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La holding dans la gestion du patrimoine de l'entreprise familiale

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par Mina ALLACH
Université Aix-Marseille III - Master 2 fiscalité personnelle et du patrimoine 2014
  

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CHAPITRE 2 - LE RISQUE DE REQUALIFICATION PAR

L'ADMINISTRATION FISCALE

L'administration fiscale se heurte au principe de non immixtion dans la gestion de l'entreprise familiale. Néanmoins, elle pourra remettre en cause des actes qui ne sont pas dans l'intérêt de l'entreprise, sur la base du critère de normalité et de faisceaux d'indices. Le risque s'analyse notamment au regard des opérations de fusion rapide entre la holding et l'entreprise familiale. Ces actes pourront être requalifiés et c'est également le cas d'opérations qui constitueraient un abus de droit au sens de l'article L 64 du livre de procédures fiscales.44

44 BOSCHIN Nicolas , « Le guide pratique du LBO : Racheter une entreprise grâce à l'effet de levier », Editions d'organisation, 2009

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SECTION 1 - L'ACTE ANORMAL DE GESTION

Le principe de non immixtion interdit à l'administration fiscale de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Autrement dit, des choix opérationnels peuvent être décidés par les dirigeants sans que l'administration ne puisse les contredire. Cependant, ce principe connaît une limite qui est incarnée l'acte anormal de gestion. Elle consiste en la remise en cause d'un acte de gestion qui conduit à appauvrir l'entreprise, alors que les conséquences néfastes pour l'entreprise étaient connues par le dirigeant qui a passé l'acte.45

1- La fusion rapide entre la holding et l'entreprise familiale

Tout d'abord, la fusion présente fiscalement l'intérêt d'opérer une consolidation automatique des résultats fiscaux de la holding et de la cible et conduit à une absence de réintégration de la quote part de frais et charge en cas de distribution de dividendes de la société cible. Un arrêt de la CAA de Lyon en date du 26 mai 1992 a pu décider que la fusion rapide ne pouvait être qualifiée de fictive par l'administration tant qu'elle n'établissait pas l'abus de droit. Mais une instruction en date du 03 aout 2000 dispose que la fusion pouvait avoir un but exclusivement fiscal en imputant les frais d'acquisition sur les bénéfices de la société acquise et qu'il pouvait s'agir, d'une opération déséquilibrée, sans contre partie suffisante pour la cible, justifiant dans l'un et l'autre cas une sanction. Dès lors, une fusion rapide peut conduire à refuser la déductibilité des frais financiers ainsi que la mise en cause de la responsabilité des dirigeants de la holding. 46

Lorsque l'administration fiscale remet en cause un acte passé au sein de la holding, la contrepartie financière de ces actes n'est alors pas déductible fiscalement notamment pour les actes constitutifs d'abus de biens sociaux. Par exemple, l'acquisition d'une société suivie d'une fusion avec sa holding peut être un acte anormal de gestion si la fusion est effectuée trop rapidement et si le niveau de capitalisation de la holding est faible et son endettement élevé.

L'administration considère que les fusions anticipées peuvent avoir pour objectif unique d'imputer les frais d'acquisition sur les bénéfices de la société cible.

45 CJUE, 6 avril 1995, BLP group plc et 8 juin 2000, Midland Bank Plc. 84 CJUE, 27 sept. 2001, Affaire Cibo

46 BERTREL J.-P., « Acquisition de contrôle et vampirisme financier », Droit et Patrimoine 1993 n°1 p.52

BERTREL J.-P, « Ingénierie juridique : comment dissocier le pouvoir et la détention du capital », Droit et patrimoine 2001 n°96 p 34

2- Remise en cause de l'opération contraire aux intérêts de l'entreprise familiale : critère de normalité

L'acte s'analyse au regard du critère de la « normalité », qui est l'intérêt de l'entreprise47. La qualification fiscale de l'opération s'établit selon un faisceau d'indices, notamment « le délai séparant l'acquisition de la fusion, le niveau de capitalisation du holding, l'importance des dettes d'acquisition subsistant au moment de la fusion par rapport au financement initial, l'exercice ou non par le holding avant la fusion d'une activité autre que la détention des titres de la société cible ».48

Pour le cas d'une fusion entre le holding et la société cible, l'administration devra pour remettre en cause l'opération prouver que cette décision est contraire aux intérêts de la société cible.

L'administration va alors se baser sur un faisceau d'indices pour juger du caractère normal ou anormal de la fusion. Elle pourra notamment prendre en compte le fait que la fusion interviennent dans un délai court après l'acquisition, l'importance de la dette subsistante au moment de la fusion, le niveau faible de capitalisation du holding, ou encore l'absence d'exercice d'une activité autre que la simple détention des titres de la cible.

35

47 Conseil d'Etat du 3 novembre 1989.

48 Instruction du 3 août 2000, B0I 4-I-2-00 ; Dr. fisc. 2000, n° 37, Instr. 12504

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