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La holding dans la gestion du patrimoine de l'entreprise familiale

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par Mina ALLACH
Université Aix-Marseille III - Master 2 fiscalité personnelle et du patrimoine 2014
  

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PARTIE 2 - LIMITES A LA GESTION DE L'ENTREPRISE FAMILIALE PAR

LA HOLDING

La holding comme instrument de gestion trouve ses limites au regard du droit des sociétés et du droit fiscal. En effet, l'impact de la mise en oeuvre d'une holding dans la gestion de l'entreprise familiale peut léser les droits des minoritaires soit par un abus de voix, de pouvoir qui pourront être caractériser, ou encore léser les intérêts de la société, ce qui pourra caractériser un abus de biens sociaux. Enfin, l'administration fiscale sera en droit de requalifier un acte ou une opération au regard de la théorie de l'abus de droit ou de l'acte anormal de gestion.

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CHAPITRE 1 - LA PROTECTION DES ASSOCIES MINORITAIRES

Outre l'intérêt en termes de contrôle et de pouvoir, l'utilisation de la holding peut s'avérer risquer à des fins de prises de contrôle lorsque ces stratégies viennent à léser les droits des minoritaires, soit par des abus de majorité, ou à l'inverse, si un groupe minoritaire dispose d'une minorité de blocage, par des abus de minorité. L'infraction d'abus de biens sociaux pourra être reprochée aux dirigeants si une opération est contraire à l'intérêt de l'entreprise familiale, notamment en cas de fusion qui n'aurait que pour objectif de rembourser les intérêts de l'emprunt d'acquisition.

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SECTION 1 - ABUS DE MAJORITE, ABUS DE POUVOIR ET DE VOIX

Il est nécessaire que la holding n'empêche pas les actionnaires minoritaires des filiales de participer à la vie sociale de celles-ci dans la proportion des capitaux dont ils disposent. Sur le terrain de la responsabilité civile, l'action sociale ut singuli prévue à l'article 245 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales en cas de dommage subi par la société n'est ouverte qu'aux actionnaires de la société lésée.

L'abus de majorité suppose en droit français, qu'une décision de la majorité des actionnaires ait été prise « contrairement à l'intérêt de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ». 32

Si les prélèvements du holding sur la filiale deviennent excessifs et mettent en danger l'équilibre financier de la filiale, les actionnaires minoritaires de la cible peuvent également invoquer l'abus de majorité. De même la fusion prématurée entre le holding et la filiale qui constitue l'aboutissement de l'opération de transmission peut tomber sous le coup de l'abus de majorité si elle alourdie la charge financière qui pèse sur la société cible. Pour être sanctionnée, la fusion doit revêtir une décision contraire à l'intérêt général de la société, et elle doit être préjudiciable aux minoritaires et procéder de l'intention des majoritaires de s'avantager directement ou indirectement

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D'un autre coté, peut être invoqué l'abus de minorité. En effet, en acquérant des droits qui leur permet d'exercer un droit de véto et donc un pouvoir de blocage sur les décisions stratégiques de l'entreprise, les actionnaires encourent un abus de minorité. La société holding peut aboutir à porter atteinte à la liberté de vote dans les assemblées générales des filiales et la société pourrait apparaître de pure façade.34 La jurisprudence avait annulé l'existence d'une société qui avait en réalité pour objet et effet de porter atteinte au libre exercice du droit de vote dans les assemblées générales des sociétés dont elle détenait les titres35Il est nécessaire de prouver non seulement

32 Cass com 18 avril 1961

33 cass crim 6 juin 1990

34 MEMENTO PRATIQUE, « Juridique, fiscal, patrimonial, financier, social », Editions Francis Lefebvre, Paris, Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre, 2013

MEMENTO PRATIQUE, « Transmission d'entreprise », Editions Francis Lefebvre, Paris, Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre, 2001, p.463

MEMENTO PRATIQUE, « Groupe de société », Editions Francis Lefebvre, Paris , Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre, 2011-2012

MEMENTO PRATIQUE, « Fiscal », Editions Francis Lefebvre, Paris, Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre, 2014 MEMENTO PRATIQUE, « Patrimoine », Editions Francis Lefebvre, Paris, Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre , 20132014

35 Cour d'Appel Paris 21 novembre 1951

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l'intérêt personnel du majoritaire ou du minoritaire mais aussi l'atteinte à l'intérêt social36

Dans un cas où le capital d'une SA était détenu par deux groupes d'actionnaires familiaux dont l'un était majoritaire à hauteur de 51%, une résolution prévoyant la nomination des deux fils du président comme administrateurs avait été adoptée. 37Il a été jugé qu'elle était constitutive d'un abus de majorité dès lors que « les nominations envisagées ont manifestement tendu à peser sur le vote du groupe minoritaire relatif à la modification des statuts et n'ont donc pas répondu à l'intérêt social » 38

L'abus de pouvoir et de voix est prévu à l'article L.242-6 alinéa 4 du Code de commerce qui dispose « qu'est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 € le fait pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une SA de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».

Dans la continuité de l'arrêt Rozenblum, a été juger illicite les opérations succédant un rachat en LBO. Le holding dans cette affaire, avait en effet organisé la remontée de trésorerie à partir de la cible laissant s'accumuler un passif colossal avant de mettre en place une fusion-absorption avec la société rachetée.39 L'incrimination d'abus de pouvoir a ainsi pu être utilisée à l'encontre de ses dirigeants qui avaient organisé cette fusion dans le seul but d'effacer, par confusion, les avances de la cible à la société holding, fusion jugée par les juges du droit « extrêmement déséquilibrée, lésionnaire et dépourvue de tout intérêt économique ». 40

36 cass 3eme civ 18 juin 1997

37 BLIN- FRANCHOMME M-P, « Essai sur la notion de contrôle en droit des affaires », 1998, Toulouse, Ecole doctorale Sciences Juridiques et Politiques

BOUILLET - CORDONNIER, « Pactes d'actionnaires et privilèges statutaires, le cas particulier des sociétés cotées », 1992, EFE édition Litec, 1992, vol 1

DAIGRE SENTILLES-DUPONT, « Pactes d'actionnaires », GLN Joly, 1995, vol 1

GAUDECHON Stéphane, « La holding comme instrument de gestion fiscale du patrimoine », 1995, Aix-Marseille

38 Cour d'Appel Paris 22 juin 1988 et cass com 24 avril 1990

39 COZIAN Maurice, DEBOISSY Florence, « Précis de fiscalité des entreprises », Editions Lexis Nexis, Collection Précis Fiscal, 36e édition 2012

DOSSIERS PRATIQUES, « Les Holdings, guide juridique et fiscale », Editions Francis Lefebvre, Collection Mémentos pratiques Francis Lefebvre , 3eédition 2002

LE CANNU Paul, DONDERO Bruno, « Droit des sociétés », Editions Montchrestien, Collection Domat Droit privé, 1e édition 2002 40Cass. crim., 10 juillet 1995, n° 3367 PF : JCP E 1996, II, 780, note J. Paillusseau. 45 Cass. crim., 5 mai 1997, n° A 96-81.482 :

Juris-Data n° 1997-003021; JCP E 1997, pan. 1049; RJDA 12/1997, n° 1493. 46 Article 437-4 de la loi du 24 juillet 1966. 47 Voir note 44 supra. 48 Voir note 43 supra.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway