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Bilan judiciaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa /gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

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par Glodi MBANGANA YENGA
Université de Kinshasa RDC - Graduat en droit 2012
  

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Section 2 : LE ROLE ET LES POUVOIRS DE L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC ET DU JUGE EN CHAMBRE DU CONSEIL

§1 : Le rôle et le pouvoir du ministère public en chambre du conseil

En chambre du conseil l'O.M.P poursuit son travail commencé depuis que l'inculpé était sous le MAP.

Cependant, dans l'intérêt de l'instruction, le ministère public a le rôle de formuler une demande au juge enfin de rendre une ordonnance autorisant le maintien de la personne arrêtée en détention.

Par ailleurs, à la lumière de l'article 37 du code de procédure pénale le Ministère public a le droit d'interjeté appel contre les ordonnances rendues en matière de détention préventive par le juge de tribunal de paix69.

Il importe de rappeler, à ce niveau que le Ministère public instruit à charge et à de décharge, de ce fait, il peut, en vertu de l'adage la plume est serve mais la parole est libre solliciter que l'inculpé ne soit pas mis en détention préventive.

A titre d'exemple, au cours d'une audience de la Cour suprême de justice, siégeant en matière de détention sous le R.P 2433, le Ministère public, dans ses réquisitions, avait pu déclarer ne trouver aucun inconvénient à ce qu'il soit fait droit à la requête de mise en liberté provisoire du prévenu70.

De même dans la cause instruite sous le R.P.A 243, le Ministère public, après avoir relevé des indices sérieux de culpabilités à l'encontre du prévenu, a fait usage, devant l'état moribond du prévenu, de l'adage pour demander à la Cour suprême de justice d'apprécié la demande du prévenu en se préoccupant de sa santé71.

§2 : Le rôle et le pouvoir du juge en chambre du conseil

Le juge étant une autorité par laquelle l'O.M.P demande l'autorisation soit de maintenir l'inculpé sous le M.A.P en détention soit de prolonger ou confirmé la détention préalablement

69 Art. 37 : Le Ministère public et l'inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en matière de détention préventive.

MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p20.

71 Idem.

70

72 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p20.

73 Ibid., p21.

74 Idem.

75

Art. 104 al 2 de l'O-L n°82-17 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice.

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TFC sur le Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

autorisée par lui a, en chambre du conseil, le devoir de vérifier si la détention répond toujours à l'égard de la loi.

De ce fait, le juge joue un rôle éminemment actif, il n'est pas automate comme d'aucuns l'ont fait observer, c'est-à-dire que son rôle ne doit pas se limiter à parapher des formulaires préétablis des ordonnances de mise en détention ou de confirmation72.

Pour permettre au juge d'exercer son contrôle, l'O.M.P doit lui communiquer les pièces du dossier établissant que sont réunies les conditions militant en faveur de la détention préventive73.

Aucune disposition légale ne règle le problème de la communication du dossier au juge de la chambre du conseil. Il aurait été indiqué que le juge soit en possession du dossier au moins 24 heures avant l'audience pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause.

Mais, il a été observé et le ministère public s'en était plaint, que le juge prolongeait le délibéré bien au-delà du délai de prononcé tout en maintenant le dossier judiciaire, empêchant ainsi la poursuite normale de l'instruction de l'affaire.

C'est ainsi que s'est instituée la pratique de ne communiquer au juge que les pièces nécessaires pour justifier la détention. Ainsi, le juge, en chambre de conseil, pourrait-il donner la mainlevée de la détention s'il constatait que les conditions ne sont pas réunies, par exemple au cas où il lui serait demandé d'autoriser la mise en détention préventive d'une personne poursuivie pour une infraction punissable de moins de sept jours.

En outre, le juge doit entendre l'inculpé. C'est une obligation légale découlant de l'art. 30 du C.P.P.74.

Il est à signaler que seule la Cour Suprême de Justice est compétente pour autoriser la mise en détention préventive des personnes jouissant des privilèges de juridiction75.

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