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L'action corporative devant le juge administratif

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par L. W. Pascal Zombré
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003
  

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B- Un intérêt purement individuel

La défense d'intérêts individuels par les associations elles-mêmes se heurte au grand principe selon lequel en France comme au Burkina « nul ne plaide par procureur. » Cependant, ce principe connaît des exceptions devant les juridictions administratives.

Le juge administratif burkinabé, selon que l'acte incriminé est un acte individuel positif ou un acte individuel négatif y attache des conséquences.

En ce qui concerne les actes individuels positifs, il admet les syndicats et associations, de demander l'annulation des mesures individuelles positives qui, créatrices de droits au profit du bénéficiaire, lèsent les intérêts ou portent atteinte aux droits leurs membres((*)32). Cependant pour qu'une association puisse ainsi agir, elle doit être le syndicat ou l'association auquel le bénéficiaire lésé est dûment affilié et agir en vertu d'un mandat ad litem que lui aurait délivré le bénéficiaire.

S'agissant des actes individuels négatifs, ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant le juge administratif. Les mesures individuelles négatives sont par essence des mesures qui ne lèsent que l'intéressé, soit en lui refusant un avantage, soit en compromettant sa situation au lieu de créer un droit à son profit. Par conséquent, le syndicat ou l'association est interdit d'action, mais toutefois, il peut agir en soutien de l'action intentée par l'intéressé lui-même. L'action en soutien consiste à appuyer les prétentions du requérant.

Pour mettre en oeuvre l'action corporative de manière définitive, la question de la représentation du requérant personne morale de droit privé se pose. C'est ce qui fera l'examen du chapitre II.

* (32) C.S.C.A, 22 novembre 1968, SNEAHV C/république de Haute Volta, bulletin des arrêts de la CS, Arrêt n°19

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