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Le conseil constitutionnel et la continuité des services publics au Maroc

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par Anass KIHLI
Université Med premier Oujda - Master en Droit public 2011
  

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Conclusion générale

Si on revient à l'objectif du départ, notre but convoité été de démontrer qu'au Maroc la continuité des services publics est un principe à valeur constitutionnelle, et de dresser les preuves tangibles appuyant cette idée. A cet égard nous avons la ferme conviction que la démarche était au bout de ses attentes, en dépit du fait de certaines contraintes d'ordre objectif relatives au système constitutionnel étudié. A juste titre, la confusion et l'absence de définitions officielles (Par les textes juridiques, ou par les décisions du Conseil constitutionnel) des concepts. En effet, lorsqu'on évoque la notion de principe à valeur constitutionnelle, on invoque de manière quasi-systématique le concept du bloc de la constitutionnalité, alors que dans le système constitutionnel marocain il en est couvert d'équivoques. Pis, le concept n'est pas encore exhaussé, hormis quelques apports doctrinaux.

Pour aboutir à son but, le présent mémoire a suivi une démarche optant pour la division du travail en deux parties, la première était réservée à la mise en relief du cadre théorique du concept. En effet, avant d'entamer les différends contours de l'objet étudié, il a fallu exposer sa définition, et son cheminement historique, avant d'arriver à faire le constat de son état actuel. Le pistage du concept dénommé principe à valeur constitutionnelle, est débuté par la recherche de sa genèse dans le système constitutionnel français servant de modèle au système marocain. Seulement il en résulte qu'en France, où la tradition constitutionnelle authentique élaborée au fur et à mesure de la progression de l'organisation du vivre en commun concrétisée par un cadre normatif, répondant aux aspirations du peuple et de la progression de l'esprit humain ; la notion de principe à valeur constitutionnelle trouve des antécédents, et des éléments aboutissant à son raffinement, alors qu'au Maroc elle a été juxtaposée dans la décision de Conseil constitutionnel portant numéro 124-97 de manière que l'on pourrait croire qu'elle s'est glissée inconsciemment, si on l'avait pas vu se réaffirmer dans des décisions postérieurs.

Le deuxième volet de la première partie du travail, avait pour objectif de démonter que même si cette notion de principe à valeur constitutionnelle ne se trouve pas enracinée dans le texte constitutionnel marocain et ses développements jurisprudentiels, elle faisait bien objet d'une sorte d'arrière plan de la pensée du constituant marocain, en admettant bien sûr qu'elle est le corollaire du principe sacro-saint de la continuité de l'Etat. Cet exercice avait comme procédé de faire le dépouillement du texte constitutionnel marocain pour en extraire les traits. Il était également question de mettre en exergue la compétence du Conseil constitutionnel marocain, comme étant une pièce maîtresse du système politique de ce pays concernant la régulation de l'activité normative des pouvoirs publics.

Tandis que la deuxième partie du travail, visait à rendre compte des applications pratiques du principe de la continuité comme étant un principe à valeur constitutionnelle, cela a été fait en étudiant dans un premier chapitre certaines pratiques de la vie parlementaire ayant pour finalité de porter atteinte, ou susceptibles d'apporter des altérations à ce principe, telles les démissions et d'autres pratiques provoquant la vacance de siège. Une remarque très importante à faire concernant l'application jurisprudentielle du principe de la continuité par le juge constitutionnel marocain ; en dépit du fait que le cadre théorique de ce principe est assez pauvre au Maroc, le juge constitutionnel marocain lui attribue la notoriété qu'il mérite. Pour terminer dans le deuxième chapitre avec l'étude de l'exercice du droit de grève, en l'analysant avec une démarche qui l'oppose au principe de la continuité, et ce, en faisant une lecture des lignes directrices du projet de loi organique relative à l'exercice du droit de grève, et l'examen de la conciliation opérée par le juge constitutionnel français, entre le principe de la continuité en sa qualité de principe à valeur constitutionnel, et l'exercice du droit de grève qui en dispose également.

Concernant le traitement du sujet, et spécialement la documentation qui lui ait relative, nous notons que nous n'avons pas fait usage de monographie qui se rapporte directement au sujet du présent mémoire, à cause de la pénurie en la matière. De ce fait nous étions amené à exploiter des écrits et des études transversaux. Le travail se présente donc comme un assemblage d'éléments différents, mais allant dans le même sens, c'est à peu prés comme un puzzle.

En définitif, un mot à dire sur les attitudes et les points de vue exprimés, surtout lorsqu'il s'agissait de faire la comparaison entre le système constitutionnel marocain et son modèle d'inspiration, le système français en l'occurrence. Les propos pourraient avoir l'apparence de considérer ce dernier comme parfait et exempt de tout reproche, au détriment du système marocain en minimisant la portée de ses points forts. Il ne s'agissait en aucun cas d'être francophile se dévouant à outrance à faire l'éloge des vertus de ce système, mais ces propos et « jugements » sont des constats tirés de l'observation empirique. Il n'est pas aberrant de dire en fin que le juge constitutionnel français nous fascine par son souci d'émettre des décisions chargées de sens de la pédagogie, et la volonté de faire école. D'après le discours de S.M le Roi Mohammed VI datant du 9 mars 2011, l'ordre constitutionnel marocain, et particulièrement le Conseil constitutionnel va connaître un essor sans précédent, axé sur l'élargissement de ses compétences, ce qui va permettre de le resituer au sein de l'édifice institutionnel du pays.

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