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De l'affaiblissement des pouvoirs du ministère public en droit procédural congolais.

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par AMANI-GUY KAKULE MISAVE
Université de Goma - Graduat 2016
  

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Section 2 : L'état de la jurisprudence sur les bénéficiaires de privilège

de juridiction

La RDC est parmi les pays africains ayant un bon arsenal juridique mais dans lequel la plupart des textes sont édictés dans un but quelconque et égoïste soit d'un régime soit d'une autorité comme ce fut le cas du code de l'organisation et de la compétence judiciaire consacra (comme nous l'invoquerons infra) les privilèges de juridiction au Zaïre de l'époque pour la premier fois dans ce pays dans le but de protéger les membres du MPR.

Ceci s'étend même actuellement au-delà des seuls textes car il faut le soulever ici que aborder un sujet sensible comme celui-ci n'est pas facile surtout dans la recherche des éléments importants qu'il doit renfermer. C'est ainsi que dans cette section il sera question de démontrer qu'il est difficile de trouver dans les réalités juridiques et politiques actuelles une décision surtout établissant la culpabilité d'un bénéficiaire des privilèges de

83 Articles 102 et 103 de la loi organique n°13/026 précitée.

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juridiction (1) et nous allons essayer d'apprécier l'essor de la procédure de flagrance visa ces bénéficiaires (2).

Paragraphe 1 : De la décision rendue par une procédure ordinaire

L'ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux de notre ressort en premier degré mettant en cause un bénéficiaire de privilège de juridiction n'est pas abondant et surtout accessible étant donné que la matière du présent travail touche les sensibilités politiques de certaines tendances. Cela explique et justifie en quelque sorte la pauvreté des affaires à commenter.

Cependant, nous allons nous inspirer de l'affaire MBUY MBIYE TANAYI contre NONDI EMPIA84, enrôlé sous R.P. 1587 devant la cour Suprême de Justice, section judiciaire-cassation-matière répressive dans son audience publique du 08 août 1997 repris ici sous cette manière.

« Moyen - violation article 94 COCJ et 54 alinéa 2 CPP - citation directe à tort dirigée contre agent revêtu du grade de chef de division, grade chef de bureau inférieur au grade de Directeur prévu art. 94 COCJ non fondé.

N'est pas fondé, le moyen pris de la violation par le juge d'appel de l'article 94 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire et 54 alinéa 2 du Code de procédure pénal en ce qu'il a reçu la citation directe introduite contre un agent d'administration publique revêtu du grade de chef de division et bénéficiaire du privilège de juridiction car, aux ternies de la disposition précitée, seuls les agents ayant au moins le grade de directeur bénéficient de ce privilège et ne peuvent être cités directement.

En cause : MBUY MBIYE TANAYI, demandeur en cassation ; contre le Ministère public et monsieur NNDI EMPLI, défendeur en cassation

Par son pourvoi du 12 août 1992, sieur MBUY MBIYE TANAYI, sollicite la cassation de l'arrêt contradictoire RPA 10.827 du 3 août 1992 par lequel

84www.goole.com , jurisprudence sur le privilège de juridiction en droit congolais, consulté le 21 juillet 2016 à 19h45min

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la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, après avoir infirmé le jugement RP.4841/4752 du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu, a déclaré irrecevable la citation directe introduite par l'actuel demandeur devant cette dernière juridiction pour cause de saisine irrégulière.

La décision déférée a estimé qu'en vertu des articles 10 et 13 du code de procédure pénale, le défendeur NONDI EMPIA, chef de division de l'administration publique, ne pouvait être cité devant les juridictions répressives qu'à la diligence du procureur général près la Cour d'appel.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les autres moyens de cassation du demandeur, la cour suprême de justice statue sur le premier moyen qui est tiré de la violation des articles du code de procédure pénale, 94 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire et 48 de l'arrêté d'organisation judiciaire n° 229179 du 20 août 1979, en ce que la décision attaquée a estimé que le premier juge par la citation directe alors que la loi n'interdit le recours à la citation directe que « lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction », privilège organisé en ce qui concerne les agents de carrière des services publics de l'Etat qu'au bénéficiaire de ceux d'entre eux revêtus au moins du grade de directeur.

La Cour Suprême de Justice relève que l'article 54 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu'il y a lieu de poursuivre, devant une

juridiction de jugement, une personne jouissant d'un privilège de
juridiction, la citation ne sera donnée qu'à la requête du ministère public. Elle relève aussi que l'article 94 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire ne reconnait le privilège e juridiction aux agents de carrière des services publics de l'Etat qu'à ceux qui sont revêtus au moins du grade de directeur.

Le défendeur NONDI EMPIA, agent de l'administration publique revêtue du grade de chef de division, grade inférieur à celui de directeur, n'est pas bénéficiaire de privilège de juridiction parce que ne rentrant dans les prévisions de l'article 94 susvisé. Dès lors, la Cour considère qu'i pouvait

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être cité directement par le demandeur devant toute juridiction répressive compétente comme le lui reconnait a loi.

En subordonnant la citation du défendeur en cassation à la requête du ministère public, l'arrêt déféré a violé les articles 94 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire et 54 alinéa 2 du code de procédure pénale. Le moyen est fondé et la décision entreprise encourt donc cassation totale avec renvoi.

C'est pourquoi :

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;

Le ministère public entendu ; casse totalement l'arrêt entrepris ;

Renvoie la cause devant la Cour d'appel de Kinshasa Gombe autrement composée ;

Dit pour droit que la juridiction de renvoi ne devra pas étendre l'application de l'article 54 du code de procédure pénale au défendeur NONDI EMPIA, agent de l'administration publique non revêtu au moins du grade de directeur ;

Condamne le défendeur au frais de l'instance ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit portée en marge de la décision cassée.

La Cour a ainsi jugé et prononcé ... »

Commentaire

La présente cause, nous l'avons constaté, est une affaire pénale visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant au second degré sur la citation directe initiée par la partie demanderesse au premier degré et en cassation à l'endroit de la défenderesse alors agent de l'administration publique revêtu du grade de chef de division, grade inférieur et non équivalent à celui de directeur bénéficiaire de privilège de juridiction.

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Les contrariétés dans cette cause tournent autour de l'interprétation des articles 54 alinéas 2 du CPP et 94 du COCJ85 sur base des articles 10 et 13 du CPP sis évoqués. Cette glose fait ressortir la distinction de différentes sortes de privilège de juridiction86, qui du reste ne fait pas objet du présent travail. Mais tout fait croire que la confusion règne sur l'appréciation de qui bénéficient de privilège de juridiction vue l'abondance des textes les consacrant et même le nombre très élevé de ces derniers.

Nous profitons de le dire ici que la Cour d'appel de Goma ne s'est prononcée que dans 34 causes au premier degré depuis sa création dont la cause RP 033, opposant le ministère public contre sieur KUBUYA NDOOLE, alors ancien maire de la ville de Goma pour la prévention de la concussion telle que réprimée par l' article 146 du code pénal ordinaire livre II. Notons que les faits avaient été commis quand le prévenu était encore maire. A ce jour l'affaire est dans le délibéré.

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