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Le conseil constitutionnel et la continuité des services publics au Maroc

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par Anass KIHLI
Université Med premier Oujda - Master en Droit public 2011
  

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Section 1 : Le texte constitutionnel et le principe de continuité des services

publics

La présente section se penchera sur un dépouillement pur et simple du texte de la constitution pour mettre en relief ses articles traitant de la continuité des services publics. Pour une raison méthodologique la section sera divisée en deux, respectivement les articles ayant un rapport avec la continuité des services publics en période normale, et ceux dont l'application est inhérente aux périodes exceptionnelles. L'expression période exceptionnelle n'est pas utilisée dans ce cadre pour désigner l'état d'exception faisant l'objet de l'article 35, elle est employée pour désigner toutes les périodes de la vie politique et constitutionnelle ayant vocation insolite ou furtive qui se démarquent du cours normal.

Sous- section 1 : Le principe de la continuité en période exceptionnelle

Cette catégorie de dispositions juridiques constitutionnelles traite elle aussi de façon directe ou indirecte de la continuité des services publics, mais elle a la particularité de s'efforcer de préserver ladite continuité dans des conditions extrêmes ou exceptionnelles. Dans cette optique intervient l'article 18 de la constitution ; qui pose l'obligation pour tous les citoyens de supporter solidairement les calamités nationales. Sans doute, le constituant a tenu de manière délibérée d'écrire les termes de cet article couverts d'équivoques. En effet, les calamités signifient les catastrophes ou les désastres, se sont des termes génériques qui pourraient couvrir plusieurs sortes de catastrophes, voire les catastrophes de toute nature, et cela dans le but d'élargir la portée de l'article 18. L'obligation pour les citoyens de supporter les calamités nationales suppose également la revitalisation des services publics, qui en périodes exceptionnelles subissent des altérations subtiles, donc la couverture des charges supplémentaires viserait également de garantir la marche et la continuité des services publics.

Nous citons également l'article 35 qui stipule de l'état d'exception, c'est un article fameux qui a fait coulé beaucoup d'ancre. Concernant son rapport à la continuité des services publics, il est important à cet égard pour deux points, le premier réside dans l'expression : « (...) le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et des affaires de l'Etat... », les affaires de l'Etat ne sont pas uniquement les institutions constitutionnelles mais aussi toutes les activités de la vie publique, ce qui laisse entendre également les prestations de services publics. Deuxièmement, la non dissolution du parlement stipulée dans le deuxième alinéa de l'article 35 impose le maintien d'une partie des compétences parlementaires même dans les périodes d'exception, c'est le droit de regard sur l'activité gouvernementale dont dépend la quasi-totalité des organes de l'Etat fournissant des prestations de service public ; ce droit de regard permettrait aux parlementaires de souligner tout dysfonctionnement et toute discontinuité desdits services.

De sa part l'article 49 qui stipule de l'état de siège qui se traduit dans les faits par la substitution des autorités militaires aux autorités civiles dans tout le territoire national ou seulement dans une partie de celui-ci. L'état de siège est déclarée par Dahir pour un délai qui ne peut dépasser trente jours, toute prorogation de ce délai doit faire l'objet d'une loi, c'est ainsi que sont tissés en substance les termes de l'article 49. La proclamation de l'état de siège à pour vocation de porter atteinte à la bonne marche des services publics, pour ce, le constituant a imposé ce délai. Il semble animé par le souci de préserver la continuité des services publics dont les autorités militaires compétentes en période d'état de siège ne pourraient garantir.

L'article 50, octroie au gouvernement, si l'année budgétaire arrive à sa fin et la loi de finances n'est pas encore votée ou dans le cas où cette loi est soumise au Conseil constitutionnel risquant de dépasser le délai, la possibilité d'ouvrir par décret : « les crédits nécessaires à la marche des services publics, et à l'exercice de leur mission ... ». Ainsi l'Etat continuera de percevoir les recettes, qui sont une condition sine quo non au financement des services publics afin de garantir leur continuité.

L'article 72 stipule de la continuité du service public législatif en cas de dissolution du parlement ou l'une de ses deux chambre par le Roi. Le délai pour organiser des élections ne peut dépasser trois mois, entre temps la fonction législative est exercée par le Roi, une chose qui garantirait la continuité de l'activité législative.

Nous regroupons les articles 73, et 77 pour les étudier ensemble, le premier est relatif à la dissolution d'une des deux chambres du parlement, il impose la règle selon laquelle aucune autre motion de censure ne pourrait intervenir à l'encontre d'une chambre élue après dissolution de sa devancière qu'après l'écoulement d'un délai d'un an de son élection. Cela se justifie par la raison de laisser le temps nécessaire d'un an pour la chambre afin qu'elle met en évidence son travail. Le deuxième (l'article 77) : «...lorsque le gouvernement a été censuré par la chambre des conseillers, aucune motion de censure de la chambre des conseillers n'est recevable pendant un délai d'un an ». Certes, chacun des deux article traite d'un organe particulier ; le premier de l'organe législatif, tandis que le deuxième du gouvernement mais ils poursuivent un intérêt commun celui de la non perturbation du travail des institutions constitutionnelles et garantir la continuité de leur travail et par ricochet la continuité des services publics.

Sous- section 2 : Le principe de la continuité en période normale

L'article premier dans l'aménagement du texte constitutionnel qui traite de la continuité des services publics est l'article 2, qui stipule que la souveraineté appartient à la nation, qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles. Par cet article le constituant garantit la constance de l'exercice de la souveraineté par la nation, et ce via les institutions constitutionnelles, le présent article renferme dans ses termes l'assurance de l'exercice continu de la souveraineté. Certes, le dit article traite de la souveraineté de la nation qui peut paraître comme une notion abstraite et vide de tout aspect concret, mais cet article évoque également le fait que ladite souveraineté est exercée de manière constante à travers les institutions constitutionnelles. Nous remarquons à cet égard que le texte constitutionnel donne une importance particulière aux citoyens, dont la volonté est incarnée par la nation. Si on revient aux termes de l'article 2 on conclu que l'exercice effectif de la souveraineté revient à la nation qui le fait directement par référendum, mais puisque la vie publique nécessite la prise des décisions de manière continue, la nation élue les institutions constitutionnelles pour la présenter, et de ce fait il y'a constance et continuité.

Le deuxième article allant dans le même sens est l'article 14 stipulant la garantie de l'exercice du droit de grève, toutefois il laisse à une loi organique le soin d'organiser et de déterminer les conditions dans lesquelles devrait s'exercer ce doit. Ce renvoi à cette loi organique, qui d'ailleurs demeure inexistante laisse entendre que le constituant était animé par le souci de préserver la continuité des services publics. Cette loi devrait organiser la jouissance du droit de grève afin que ce dernier ne porte pas atteinte à la marche continue des services. Concernant le droit de grève et la continuité des services publics, nous nous limitons à ces phrases car le traitement de ce sujet fera l'objet d'un chapitre séparé (chapitre II de la deuxième partie).

De sa part l'article 17 de la constitution, on décèle que le constituant est propulsé par le même souci, c'est-à-dire préserver la continuité des services publics et des institutions de l'Etat. En substance, l'article pose l'obligation pour tous les citoyens de payer l'impôt, bien sûr en fonction de leur capacité contributive, cette obligation est incorporée dans le corps du texte constitutionnel démontre avec pertinence que le constituant a voulu inscrire cette obligation dans le sommet de la hiérarchie des normes afin d'assurer pleinement la couverture des charges de l'Etat et les services publics bien sûr.

L'article suivant n'est autre que le fameux article 19 qui fait objet de statut constitutionnel du souverain, il est stipulé une expression qui retient notre attention : « (le Roi) garant de la pérennité et la continuité de l'Etat... ». Les prestations de services publics demeurent l'oeuvre des institutions étatiques, ce qui laisse croire que parmi les pouvoirs et les prérogatives du Roi est de garantir la continuité des services publics.

L'article 26 : « le roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée ». Le délai de trente jours pour que le Roi promulgue la loi à pour objet d'assurer le fonctionnement normal de l'activité législative, et éventuellement les services publics en rapport avec la loi à promulguer. Généralement les lois constituent-elles une manifestation de l'expression de l'organe législatif pour assurer l'organisation et l'aménagement d'un secteur donné de la vie en société, ce qui inclut ipso facto les services publics.

L'article 45 qui traite de la loi d'habilitation, par laquelle le parlement octroie au gouvernement la possibilité de légiférer par décret dans un domaine qui relève du champ de la loi. Cette pratique est généralement usée dans les périodes entre les sessions législatives, on décèle de cet article que le constituant marocain a instauré un dispositif qui garantit la continuité du service public législatif. Certes, il peut paraître que l'organe législatif ne constitue guère un service public, mais nous démontrerons le contraire ultérieurement (chapitre II, deuxième partie).

Dans le même sens nous évoquons l'article 47 : « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire ». Il serait impossible que le constituant dresse une liste limitative du domaine réglementaire, une chose pareille serait l'équivalent de provoquer dans la vie constitutionnelle, ou au moins de ne pas prévenir des cas d'incompétence pour le gouvernement et le parlement de légiférer. En effet, en limitant la liste du domaine législatif et ne pas faire autant concernant le domaine réglementaire, c'est-à-dire en laissant la liste de la compétence réglementaire ouverte le constituant a barré la route à tout cas de figure ressemblant à celui que nous avons cité. Somme toute, la continuité de l'activité normative de l'Etat est assurée par la non limitation de la liste du domaine réglementaire.

L'article 51 qui stipule en substance que les modifications que peuvent être apportées par les membres du parlement à la loi de finances ne peuvent en aucun cas porter sur la diminution des ressources de l'Etat ni sur l'augmentation de ses charges. L'objectif ici est de permettre aux institutions de l'Etat y compris bien sûr les services publics de fonctionner normalement et sans rupture et menaces de perturbation, qui serait causée par le manque de ressources, ou augmentation des charges, une chose qui entraînerait inéluctablement un dysfonctionnement, et donc une menace pour la continuité des services publics.

L'article 53 impose un délai de 8 jours pour le Conseil constitutionnel pour proclamer son verdict en matière de déclassement législatif, ce qui témoigne du souci du constituant de prévenir la rupture dans la marche normale des institutions de l'Etat, et des services publics. Un délai plus long ou un délai sine die aurait comme conséquence de provoquer la rupture dans la marche des institutions étatique, qui peuvent êtres prestataire de services publics.

En poursuivant le même objectif, nous regroupons les articles 54 et 55 pour les étudier ensemble. Le premier mis en place un dispositif juridique selon lequel entre les sessions législatives, les propositions et les projets de loi sont envoyés auprès de la commission parlementaire concernée dont l'exercice se poursuit entre les sessions dans l'intervalle des sessions, ce qui laisse entendre que cet article à pour objectif d'assurer la continuité du service public législatif. Le deuxième (l'article 55) poursuit le même objet, en l'occurrence garantir la continuité du service public législatif, et ce par un autre dispositif juridique : le décret loi qui assure l'activité de l'Etat qui consiste à légiférer.

L'article 80 relatifs au Conseil constitutionnel. Le renvoi à une loi organique pour la détermination des modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de leurs mandats. Ce renvoi poursuit un seul objectif : la continuité de l'institution du Conseil constitutionnel dans le cas d'empêchement de ses membre.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard