c. LES CRIMES RELEVANT
DE LA COMPETENCE DE LA CPI
Le préambule du statut de la CPI définit les
crimes internationaux comme étant ceux qui, en raison de leur
gravité et leur barbarie, menacent la paix et la sécurité
internationales, qui constituent les buts pour lesquels les Nations Unies sont
nées. Ainsi, la Cour poursuivra les crimes les plus graves qui
préoccupent la communauté internationale, c'est-à-dire qui
ont un caractère universel.
Les crimes internationaux de la compétence de la CPI
sont imprescriptibles, c'est-à-dire que l'action publique
engagée contre le présumé coupable ne peut
s'éteindre même si, après l'écoulement d'un certain
délai, les poursuites n'ont pu être engagées.
Il en est de même des peines non purgées ou
partiellement purgées par le condamné. En effet, il s'agit
des peines où, un certain temps s'est écoulé depuis la
condamnation, sans que celle-ci ait pu être
exécutée ; ou encore si le condamné, subissant la
peine parvient a s'évader, l'agent ne pourra pas prétendre au
bénéfice de la prescription, c'est-à-dire de l'extinction
ou de l'effacement de la condamnation ou de la peine.
En vertu de l'article 29 du statut de Rome, la prescription ne
peut être invoquée comme motif du refus d'arrêter et de
remettre une personne à la demande de la CPI. De même, la
prescription ne s'applique pas à la poursuite des crimes de la
compétence de la CPI à l'échelon national. Aussi, ces
crimes ne peuvent être couverts par des lois d'amnistie. Il s'agit du
crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de
guerre et des crimes d'agression.
1. CRIME DE GENOCIDE
Un génocide est attesté quand des
« actes sont commis dans l'intention de détruire, en tout ou
en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Le
génocide peut être commis au travers des actes
ci-dessous :
1. Meurtre des membres du groupe visé ;
2. atteinte grave à l'intégrité mentale
ou physique des membres du groupe;
3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle ;
4. mesure visant à entraver les naissances au sein du
groupe ;
5. transfert forcé d'enfants du groupe à un
autre groupe.
2. CRIMES CONTRE L'HUMANITE
Les crimes contre l'humanité « commis dans le
cadre d'une attaque généralisée ou systématique
lancée cotre toute population civile et en connaissance de cette
attaque». Ils peuvent notamment inclure :
· le meurtre ;
· l'extermination ;
· la réduction en esclavage ;
· la déportation ou transfert forcé de
population ;
· l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation de la disposition fondamentale du droit
international ;
· la torture ;
· le viol ;
· l'exclamation sexuelle ;
· la prostitution forcée ;
· la stérilisation forcée ;
· les autres formes de violence sexuelle ;
· la persécution de tout groupe ou
collectivité identifiable ;
· la disparition forcée de personnes ;
· Le crime d'apartheid ;
· Autres actes, inhumains de caractère analogue
coûtant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale.
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