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L'action corporative devant le juge administratif

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par L. W. Pascal Zombré
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003
  

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A - la limitation de l'intérêt à l'objet des associations

L'exigence d'un intérêt donnant qualité à agir se situe au tout premier rang des conditions de recevabilité de l'action corporative. L'intérêt d'une association ou d'un syndicat à agir en justice doit être apprécié de façon restrictive. En effet, le pouvoir qui leur est reconnu d'ester en justice pour la défense de leurs intérêts ne doit pas porter préjudice aux individus. On doit les empêcher de substituer systématiquement leur action à celle des individus et de violer, en débordant le cadre de leur objet, le principe de la spécialité de la personne morale((*)22).Le principe de la spécialité statutaire de la personne morale veut que les associations n'aient la capacité juridique que pour les actes qui entrent dans l'étendue de leur objet. Il contribue de ce fait à prohiber l'action populaire((*)23) . Chaque association peut se doter d'un objet de son choix pour agir dans les domaines qu'elle s'est choisis .Ainsi elle peut poursuivre plusieurs objets et exercer de nombreuses activités.

Dans son arrêt du 30 juillet 1999, la C.S.C.A a considéré que : « la décision de suspension d'émissions radiodiffusées de grande écoute touche à l'objet de la requérante quant à la défense de la liberté de la presse((*)24) (...) ». Dès lors, elle a admis que la Ligue pour la Défense de la Liberté de la Presse avait, de ce fait, intérêt à agir. Il ressort de cette décision, la volonté de la C.S.C.A. de cantonner l'action corporative dans les limites de son objet ou de ses objets et de ne pas susciter par son truchement l'action populaire. En effet la notion d'intérêt, comme elle l'a rappelée dans un de ses considérants, est une question d'ordre public((*)25) et le juge lui-même est alors autorisé à le soulever en tout état de cause, si les parties ne s'en prévalent pas et si elles débordent les limitent fixées par l'objet statutairement défini.

B- le caractère réglementaire de l'acte attaqué

Seules peuvent faire l'objet d'un recours, les décisions susceptibles de léser le requérant dans ses intérêts, c'est-à-dire une décision de nature à faire grief. L'intérêt d'une association ou d'un syndicat à agir contre un règlement apparaît aisément dès lors que le règlement (acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes) emporte des conséquences dans le domaine où le groupement à vocation à intervenir; c'est-à-dire, dès lors qu'il est en rapport avec sa spécialité. Ainsi le Conseil d'Etat français a admis le recours d'un syndicat d'avocats contre une réglementation ministérielle qui, relative à la détention des étrangers en voie d'expulsion, affecte le droit de la défense de ces étrangers((*)26). Par ailleurs, le juge administratif burkinabé admet que le caractère exécutoire d'un procès-verbal en fait une décision administrative unilatérale et que cette décision met à la charge du demandeur, des obligations lui faisant grief, justiciable des juridictions administratives((*)27). Egalement l'acte attaqué doit modifier la situation juridique du requérant en le lésant dans ses intérêts (moraux et ou matériels).

Ainsi, une association est fondée à se pourvoir devant les juridictions administratives pour demander l'annulation d'un acte administratif lui faisant grief. Ainsi le Conseil d'Etat français a trouvé que l'association dite « société des amis de l'école polytechnique » a intérêt à l'annulation d'un arrêté du ministre de la guerre, dès lors que les décisions attaquées sont de nature à porter atteinte au renom de l'Ecole polytechnique. L'association requérante a qualité pour contester la légalité par la voie du recours pour excès de pourvoir.

De même, une association peut demander réparation d'un préjudice propre imputable à l'administration. Ainsi, quand l'association obtient des dommages-intérêts, ceux-ci ne réparent pas vraiment un préjudice, ils ne vont pas aux membres du groupement qui ont pu subir un dommage : ils vont grossir le trésor de guerre de l'association en vue des luttes futures. En somme comme l'ont si bien résumé R.& J Martin « l'Action associationnelle n'est qu'auxiliaire de l'action publique, une voie détournée de l'ordre public. Elle colmate une faille de l'appareil d'Etat. »((*)28)

Le principe de la défense des intérêts propres n'est pas un principe absolu. Il admet quelques dérogations

§ II : les dérogations au principe : les mesures individuelles

Ces solutions ne sont pas d'application aisée et la C.S. C.A a adopté les critères que le Conseil d'Etat en France a posé en la matière (syndicat des patrons coiffeurs de limoge). Pour distinguer les mesures individuelles sans répercussion collective de celles qui touchent à des intérêts collectifs, la chambre administrative utilise la distinction entre les actes individuels positifs qui portent une atteinte collective aux intérêts des associés (A) et les actes individuels négatifs qui touchent un intérêt purement individuel (B).

A - une atteinte collective aux intérêts des associés

Les mesures positives (ainsi qualifiés du point de vue de leurs destinataires auxquels elles confèrent des droits ou du fait de leurs retombées défavorables pour les tiers) sont volontiers considérées comme touchant aux intérêts collectifs. C'est l'exemple d'actes de nominations ou encore, d'un avancement irrégulier etc. Un syndicat de fonctionnaires peut attaquer une mesure individuelle de nomination, d'intégration ou d'avancement qui lèse collectivement tous ceux de ces membres qui avaient vocation à en bénéficier. Le préjudice est nécessairement collectif quand il est éprouvé par l'ensemble des associés. Ainsi le juge civil de la cour d'appel de Ouagadougou estime « que les conflits collectifs sont caractérisés par deux éléments tenant l'un à l'objet, l'autre aux intérêts parties qui s'opposent ; que seul peut être considéré comme collectif, le conflit qui met en jeu un intérêt considéré comme collectif. 

II ne suffit pas que le conflit observé mette en jeu un intérêt doté d'un tel caractère, encore faut-il qu'il concerne un groupement de salariés investi ou non de la personnalité juridique. »((*)29) Plus tard le tribunal du travail de Bobo-Dioulasso déclarera que : « on reconnaîtra le caractère de conflit collectif au conflit qui oppose un employeur à un groupement de salariés ayant la personnalité morale (syndicat ), agissant en son nom personnel et tendant à régler une question d'ordre collectif »((*)30).

Il ressort de ces deux décisions que le conflit collectif met en jeu un intérêt collectif propre aux membres d'une association ; qu'il n'a pas pour objet la défense des intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux de l'association, mais qu'il porte sur la défense des intérêts de ses membres; enfin qu'il doit avoir une portée générale pour être qualifié de collectif, la seule intervention par exemple, d'un salarié pour violences ou outrages à supérieur hiérarchique ne retentit que sur le seul auteur((*)31).

* (22) V. CE sect. 4 juin 1954, Ecole nationale d'administration, Rec. 338, concl. Chardeau

* (23) Action que l'individu peut exercer sans se prévaloir d'un intérêt propre.

* (24) C.A.C.S, 30 juillet 1999 LDLP/CSI précité.

* (25) La question de l'intérêt est d'ordre public parce qu'elle est une condition de recevabilité de l'action en justice

* (26) CE ,Ass. 7 juillet 1978, Synd. des avocats de France et ESSAKA, AJ 1979 p. 28 , chron . O. Dutheillet de Lamothe et Y. Robineau

* (27) cf. C.S. C.A. 02/10/1997, Association DELWENDE à Ouagadougou C/ Etat burkinabé, Arrêt n°012/2001-2002

* (28) cf R&J Martin. L'Action collective. JCP. 1984. I. 3162

* (29) Voir cour d'appel de Ouagadougou, chambre civile et commerciale, 20 mai 1991 ; SINTRAGMIH c/SOREMIB, Zombré L, Sy A bulletin des arrêts en droit du travail. Arrêt n°35

* (30) Voir tribunal du travail de Bobo-Dioulasso, 14, avril 1994 CGTB C/SAP, Zombré L, Sy A Bulletin des Arrêts en droit du travail,. ,Arrêt n°21

* (31) C.S.C.J., formation civile, 14 janvier 1972 l'O.V.S.L C/ Entreprise Jean Lefèvre, bulletin des arrêts de la C.S, arrêt n°2

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