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La loi de règlement en droit public financier camerounais.

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par Emmanuel Bela Kioyo
Universite de yaounde 2 - Master2 2015
  

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SECTION 2 : LES CONDITIONS D'APPLICATIONDU DECRET D'AVANCE

Lorsque nous parlons des conditions pratiques examinées à l'occasion du processus de ratification, nous voulons présenter les éléments de forme et de fond qui sont clairement définis par la loi de finances. En effet, la première section nous présente deux éléments de fonds qui nécessitent pour leur compréhension de nombreux détails. Le législateur présente comme conditions l'équilibre et l'urgence, la compréhension de sa théorie du décret d'avance nous fait recourir à d'autres textes alors que pour ces conditions, la loi de finances se charge à elle seule de fournir les explications nécessaires pour leur appréhension. Il s'agit de la fixation des plafonds de crédits (§1) que le décret avance peut ouvrir et de la demande de ratification au le parlement dans la prochaine session (§2).

§1. La vérification du respect du plafond des crédits

Un plafond se définit comme le maximum d'une valeur ou d'une quantité que l'on ne peut franchir. Il s'agit de ce que J. Vincent et R. Guillien qualifie de bouclier fiscal122(*). Lorsque la loi de finances parle d'un plafond de crédits pour l'ouverture des crédits par décrets d'avance, elle donne une limite supérieure de crédits pouvant être ouverts par cette techniqueou encore un montant qui ne pourra pas être dépassé. L'alinéa2 de l'article 53 de la loi de 2007 dispose à ce titre que « Ces décrets d'avance sont pris dans le cadre d'un plafond cumulé des crédits ouverts qui ne peut excéder 5 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année ». Cette limitation de crédits tout comme l'autorisation d'ouvrir des crédits en dehors de la loi de finances est la manifestation du pouvoir du parlement qui demeure l'unique source d'autorisation budgétaire123(*). L'objectif ici est d'étudier les deux dimensions du plafonnement des crédits ouvert par décret d'avance. Il s'agit de la constatation de nouvelles recettes (A) et de l'annulation des crédits(B).

A. Le plafond de la constatation de nouvelles recettes

La constatation de nouvelles recettes constitue la dimension principale du décret d'avance car selon la loi portant régime financier c'est une ouverture de crédit supplémentaire par la voie administrative ou règlementaire.

C'est la première intention du décret d'avance, elle implique une augmentation du montant arrêté par la loi de finances de l'année. C'est ici qu'on apprécie véritablement le gouvernement qui se substitue au parlement en tant détenteur exclusif de l'autorisation budgétaire même s'il est privé de l'initiative budgétaire124(*). Sous l'ère de l'ordonnance du 07 février 1962, le gouvernement pouvait juste engager des dépenses au-delà et en dehors des crédits ouverts. A ce niveau, la seule raison est l'urgence manifestée par la nécessité de sécurité intérieure et extérieure. En plus, il n y a pas de plafond et c'est là que la loi portant régime financier innove et vient donc reformer cette pratique administrative. Elle fixe à 5% du montant des crédits ouverts le plafond des crédits pouvant être ouverts par décret d'avance. . Il convient de dire à propos que le total des montants des crédits ouverts par décrets d'avance ne peut dépasser les 5% du montant des crédits ouverts par la loi de finances initiale.

Ce plafonnement de la constatation de nouvelles recettes dans le cadre des décrets d'avance n'est pas la manifestation d'un verrouillage du gouvernement ou alors d'une méfiance du parlement vis-à-vis de l'exécutif mais il est le résultat d'un désir de rationnaliser l'action du gouvernement en matière de finances publiques.

Lorsque le législateur définit la loi de règlement comme la loi qui ratifie les modifications de crédits intervenues par décret d'avance, il la positionne comme cette loi qui valide le montant de crédits ouverts. Il s'agit ici de s'assurer que les plafonds de crédits n'ont pas été dépassés. Il s'agit une fois de plus de maintenir entre les mains du parlement l'autorisation de percevoir les recettes et d'engager des dépenses, tout ceci dans le but de maintenir le cap125(*) des objectifs définis dans les documents de planification pluriannuelle126(*).

Lorsque la loi de règlement est votée, le citoyen qui en découvre le contenu peut donc voir clairement les recettes qui ont été constatées en dehors de celles prévues dans la loi de finances. C'est donc une source d'information127(*) qui devra également rendre compte des différentes annulations de crédits opérées dans la limite du plafond fixé par le législateur.

* 122 J. Vincent et R. Guillien, lexiques des termes juridiques, Dalloz, 19ème éd p119. Le bouclier fiscal est l'appellationvfgh donnée au plafonnement du montant des impôts directs payés par un contribuable lui garantissant que tous ses impôts ne doit pas dépasser 50% des revenus net de l'année précédente.

* 123 Jean Luc Albert, ibid. le plafonnement de crédit emporte obligation, lors de l'exécution de ne pas dépasser les crédits fixés, faute de quoi l'autorisation parlementaire n'aurait qu'une valeur purement formelle, si elle n'était assortie d'aucune règle quant au montant du plafond de la dépense. P421. Le plafonnement de crédit devient ainsi un instrument du maintien de la mainmise du parlement sur l'autorisation budgétaire

* 124Samuel Théophile Batoum-Ba-Ngoue ; Ibid. p23

* 125 Le DSCE est le premier document de planification de l'action sur une période de dix(10) ans, il va de soi que tout autre document de planification s'ajuste au lui ; il définit donc un cap que les autres doivent suivre.

* 126Circulaire N° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2014

* 127 Article 21 al3 de la LOI N° 2007/006 du 26 Décembre 2007 portant régime financier de l'Etat

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