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Bilan judiciaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa /gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive

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par Glodi MBANGANA YENGA
Université de Kinshasa RDC - Graduat en droit 2012
  

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3. REVUE DE LA LITTERATURE

La revue littéraire consiste à se demander tout d'abord si le sujet dont question à déjà fait l'objet d'un développement ou il en est encore à nouveau, ensuite dire de quelle manière ledit sujet à était abordé et préciser de quelle manière vous pensez le développer.

En effet, au regard des recherches entreprises dans le cadre de notre travail, ce sujet comme nous l'avons intitulé n'a pas encore fait l'objet d'étude, toutes fois nous devons reconnaitre que cette

17 Art. 30, code de procédure pénale.

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question d'appel des ordonnances de détention préventive est d'une importance capitale en ce que, elle attire l'attention des juristes en général et en particulier des pénalistes, des criminologues, des gouvernants et tout ceux qui s'intéressent à la connaissance judiciaire.

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Cette question de recours contre les ordonnances de détention préventive est souvent développée dans plusieurs ouvrages, conférences et séminaires de droit pénal de forme comme étant un moyen par lequel le suspect qui est devant le juge peut attaqué la décision de celui-ci, qui autorise sa mise en état de détention préventive, en vue d'obtenir une liberté ou une liberté provisoire et aussi l'officier du ministère public qui, au regard du maintien de l'ordre public, veut voir le suspect répondre de ces actes devant l'Etat par l'entremise des autorités udiciaires, peut aussi attaqué la décision du juge qui autorise la liberté

ou la liberté provisoire de l'inculpé.

Il est aussi préciser très souvent les juridictions qui peuvent connaître les recours en cette matière.

Ainsi, notre question de recherche comme nous l'avons intitulé « Bilan judiciaire du TGI/Gombe en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive. » n'a pas encore fait l'objet d'étude comme nous l'avons dit précédemment.

De cette manière nous allons vider la substance de la question de la liberté, en suite nous ferons appel à la notion de l'arrestation puis atterrir à celle de la détention préventive bien qu'elle nous semble un vaste champ d'étude, pour que nous aboutissons à la connaissance de l'ordonnance qui autorise la détention préventive et enfin nous dresserons un bilan judiciaire dudit tribunal en matière de recours contre les ordonnances de détention préventive.

4. CADRE DE REFERENCE

En Droit le cadre de référence d'un sujet suppose la théorie générale du sujet qui fait l'objet d'étude. Au regard de notre question de recherche, il sied de préciser que, la question sous examen a sa matière en Droit pénal de forme c'est-à-dire en procédure pénale qui est une branche de Droit pénal.

Ainsi, la procédure pénale est définie comme étant, selon le professeur NYABIRUNGU mwene SONGA, « l'ensemble des règles qui sont mises en oeuvre pendant le temps qui se situe entre la commission de l'infraction et le jugement définitif d'acquittement ou de condamnation, qui s'imposent au juge et

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aux parties au procès et dont le but est d'arriver à la manifestation de la véri, dans le respect des droits individuels de l'accusé, des victimes et des témoins. La procédure pénale est ainsi donc inhérente au droit pénal18. »

Pour le professeur LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel Janvier l'a définie comme : « Un ensemble des règles qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement de la justice en vue d'assurer la mise en oeuvre et la sanction des droits subjectifs et objectifs19

5. MODELE OPERATOIRE a. METHODES

Il est admit au-delà de tout doute raisonnable, qu'on ne peut pas aboutir à des structures scientifiques sans une méthode. Car toute discipline scientifique poursuit toujours un but et soumise à une méthode. C'est pour quoi la méthode est entendue comme « une marche rationnelle d'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une véri20 Aussi comme « l'ensemble des règles pour conduire raisonnablement, logiquement nos pensées. En d'autres mots, c'est la voie à suivre pour atteindre le but qu'on s'est fi21. »

En conséquence, en rapport avec notre étude, deux méthode nous semblent utiles et tirent à partir de ce moment-ci notre attention. C'est la méthode juridique et la méthode sociologique.

La méthode juridique consistera à retracer le voeu du législateur en utilisant la technique exégétique. Le fait pour nous de faire appel à cette méthode se fonde en ce que les recours contre les ordonnances de détention préventive, pour sa réalisation, appel à l'intervention, la volonté du législateur. La méthode sociologique est vue comme un ensemble des opérations consenti mises en oeuvre pour un ou plusieurs objectifs, un corps des principes qui président à cette recherche organisée, un ensemble des normes permettant des sélectionner et de coordonner les techniques.

E lles constituent de manière plus au moins abstraite ou concrète et préciser ou vague un plan de travail en fonction d'un but. Ces enquêtes nous permettront de palper la manière dont le recours des ordonnances de détention préventive se passe.

18 NYABIRUNGU mwene SONGA, traité de droit pénal général congolais, Kinshasa, EUA, 2007, p.36.

19 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.17.

20 MBOKO DJ'ANDIMA, principe et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa, CADIOEC, 2004, p.23.

21 L. MPALA MBABULA, recherche scientifique sur internet, éd. MPALA, 2008, p. 52

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b. INTERET DU SUJET

Cette activité présente un intérêt double, il est à la fois théorique et pratique. Théoriquement elle nous permettra de pénétrer la volonté du législateur quant au recours de détention préventive, c'est-à-dire ce qu'il veut et de quelle manière il en organise.

Quant à son intérêt pratique elle nous permettra d'être plus près de la pratique judiciaire, d'avoir l'idée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal de Grande Instance/Gombe beaucoup plus en matière d'appel des ordonnances de détention préventive et enfin de confronter la théorie à la pratique pour voir si celle-ci rencontre toujours le souhait du législateur.

c. DELIMITATION DU SUJET

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Dresser un bilan judiciaire du Tribunal de Grande Instance/Gombe ne nous semble pas ai, comme tout travail scientifique, il convient, pour ce qui nous concerne, de situer le champ d'étude de notre travail dans l'espace comme dans le temps. Cette question en rapport avec le tribunal de grande instance en matière de recours contre les ordonnances autorisant la mise en détention préventive, dans l'espace examinera quelques faits portent devant ledit tribunal en la matière. Dans le temps, elle partira de la période de 2009 usqu'à nos jours.

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PLAN SOMMAIRE

Vu la pertinence de notre question de recherche, en plus de l'introduction et la conclusion, nous avons subdivisé notre travail en trois (3) chapitres; dont voici :

? CHAPITRE I : LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET L'ARRESTATION; ? CHAPITRE II : LA DETENTION PREVENTIVE;

? CHAPITRE III : BILAN JUDICIAIRE DU TGI/GOMBE EN MATIERE DE RECOURS CONTRE LES ORDONNANCES DE DETENTION PREVENTIVE

Chaque chapitre aura a son sein des sections, paragraphes point et sous points.

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CHAPITRE I : LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET L'ARRESTATION Section 1 : LA LIBERTE INDIVIDUELLE

Cette section fera une brève aperçue sur la notion de la liberté afin de se faire une idée sur ladite notion.

La liberté est une notion fondamentale à l'existence humaine, c'est pour quoi, Montesquieu affirme « qu'Il n'y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits de tant de manières, que celui de liberté22.

En effet, elle est entendue comme un pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut, l'on veut, mais en respectant autrui (l'autre) et la loi. C'est aussi ne pas se voir arrêté de façon arbitraire, notamment depuis la fin des lettres de cachet23 en 178924.

Elle peut avoir plusieurs formes, en l'occurrence :

? Le respect de la vie privée;

La liberté d'expression;

? La liberté de circulation et tant d'autres.

Rappelons que chacun a droit à ce respect et a un droit sur son image. Seule la police a le droit de pénétrer dans le domicile d'un citoyen sans son autorisation lors de perquisition (acte d'effectuer des recherches au domicile d'un incul)25.

La liberté de pensée permet à chacun d'avoir ses opinions, sa croyance. Elle demande la liberté de culte (ensemble de cérémonies d'une religion), mais aussi la laïcité (qui sépare l'État et la religion, ex: dans les écoles publiques) qui respecte toute les croyances. La liberté d'expression demande le respect d'autrui : les propos qui incitent à la haine, à la violence (racisme...), et la diffamation (porter atteinte par des discours ou des publications à quelqu'un) sont interdits26.

Chacun peut aller et venir librement à l'intérieur du territoire, sans demander d'autorisation, dans le respect des règles (code de la route...). Toutefois, les migrations sont contrôlées par les

22 Montesquieu dans « esprit des lois. »

23 Les lettres des cachets : C''est ainsi qu'il pouvait, par exemple, prononcer lui-même la condamnation ou emprisonner une personne sur lettre de cachet sans jugement préalable et sans même qu'une infraction eût été commise, après enquête et délibération en Conseil du roi

24 Voy. Microsoft Encarta 2009.

25 La liberté individuelle et leurs limité (Wilkipédia)

26 Idem

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États, qui n'autorisent des migrants à franchir leurs frontières que grâce à des visas (document autorisant un séjour dans un pays donné)27.

La liberté individuelle est donc une des formes de la liberté qui consiste précisément à aller et venir où l'on veut et quant on veut. Le besoin de cette liberté est un besoin communs aux hommes de toutes conditions, de tous milieux et de toutes époques. Elle est, en effet, indispensable au bonheur de l'homme, son coeur en est assoiffé, l'en priver est assurément la peine la plus dure qu'on puisse lui faire endurer28.

Depuis la déclaration universelle des droits de l'homme, la plupart des Constitutions proclament que la liberté de l'individu est un droit intangible, « naturel » et imprescriptible; que, par conséquent, on ne peut être accusé, arrêté et détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites; que nul ne peut être arbitrairement détenu et que tout individu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable par un jugement rendu conformément à la loi.

La liberté individuelle dans le procès pénal est donc fondée sur le principe de la présomption d'innocence, dont la portée n'a pas souvent été bien prévue par bon nombre de législateur29.

S1 : Le principe de la liberté individuelle

La liberté est un principe sacro-saint consacré tant par les instruments internationaux que par des actes nationaux, à l'instar de son corolaire le principe de présomption d'innocence30.

Le principe de la liberté individuelle suppose que l'individu doit rester libre pour assurer le développement de sa personnali, son épanouissement moral, spirituel et matériel.

Ce principe est consacré par des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des droits de l'Homme ainsi par la Constitution et les lois ordinaires de la R.D.C31.

27 La liberté individuelle et leurs limité (Wilkipédia)

28 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., BAYONA BA MEYA N-A(+), o.c., p.245.

29 Idem

MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p. 5

31 Idem

30

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En effet, les instruments internationaux ratifiés par la R.D.C relatifs avec la protection des droits de l'Homme et même les lois déjà abrogées ou en vigueur consacrent toujours ce principe.

A titre exemplatif, nous pouvons citer :

? La déclaration universelle des droits de l'homme32 à son art. 3 dispose : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ». et l'art. 9 : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé ».

? Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples33 dispose à l'art. 6 : « Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour les motifs et dans les conditions préalablement terminer par la loi, en particulier, nul ne peut être arrêté ni détenir arbitrairement. »

? La Constitution de la R.D.C :

Tous les textes constitutionnels ou, mieux toutes les Constitutions qui ont régi la R.D.C ont consacré le principe de la liberté individuelle34 :

- La loi du 18 oct. 1908 sur le gouvernement du Congo belge dite « Charte coloniale » en son art. 2, rend applicable au Congo, entre autres, l'art. 7 de la constitution belge du 7 février 1831 ainsi libelle : « la liberté individuelle est garantie35.»

- Le principe est repris par la Loi fondamentale du 19 Mai 1960 sur les libertés publiques en ces articles 5 à 736

- La Constitution du 1er Août 1965, dite Constitution de Luluabourg, et celle du 24 Juin 1967 insistant sur le principe de la liberté respectivement en leurs art. 15, 17, 19 et 23 al8 et 937.

- L'Acte Constitutionnel de la Transition du 9 avril 1994 fixé après la démocratisation du système politique consacre ledit principe en son art. 1er et dispose que : « République du Zaïre garantit l'exercice des droits et libertés individuelles et collectifs.38 »

- Le Décret-loi Constitutionnel n°003 du 27 Mai 1997 modifié relatif à l'organisation du pouvoir en R.D.C proclama en son art. 8 : « que lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence est proclamé, la liberté individuelle ne peut être supprimée39.

- La Constitution de la R.D.C promulguée le 4 avril 2003 dite Constitution de la Transition stipule en son art. 19 que : « la liberté individuelle est inviolable et garantie par la loi » et encore en

32 Codes et lois du Congo belge, T. 1, p. 35. Les Codes Larcier, T VI., Vol. 1 Af. éd., p. 310 et J.O du Zaïre, n°spécial, 1999, p. 7

33 Les codes Larcier. T. VI, Vol. 1 Af. éd., p. 324 et J.O du Zaïre, n° spécial, 1987, p. 7

34 MUSHAGALUSA NTAYONDEZA'NDI J., o.c., Kinshasa, 2O1O, p. 4

p.5-13.

36 Moniteur Congolais n°26 du 17 Juin 1960

37 Moniteur Congolais n°spécial du 1er Août 1965.

38

35 Constitution belge du 7 Fév. 1831, in Pierre FOROR et Jacques DEVOS, « codes et lois du Congo belge », T.1., Bruxelles-Léopold, 1960,

J.O. de la République du Zaïre 35ème année, numéro spécial avril 1994. 39 J.O. de la RDÇ 42ème année n° spéciale Mai 2001 p.91-102.

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son art. 16 que : La R.D.C garantit l'exercice des droits et libertés individuelles et collectives.40»

- La Constitution du 18 Fév. 2006 insiste quant à elle sur le fait

q

ue « la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception41. »

Signalons, par ailleurs, que la Constitution actuelle de la R.D.C donne au pouvoir judiciaire la faculté d'être le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

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