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L'action corporative devant le juge administratif

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par L. W. Pascal Zombré
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit Public 2003
  

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B. Les modalités d'application du délai

En règle générale, le délai commence à courir depuis le moment ou la décision querellée est portée à la connaissance des intéressés personnes physiques ou morales. Le régime de droit commun impose que la décision ait été adéquatement portée à la connaissance des requérants potentiels par une mesure officielle d'information, se traduisant par la publication, l'affichage ou la notification de la décision. Les diverses mesures d'information ne sont pas absolument interchangeables. Elles ont ce qu'on peut appeler un mode d'emploi, dont le respect conditionne le déclenchement du délai et qui dépend de la nature de la décision comme de la qualité (destinataires ou tiers) des requérants potentiels. Ainsi l'administration ne peut pas recourir à la publication d'une décision alors qu'une notification est nécessaire.

Cependant, quelle que soit la mesure d'information utilisée, elle ne peut déclencher le délai que si et dans la mesure où l'information assurée est suffisante. Plus précisément, l'information doit être suffisante à la fois quant à l'existence et quant au contenu des décisions. Toutefois, la règle de la suffisance de l'information connaît quelques tempéraments.

1) La théorie de la connaissance acquise

Quand cette théorie est mise en oeuvre, l'existence d'une information officielle des décisions est éludée. C'est une théorie qui s'applique dans le cas où une personne ou un groupement prouve par ses actes qu'il a nécessairement eu connaissance de fait des décisions qui ont provoqué le déclenchement du délai.

Cette théorie est d'origine française. Son domaine d'application fait actuellement l'objet d'une restriction importante dans la mesure où la connaissance acquise est sans conséquence quand elle se rapporte à un règlement. C'est la conséquence de la solution nouvelle selon laquelle le délai de recours n'est déclenché à l'égard des règlements que par leur publication ou affichage. Le Conseil d'Etat français consacra implicitement cette décision dans l'arrêt CE sect. 14 mai 1993, union pour la défense des radios locales privées((*)49).

2) La décision implicite de rejet

L'autorité administrative ne peut pas empêcher ou retarder excessivement la liaison du contentieux en s'abstenant de répondre expressément aux demandes dont elle est saisie.

En cas d'abstention, la règle est que son silence, au terme de quatre mois, s'assimile à une décision rejetant (implicitement) la demande, contre laquelle le recours pourra être dirigé ( V., actuellement alinéa 2 de l'article 25 de la loi 15-2000 AN du 23 mai 2000).

Cependant la formation des décisions implicites de rejet obéit à certaines conditions. Tout d'abord, pour que de telles décisions puissent se former, il faut que l'administration ait été saisie d'une demande ayant provoqué la décision. Ensuite, il importe que la décision ait été adressée à «  l'autorité compétente  ». Enfin, l'existence de la décision implicite de rejet est subordonnée à l'expiration du délai de quatre mois (sans qu'une décision implicite soit intervenue).

* (49) V.CE Sect.14 mai 1993,union pour la défense locale des radions privées,p.155,JCP 1993,n° 22122

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