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L'action corporative devant le juge administratif

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par L. W. Pascal Zombré
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003
  

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§2. Les conditions relatives aux délégataires

Les délégataires (associations ou les syndicats) ne peuvent agir devant le juge administratif au nom et pour le compte des intérêts particuliers que s'ils justifient d'une autorisation préalable (A). Toutefois, dans l'impossibilité de défendre les intérêts de leurs adhérents, ceux-ci peuvent néanmoins être autorisés à les soutenir (B).

A- l'exigence d'un mandant ad litem

Un mandat est un acte par lequel une personne est chargée de représenter une autre pour l'accomplissement d'un ou de plusieurs actes juridiques. Le mandat dont il est ici question est le mandat conventionnel c'est-à-dire celui en vertu duquel un adhérent (mandant) par un contrat charge son association ou son syndicat (mandataire) de le représenter devant le juge administratif. Le mandat est dit "ad litem" s'il est donné par l'adhérent au groupement « en vue d'un procès. »

En France, le C.E, dans l'arrêt syndicat des patrons coiffeurs de Limoge (précité), considère que «s'il appartient aux syndicats professionnels de prendre en leur nom la défense des intérêts dont ils sont chargés aux termes de l'art.3 de la loi du 21 mars 1884, ils ne peuvent intervenir au nom d'intérêts particuliers sans y être autorisés par un mandat spécial ; (...). »

En clair, pour le juge administratif français, un syndicat de fonctionnaires ne peut attaquer une mesure individuelle que si celui-ci justifie d'un mandat délivré par l'individu en question.

Le juge administratif burkinabé va abonder dans le même sens que son homologue français. En 1968, dans l'affaire SNEAHV C/République de Haute-Volta précitée, il a refusé la qualité de requérant au SNEAHV au motif que celui-ci se présente comme l'unique auteur de la requête et n'établit pas agir en vertu d'un mandat ad litem que lui aurait délivré ledit Dah Aimé Mélinan. Il ressort de cette décision et cela d'une manière implicite, l'attachement du juge administratif burkinabé à la présentation d'un mandat ad litem.

Au demeurant l'absence du mandat ad litem n'est pas la fin de toute possibilité pour l'association ou le syndicat de défendre ses adhérents, ceux-ci peuvent agir pour soutenir l'action de leur militant.

B- L'exception de l'action en soutien

L'action en soutien est l'intervention accessoire par excellence. L'intervenant ne se propose rien d'autre que d'appuyer la prétention de l'une des parties. Tout en formant son intervention par «requête distincte» et, bien entendu, motivée, il ne fait que s'associer aux conclusions du requérant (intervention en demande) ou à celles de son adversaire (intervention en défense), sans rien demander d'autre de plus que ce que demande la partie à laquelle il porte appui.

Nonobstant la modestie de son objectif, l'action en soutien est d'une importance pratique pour les associations ou syndicats et cela d'un double point de vue. Premièrement, il peut arriver que l'intervention d'un groupement parvienne à mieux justifier que l'adhérent au profit duquel il intervient, la prétention de celui-ci. Deuxièmement, une intervention en demande est aussi de nature à corroborer le sérieux du recours. Il peut n'être pas indifférent à l'adhérent, pour toutes sortes de raisons, de n'être pas seul en face de son adversaire, surtout quand ce dernier est l'administration.

En matière d'excès de pouvoir, il est exigé de la part de toute association ou syndicat, un intérêt suffisant (largement entendu) pour agir. En effet, dans bien des cas, notamment où des groupements ne sont pas recevables à former un recours pour excès de pouvoir parce que la décision ne lèse pas l'intérêt collectif qu'ils ont pris en charge, ils peuvent intervenir à l'appui du recours pour excès de pouvoir exercé par l'associé. C'est ce qui ressort implicitement de l'arrêt n°68 de la C.S C.A. du 22 novembre 1968.

En matière de plein contentieux, le juge administratif français exige pour qu'une association ou un syndicat agisse en appui de la prétention de son adhérent, que ceux-ci se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier((*)38). Il doit s'agir d'un droit distinct de celui pour la reconnaissance duquel le juge a été saisi((*)39).

Il ressort de cette première partie consacrée à la mise de l'action corporative que celle-ci ressemble d'un point de vue purement formel à celle exercée par les personnes physiques. Cependant dans le fond, elle répond à de nombreuses exigences qui s'expliquent par le souci des pouvoirs publics de protéger l'action corporative contre d'éventuels errements. Aussi est-il utile d'examiner les procédures relatives à l'exercice de l'action corporative pour corroborer ou non, nos premières conclusions.

* (38) V., CE. Sect. 15 juillet 1957, ville de royan, RDP 1958, p.109, conclusion C. Lasry

* (39) V., CE Ass. 20 décembre 1985, SCI champs-Elysées-la-Boétie, RFDA 1986, p.282, conclusion , M-A Latournerie.

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