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De l'affaiblissement des pouvoirs du ministère public en droit procédural congolais.

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par AMANI-GUY KAKULE MISAVE
Université de Goma - Graduat 2016
  

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CHAPITRE 3 : LES PISTES DE SOLUTION EN VUE D'AMELIORER LA

PROCEDURE

Le système judiciaire dont fait partie le RDC consacre depuis bel lurette les privilèges de juridiction qui malheureusement est une des modalités d'empêchement de l'exercice de l'action public. Ces privilèges de juridiction -très souvent reconnus aux gens placées aux rangs supérieurs en politique- ont été institués pour mettre à l'abri certains animateurs des institutions du pays de toute procédure. Ainsi chaque régime édicte des lois, dirai-on, pour ce fait.

Après avoir étayé les pouvoirs attribués au ministère public dans une procédure pénale et démontré les difficultés pour le ministère public d'initier de mener une action contre les bénéficiaires des privilèges de juridiction, nous allons ici nous intéresser à proposer des pistes de solution pour améliorer cette procédure car épargnant les délinquants de leur responsabilité et ne garantissant pas un Etat de droit.

Ainsi, s'agira-t-il dans ce chapitre de soulever des critiques sur la responsabilité des bénéficiaires de privilège de juridiction (1) et fournir notre avis sur la diminution des privilèges et celle du nombre de leurs bénéficiaires (2).

Section 1 : De la responsabilité des bénéficiaires du privilège de

juridiction

En droit pénal, la responsabilité est née de la loi : c'est le principe Nullum crimen sine lege. Ainsi, toute personne qui transgresse la loi pénale engage automatiquement sa responsabilité pénale. Celle-ci s'accompagne de la responsabilité délictuelle du droit civil pour laquelle tout homme est responsable du dommage causé par son acte89.

C'est pourquoi, comme dit précédemment, dans un Etat qui se veut de droit où tous sont égaux devant la loi, il n'y aurait pas autant des privilèges qui tendent à immuniser certaines personnes et créer une caste

89 Article 258 et 259 du Code civil livre III

49

d'intouchables. Tout le monde doit répondre de ses actes surtout pour les grandes personnalités qui gouvernent car, par exemples, c'est non seulement un signe d'immoralités pour un ministre de voler du parfum dans un hôtel qu'il loge en cour de mission mais aussi ce fait constitue une infraction devant être réprimé.

La notion de privilège de juridiction n'écarte pas l'idée de la responsabilité pénale du délinquant. Sauf pour certains bénéficiaires immunisés comme le président de la République, les parlementaires, les députés provinciaux, les membres du gouvernement central et provincial et les gouverneurs qui sont, pour le cas du président et du Premier Ministre, poursuivables pour des infractions bien précises90 et immunisés pour d'autres infractions de droit commun même en cas d'infractions intentionnelles flagrantes.

L'histoire constitutionnelle congolaise éclairci l'intention qui motive l'édiction des telles dispositions qui n'est d'autre que de soustraire certaines personnalités de leur responsabilité pénale. Démontrons le ici pour le cas du Président de la République.

En effet, sous le règne de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, à forte inspiration de la constitution Belge de 1830, aux articles 19 et 20 parle de l'inviolabilité en tout. Les articles 71 et 72 de la Constitution de Luluabourg du 1eraoût 1964, l'article 34 de la Constitution du 24 juin 1967 prévoient la modalité de poursuivre le Président de la République91.

Mais l'événement de la période du parti unique, après intervention de la Constitution de 1978, au-delà de pleines immunités du Président de la République d'office Président du mouvement populaire de la révolution, institue en premier les privilèges de juridiction dans l'histoire juridique du pays. C'est ainsi que le régime mit en place le privilège de juridiction et les

90 Articles 163 à 165 de Constitution du 18 février 2006 et les articles 72 à 79 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 précitée.

91 KILALA PENE AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif congolais, op.cit. pp.8-10.

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autorisations de poursuite à tous les niveaux dont la finalité était de protéger les cadres du MPR-Parti Etat aux poursuites pénales dont les poursuites étaient conditionnées par l'autorisation du Président fondateur du MPR-Parti Etat, de droit Président de la République. Or, hélas, il était inimaginable que le Président autorise les poursuites d'un fervent cadre de son parti. Et pour les dignitaires de rang inférieur, il fallait l'obtention de l'autorisation du parti92.

Au cours de la période allant de cet événement jusqu'au règne de la Constitution actuelle passant par la transition ayant débutée le 24 avril 1990 avec la restauration du multipartisme, la libération des mouvements de l'AFDL et la transition dite période de la réunification, il est maintenu les privilèges de juridiction dans le droit processuel congolais. Le Professeur T.KAVUNDJA affirme même non sans raison que la RDC est aujourd'hui championne du monde en toutes catégories au nombre élevé des bénéficiaires du privilège de juridiction93.

Ce système a longtemps mis notre pays sur la liste des pays où l'Etat de droit reste encore un rêve. Avec tous ces bénéficiaires, les victimes n'ont aucune possibilité de citation directe et même avant toute poursuite, le magistrat instructeur doit solliciter l'autorisation de son chef hiérarchique94. Or par impossible ricoché de l'autorisation de poursuite et la mise en accusation, quel huissier instrumenterait-il à l'égard d'un député, ministre ou Président de la République dans nos réalités congolaises ? Ce qui met le justiciable, citoyen de rang inférieur, dans une situation défavorisée par rapport au bénéficiaire qui est un homme intouchable.

Section 2 : De l'appréciation des privilèges et le nombre des
bénéficiaires de ces privilèges

Dans un Etat en voie de développement où l'on a besoin de toutes les ressources nécessaires pour le rendre un Etat de droit, il doit être éradiqué

92T. KAVUNDJA, Droit judiciaire, tome II, op.cit. p.521.

93 Idem

94 Idem

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à tout prix ce qui constitue d'obstacle à la reconstruction. C'est ainsi que la corruption, le détournement des biens et deniers publics, la concussion et tout système juridique qui protègent ces maux et tant autres doivent être jetés dans les eaux profondes des océans et de mers, comme prient les catholiques : « O NZAMBE, buaka masumu na biso o mai ma mozindo»95.

Le privilège de juridiction, comme expliqué supra, a comme but principal la protection des individus bénéficiaires contrairement à l'idéal qui est de protéger la fonction publique qu'ils assument. Il est connu d'aucun que la fonction de dire le droit appartient au pouvoir judiciaire96. Il est interprété dans cette prérogative celle d'instruction, de poursuite, de juger et d'exécuter. Bref, poser tous les actes de procédure. Même si en France, les trois premières fonctions sont confiées à trois organes distincts, respectivement à la juridiction d'instruction, au ministère public et aux cours et tribunaux ; en RDC, la fonction d'instruction, de poursuivre y compris celle d'exécuter les décisions du juge sont confiées au ministère public et celle de juger aux cours et tribunaux.

Mais la procédure d'autorisation de poursuite et de la mise en accusation selon le cas, entame plus gravement l'indépendance de la justice car avec cette procédure, la justice est complètement bloquée et il n'est pas étonnant de voir aucun ministre ou élus comparaitre devant les cours et tribunaux et jeter en prison. On dirait autrement que ceux qui gèrent l'Etat au quotidien ne commentent jamais d'infraction : détournement, concussion, corruption, délit d'initié, trafic d'influence, atteinte aux droits des particuliers, et autres infractions de droit commun. Alors, si les infractions commises par les petits koulouna, et autres petit peuple doivent être châtiées puisque ne pas les sanctionner, c'est encourager la vengeance privé, et même la guerre civile, celles commises par les koulouna en cravate doivent également subir le même sort dans la mesure où elles appauvrissent sérieusement l'Etat...97.

95 O Seigneur, jettes nos péchés dans les profondeurs des eaux.

96 Articles 149 de la Constitution du 18 février 2016, précitée.

97 KILALA PENE AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif congolais, op.cit. p.229.

98 Idem, p.231

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Pour décrisper cette situation, il faut impérativement supprimer le verrou dangereux : la procédure d'autorisation de poursuite et de mise en accusation, car il est inimaginable que les amis (élus ou organe dont émane l'autorisation) avec qui on partage un verre dans des grands hôtels du pays ou à l'étranger accordent une autorisation de poursuivre qui vise l'un des leurs.

Nous estimons ainsi, que la bonne procédure, si pas la meilleur est que lorsqu'un bénéficiaire de privilège de juridiction est soupçonné d'avoir commis une infraction, le ministère public ouvre immédiatement l'information et pose tous les actes d'instruction afin de réunir les éléments de preuve et d'établir la culpabilité de celui-ci mais aussi lui appliquer le principe d'opportunité de poursuite. Soit s'il ne décide pas de poursuivre même si l'infraction est établie, il appelle le délinquant à réparer les préjudices avant qu'il ne puisse classer le dossier sans suite. Ainsi, par exemple, un député voleur devra restituer la chose volée au propriétaire.

Dans tous les cas, le ministère public doit demeurer le traumatisme permanent des délinquants mais s'il y a une caste de gens qui disent : « si je commets une infraction, le magistrat ne m'arrêtera jamais, mes amis vont me protéger en émettant un avis défavorable à mon arrestation, ma poursuite ou ma mise en accusation » cette société s'en meurt car la justice, qui est le moteur du développement, est fragilisée ou complètement bloquée98.

Par ailleurs, outre la procédure des poursuites, le nombre de bénéficiaire a intéressé notre curiosité. Nous l'avons glosé supra que la RDC est un champion en privilège. On n'exagère pas en disant que tous les hauts responsables de l'administration, les responsables des sociétés et entreprises étatiques, ceux à la tête de toutes les institutions étatiques et autorités politiques, à tous les niveaux sont bénéficiaires des privilèges de juridiction. Mais pour que notre pays s'inscrive sur le chéquier des pays d'Etat de droit, il convient de réduire sensiblement le nombre de ces

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bénéficiaires afin que les citoyens sans différence aucune soient réellement égaux devant la loi. Certes en révisant et en modifiant des disposition dans l'arsenal juridique processuel congolais de manière à reconnaitre aux seuls Président de la République et au Premier Ministre le privilège de juridiction de telle sorte que par des intempestives poursuites le bon fonctionnement de la nation ne soit perturbé mais que ceux-ci soient poursuivable pour les infractions de droit commun commises dans leur législature à la fin de leur fonction et donc n'empêchant pas au ministère public d'ouvrir une information à leur égard de telle sorte qu'aux termes des articles 24 et 26 du Code pénal ordinaire livre Ier , la prescription de l'action pénale soit interrompu par la plainte du plaignant soit la dénonciation déposée au cabinet de l'OMP, qui à son tour , devra poser des actes d'instruction et éventuellement de poursuite.

Le choix du Parquet général près la Cour d'appel s'explique par la nécessité de rapprocher le justiciable de la justice de telle sorte qu'avec les 26 provinces que compose le territoire national on estime que la victime la plus vulnérable possible puisse avoir le moyen de se déplacer jusqu'au Parquet général qui , en principe, a son siège au chef-lieu de la province pour porter plainte ou une dénonciation car en effet, il se constate dans les réalités africaines que les autorités en mission ont tendance à s'imaginer qu'il sont à l'abri de toute oeil surveillante.

Ainsi, estimons-nous, la RDC sera un Etat de droit où tous les citoyens sont égaux devant la loi car avec ces réformes tout le monde devra rendre compte et il n'aura plus de caste d'intouchable en commençant même au Président de la République car désormais on aura supprimé les procédures d'autorisation de poursuite et de la mise en accusation dans notre législation pénale.

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CONCLUSION

Ce travail, fruit de nos recherches, a porté sur l'affaiblissement des pouvoirs du ministère public par les privilèges de juridiction. Les méthodes et techniques de recherche utilisées nous ont permis de bien aboutir à cet atterrissage absolument parfait substantiellement subdivisé en trois chapitres.

Le chapitre premier, intitulé considérations théoriques sur les attributions et pouvoirs du ministère public en droit procédural congolais, nous a permis de développer la notion du ministère public congolais partant de la généralité où nous avons remonté les origines du ministère public, soulevé les principes qui régissent ce ministère et expliqué sa structure (section 1), aux attributions et pouvoirs de celui-ci (section 2) qui lui donnent des prérogatives de poser tous ses actes dans la procédure pénale dès la commission de l'infraction à l'exécution des décisions judiciaires. L'importance de sa mission exige qu'il n'y ait en principe aucune embuche pour que l'Etat ne coure pas un danger de justice populaire généralisé et tomber dans une anarchie. Ce qui n'est pas toujours une réalité.

Le chapitre deuxième démontre mieux que les privilèges de juridictions empêchent l'action publique en la soumettant aux procédures d'autorisations et de la mise en accusation selon les cas. Intitulé défit de la pratique de la poursuite des bénéficiaires de privilège de juridiction, ce chapitre tout en énumérant les bénéficiaires de privilège de juridiction à différents niveaux et expliciter largement la procédure quant à leur poursuite (section 1), il donne aussi un aperçu sur la jurisprudence quant à ce en démontrant qu'il est tellement difficile de trouver une décision condamnant un bénéficiaire dans la procédure normale mais plutôt qu'il y a quelques décisions afférentes aux infractions intentionnelles flagrantes.

Les pistes de solution en vue d'améliorer la situation, ainsi intitulé, ce troisième chapitre s'est axé sur la notion de responsabilité du délinquant bénéficiaire de privilège de juridiction qui a toujours été la clé de fermeture de la possibilité de poursuivre un bénéficiaire longtemps utilisé par les

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différents régimes politique de ce pays pour écarter les fervents serviteurs d'une éventuelle action pénale (section 1). Ce qui nous a inspiré l'idée de reformer le système en révisant l'arsenal de nos lois processuelles (section 2). Cette révision devra consister à supprimer toute sorte d'autorisation de poursuite et de mise en accusation selon les cas de sorte que le MP n'ait plus de barrière pour exercer l'action publique ; la réduction sensible du nombre des bénéficiaires jusqu'à ne maintenir que le Président de la République et le Premier Ministre de telle sorte que seules les infractions commises dans l'exercice de leur fonction99 soit de la compétence de la Cour constitutionnelle, et que pour les infractions de droit commun le plaignant ou le dénonciateur s'adresse au Procureur général près la Cour d'appel du lieu de la commission de l'infraction pour poser les actes d'instructions afin de suspendre de délai de prescription. Que par ailleurs, il soit initié une action aux fins d'obtenir les dommages et intérêts auprès de la juridiction compétente si l'infraction a porté des préjudices graves et qu'il est retrouvé des indices sérieux de culpabilité sur le délinquant bénéficiaire.

99 Voir les articles 163-165 de la Constitution du 18 février 2006, precitée.

Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la cour de cassation, JORDC, n° spécial du 20février 2013.

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BIBLIOGRAPHIE

Texte légaux

Constitution de la République Démocratique du Congo du 02 février 206 telle que modifiée, JORDC, n° spécial du 5 février 2011.

Décret du 7 mars 1960 portant Code de procédure civile, MC.,1960.p. ; erratum.M.C.,1960,p.1351.

Décret du 6 Août 1959 portant code de procédure pénale, BO.,1959, p.1934.

Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal Congolais,B.O., 1940,p.193.

Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1er août 2015, JORDC, n° spécial du 5 août 2015.

Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, JORDC, n° spécial du 07 août 2008.

Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat avec les provinces, JORDC, n° spécial du 10 octobre 2008, p.31.

Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, JORDC, n° spécial du18 octobre 2013.

Loi organique n°13/011 B du 11 Avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence de direction de l'ordre judiciaire, JORDC, n° spécial du 4 Mai 2013.

57

Ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions de l'officier de police judiciaire près les juridictions de droit commun, JORZ, n°15, 1er août 1978.

Ordonnance-loi n°78-001du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, JORZ n°6, 15 Mars 1978.

Ouvrages

KAVUNDJA T., Code judiciaire congolais. Textes complétés et actualisés jusqu'au 28 Février 2013, Kinshasa, éd. Média Saint Paul, 2013. LADEGAULLERIE V., Lexique de termes juridiques, éd. Anaxagora, collection numérique, juillet 2005.

MULENDA F., Procédure pénale ordinaire et militaire, conférence destiné aux avocats du barreau près la Cour d'appel de la Gombe, éd 2014.

KILALA PENE AMUNA G., Attributions de ministère public et procédure

pénale, Kinshasa, éd Leadership, 2010.

KILALA PENE AMUNA G., Immunités et privilège en droit positif congolais,

Kinshasa, éd. AMUNA, 2012.

LARGUER J., Procédure pénale, Paris, 13e éd. Dalloz, 1991.

Notes des cours ou syllabus

KAVUNDJA T., Droit Judiciaire congolais Tome 2 procédure pénale,9ème

édition, G2 UNIGOM, Janvier 2016.

KAVUNDJA T., Droit Judiciaire congolais, Tome 1 organisation et compétence

judiciaire, 9ème édition,G1 UNIGOM, Janvier 2016.

KAVUNDJA T., Droit Judiciaire congolais, Tome 2 administrations de la

preuve, 2 ème édition,G3 UNIGOM, Janvier 2016.

KAVUNDJA T., Droit Judiciaire congolais, Tome2 procédure pénale, 8ème

édition,G2 UNIGOM, Janvier 2015.

BAMEME W., Cours de Droit Pénal Général, G2 Droit UNIGOM, inédit, 2014-

2015.

Mémoires et TFC

MUBALAMA J., Les poursuites pénales à l'égard des bénéficiaires du

privilège de juridiction en droit congolais, TFC, UNIGOM,2015.

58

Webographie

KABASELE F., (( Le ministère public congolais ; organe fortement hiérarchisé nécessitant sa reforme », mémoire Faculté de Droit, UNIKIN, 2010 in http://WWW.memoireonline.fr, consulté le 26avril 2016.

ELIMA MBOKOLO, (( Le ministère public congolais », in legavox.fr consulté le 07/05/2016.

WWW.opgie.com, le juge d'instruction, consulté le 07/05/2016 à 10h00. http://Fr.Wikipedia.Org , le ministère public, consulté le 07/05/2016.

www.goole.com , jurisprudence sur le privilège de juridiction en droit congolais, consulté le 21 juillet 2016 à 19h45min.

59

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

ABREVIATIONS, SIGLES ET SYMBOLES iv

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LES ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC EN DROIT PROCEDURAL

CONGOLAIS 8

SECTION I. GENERALITES 8

Paragraphe 1. Notions 8

Paragraphe 2. Principes gouvernant l'action du ministère public 11

Paragraphe 3. Le ministère public près les cours et tribunaux de droit

commun 18

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand