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L'action corporative devant le juge administratif

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par L. W. Pascal Zombré
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003
  

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CHAPITRE II - La représentation en justice des associations

S'interroger sur la question de la représentation des associations devant le juge administratif, c'est reconnaître que l'action corporative a besoin pour sa mise en oeuvre, de la justification d'une qualité. Cette qualité diverge selon que l'action corporative est exercée par le requérant en son nom propre (section I) ou que celle-ci est exercée par le requérant au nom des intérêts particuliers (Section II).

Section I -L'action corporative propria autoritae

Exercée au nom du requérant personne morale de droit privé, ce dernier a la faculté de recourir au ministère d'avocat (§1) ou lorsqu'il entend se représenter lui-même, il a l'obligation de se référer aux prescriptions statutaires (§2).

§1- La faculté de recourir au ministère d'avocat.

Cette faculté offerte aux associations désireuses d'ester en justice, disposant de la capacité juridique et justifiant d'un intérêt statutairement défini, est affirmée par un principe (A) qui connaît cependant des dérogations(B).

A - Le droit de se défendre soi-même

Ce droit découle du principe des droits de la défense tel qu'il résulte de la constitution burkinabé du 11juin 1991 art. 4 al.3 : « le droit de la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions » Il est consacré par le législateur burkinabé dans le livre premier du C.P.C. relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions. Ainsi, l'article 4 al. 1er du C.P.C. dispose que : « les parties peuvent se défendre elles-mêmes sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire ». Il s'agit essentiellement des recours pour excès de pouvoir et, plus généralement des recours en appréciation de la légalité et des appels des jugements prononcés par les tribunaux administratifs en matière d'excès de pouvoir.

Pour les personnes physiques, le droit de se défendre soi-même ne souffre d'aucune équivoque. Cependant ; s'agissant des personnes morales de droit privé (associations et syndicats ), le caractère fictif de leur personnalité semble poser problème dans la mesure où elles n'ont pas d'existence matérielle. Il semble alors que le droit de se défendre soi-même ne leur est pas applicable. Mais en réalité, l'existence d'une personne morale de droit privé se manifeste à travers son représentant légal ; toute chose qui permet de conclure que son droit de se défendre elle-même se résume à sa représentation légale.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams