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Arbitrage et procédures collectives

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par Charlène RIET
Université Toulouse1 Capitole - Master 2 Droit fondamental des affaires 2010
  

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B - Objectifs et délai de l'interruption de l'instance arbitrale

89. L'objectif de l'interruption de l'instance arbitrale en cours, en cas d'ouverture d'une procédure collective, est donc double. D'une part, l'interruption permet à l'organe compétent chargé de surveiller, d'assister ou de représenter le débiteur, d'être présent à l'instance arbitrale5. D'autre part, elle impose aux créanciers de déclarer leurs créances << ce qui permet de conna»tre le passif du débiteur et de traiter tous les créanciers à égalité6 >> mais aussi de défendre les intérêts du débiteur de façon appropriée.

90. En outre, dès lors que l'instance arbitrale est en cours lors de l'ouverture de la procédure collective, et si les conditions précitées sont remplies, l'instance arbitrale doit être suspendue mais

1 Art L 631-14 al1 C. Com: << Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent >>.

2 Art L 641-3 al1 C. Com : << Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 >>.

3 P. Ancel, <<Arbitrage et procédures collectives après la loi du 25 janvier 1985 >>, Rev. arb. 1987, p. 131.

4 D. Mouralis, L'arbitrage face aux procédures conduites en parallèle, thèse Aix, 2008, p. 399.

5 On peut y voir, outre la prédominance des procédure collectives qui interrompt l'instance arbitrale et permet à certains organes de la procédure collective d'être présent, un prémisse de coordination entre procédures collectives et arbitrales.

6 D. Mouralis, op. cit.

seulement jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance et qu'il en soit justifié aux arbitres1. L'instance pourra reprendre immédiatement après cette déclaration mais le tribunal arbitral ne pourra statuer que sur le principe et le montant de la créance, sans pouvoir condamner le débiteur. Cette interdiction consacrée par la jurisprudence2, garantie le respect des objectifs de la procédure collective, à savoir : tenter de sauvegarder l'entreprise et traiter égalitairement les créanciers. Or si le débiteur était condamné par l'arbitre à payer sa dette, on méconna»trait le principe d'égalité des créanciers.

91. On peut conclure que la paralysie de l'instance arbitrale du fait de l'ouverture d'une procédure collective, même si elle est limitée dans le temps, met en avant la primauté des procédures collectives sur l'arbitrage en cours.

Mais il y a des cas oü la prédominance des procédures collectives va encore plus loin. Elles ne se contentent pas d'interrompre l'instance arbitrale, elles rendent le prononcé d'une sentence impossible. Ainsi, une sentence3 a considéré que l'ouverture d'une procédure collective réduisait à néant l'objet de l'arbitrage contre une partie. En l'espèce, une partie à un pacte d'actionnaires comportant une clause d'arbitrage est contrainte, du fait de l'ouverture d'une procédure collective, de céder ses actions et de mettre fin à sa participation au pacte. Elle n'est donc plus partie au pacte et de ce fait, elle n'est plus partie non plus à la convention d'arbitrage. Par conséquent, elle ne peut en aucun cas faire l'objet d'une condamnation arbitrale.

Sous-section 2 : Les possibilités d'ouvrir une instance arbitrale en cours de procédures collectives encadrées

92. Lorsqu'une procédure collective est ouverte, l'ouverture d'une instance arbitrale pose des difficultés. En effet, il est en principe légalement impossible d'ouvrir une instance arbitrale en cours de procédure collective, mais cette interdiction conna»t néanmoins des dérogations. Aussi, convient-il d'examiner deux hypothèses oü, au cours d'une procédure collective, est manifestée la volonté d'ouvrir une instance arbitrale. Ainsi, les organes de la procédure collective peuvent revendiquer leur faculté de compromettre (1). Mais il se peut également qu'une convention d'arbitrage conclue entre les parties existe préalablement à l'ouverture d'une procédure collective. Dans ce cas, les parties peuvent faire valoir, postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, leur accord contractuel antérieur afin d'obtenir l'ouverture d'une instance arbitrale (2). Il convient donc d'examiner successivement les effets de la procédure collective dans ces deux situations.

1 En ce sens, Ph. Fouchard, ÇArbitrage et faillite È, Rev. arb. 1998, p. 488 et s.

2 Sentence CCI n° 7205, 1993, JDI 1993, p. 1054.

3 Sentence CCI, n°12452.

§ 1 La volonté des organes de la procédure collective de compromettre en cours de procédure collective

93. En principe, le Code de commerce interdit l'ouverture d'une instance arbitrale en cours de procédure collective. Il en résulte, pour les organes de la procédure collective, une interdiction légale de compromettre en cours de procédure. Mais cette interdiction est affaiblie (A). En effet, lorsqu'une procédure collective est ouverte, les acteurs de cette procédure peuvent manifester leur volonté de compromettre sur un litige qui ne serait pas inarbitrable1. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils aient systématiquement la possibilité de compromettre. Néanmoins, il existe une mesure d'habilitation du juge commissaire (B) qui élargit considérablement la possibilité des organes de la procédure collective de compromettre.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille