de la faculté de compromettre dans la liquidation judiciaire, du fait de son dessaisissement. Il en est de même dans le cadre d'un redressement judiciaire, car si le débiteur n'est pas dessaisi de ses fonctions, des lors qu'il est assisté dans sa gestion de l'entreprise, il n'a plus le pouvoir de compromettre seul3. Ainsi, la jurisprudence a jugé nul un compromis passé par le débiteur sans l'assistance de l'administrateur4, au motif que la présence de ce dernier était imposée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective.

Pour autant, le débiteur, à l'instar de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, va se voir accorder la possibilité de compromettre sur habilitation judiciaire .

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