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Arbitrage et procédures collectives

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par Charlène RIET
Université Toulouse1 Capitole - Master 2 Droit fondamental des affaires 2010
  

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B - La possibilité de compromettre sur autorisation du juge commissaire

100. Le législateur a prévu des habilitations judiciaires afin d'assouplir l'interdiction faite aux organes de la procédure collective de compromettre. Ainsi, certains acteurs de la procédure collective peuvent, en cours d'instance, conclure une convention d'arbitrage sur autorisation du juge commissaire. Ils peuvent alors conclure un compromis ou une clause compromissoire5. Cette habilitation permet de passer outre l'interdiction légale et complete ainsi la possibilité de compromettre sur les litiges arbitrables.

Déjà sous la loi du 25 janvier 1985, des dispositions légales prévoyaient la possibilité pour le débiteur, l'administrateur ou le liquidateur de compromettre en cours de procédure collective sur autorisation du juge commissaire. Seules les procédures de redressement et de liquidation judiciaires étaient alors concernées6, dans des conditions propres à chacune. Aujourd'hui, cette habilitation a été étendue à la procédure de sauvegarde.

101. Selon le Professeur Le Corre, cette faculté de compromettre est parfois nécessitée par << le redressement de l'entreprise ou l'intérêt collectif des créanciers7 È eux mêmes. Mais le compromis est un acte soumis à l'autorisation du juge commissaire car il pourrait << altérer la consistance du

1 En ce sens, P. Ancel, << op.cit., p. 128.

2 En ce sens, P. Ancel, op. cit.

3 En ce sens, P. Ancel, op. cit., p. 129.

4 Paris, 10 février 1994, Rev. arb., 1998, p. 549.

5 En ce sens, P. Fouchard, op. cit., p. 492, n°51.

6 Art 33 al 2 et art 158 de la loi du 25 janvier 1985.

7 P-M Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 2009, p.289 et s.

patrimoine du débiteur 1>> ou rompre l'égalité des créanciers. Cette subordination à l'autorisation du juge commissaire manifeste la prédominance des procédures collectives, mais son consentement permet corrélativement de donner pleine efficacité à la compétence des arbitres.

102. Cette solution a été consacrée dans la liquidation judiciaire par l'article L 642-24 alinéa 1 du Code de commerce qui dispose: << le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou düment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers >>. En outre, cette autorisation du juge commissaire peut, dans certaines conditions, être soumise à l'homologation du tribunal2.

103. De même, cette habilitation peut être donnée dans le cadre de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Selon l'article L 622-7 (II) du Code de commerce : << le jugecommissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. >>. Cette disposition s'applique également à la période d'observation du redressement judiciaire. L'article L 622-7 (II), tel qu'il est cité ici, est en vigueur depuis le 15 février 2009.

Auparavant ce même article était rédigé ainsi : << le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger >>. De sorte que l'autorisation du juge commissaire variait, elle pouvait être donnée au seul débiteur ou au seul administrateur ou aux deux selon que l'administrateur avait reçu une mission d'assistance, de surveillance ou de représentation3. La nouvelle rédaction du texte laisse désormais penser que l'habilitation du juge commissaire peut être donnée au seul débiteur même si un administrateur a été désigné4.

§ 2 Le sort d'une convention d'arbitrage après l'ouverture d'une procedure collective

104. Une clause compromissoire conclue avant l'ouverture d'une procédure collective n'échappe pas à la règle stipulée par l'article L 622-21 du Code de Commerce qui interdit toute action en justice une fois la procédure collective ouverte. Par conséquent, une instance arbitrale ne peut être ouverte en cours de procédure collective en vertu d'une clause compromissoire qui lui est pourtant

1 C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, 6e éd., p.289 et s.

2 Art L 642-24 al 2 : << Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal >>.

3 P-M Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 2009, p. 289 et s.

4 Cette position n'est pas une affirmation car elle ne repose sur aucune position doctrinale et n'engage donc que son auteur.

antérieure (A). Mais ce principe est lui aussi affaibli car sa portée est limitée par la jurisprudence. Il en résulte que dans certains cas, il est possible d'ouvrir une procédure collective en cours d'arbitrage (B).

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