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L'action corporative devant le juge administratif

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par L. W. Pascal Zombré
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003
  

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Section I : Le délai de présentation des requêtes

La brièveté du délai de présentation des requêtes tient à la considération qu'il est d'intérêt général que le sort des décisions de la puissance publique soit fixé aussitôt que possible ; raison pour laquelle il est exigé, en principe, que l'exercice du recours se fasse dans un délai de deux mois (§I). Mais, cette exigence crée un risque pour la sécurité des justiciables, pour justifiée qu'elle soit. C'est pourquoi, s'il incombe aux justiciables d'être vigilants. Il est nécessaire de prévoir un régime propre à exclure, autant que possible, le risque d'équivoque et d'incertitude. Aussi sera envisagé les prorogations de délai (§II).

§I. L'exercice du recours dans un délai de deux mois.

La nécessité d'assurer la stabilité des situations de droit résultant des décisions administratives entraîne l'existence d'un délai limité pour l'introduction d'un recours devant les juridictions administratives (A). L'application de ce délai obéit à des modalités d'applications (B).

A : Le principe

L'article 17 de la loi n°21/95/ADP du 16 mai, 1995, portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs pose le principe en disposant que : « le recours aux tribunaux administratifs contre la décision d'une autorité administrative n'est recevable que dans un délai de deux (2) mois. Ce délai court à partir de la date de la notification ou de la signification de la décision attaquée. » Quant à l'article 25 de la loi 15-2000 AN du 23 mai 2000 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui, il dispose également que : « Le recours au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité administrative n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de notification ou de signification, ou de la date de la publication de la décision attaquée. »

Il ressort de ces deux dispositions une unanimité autour du principe du délai unique de deux mois. Ce principe est valable quelque soit le recours exercé (excès de pouvoir ou plein contentieux).

L'étude du délai de deux mois montre, de toute évidence, que c'est un délai de droit commun qui s'impose pour l'exercice des recours dans tous les cas où il n'en est pas disposé autrement. Une des caractéristiques du délai de deux mois est qu'il est un délai franc, c'est-à-dire qu'il est constitué de journées entières et que ne sont pas comptés dans le délai le jour de la notification ou de la publication (dies a quo) et le jour de l'échéance (dies ad quem).

Si toutefois, le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou bien (en vertu des lois et règlements) un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant. Le délai se trouve de plus augmenté par les délais de distance, destinés à tenir compte de l'éloignement du lieu où demeure le siège de l'association et celui où siège la juridiction à saisir.

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