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De l'affaiblissement des pouvoirs du ministère public en droit procédural congolais.

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par AMANI-GUY KAKULE MISAVE
Université de Goma - Graduat 2016
  

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SECTION 3. LES POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC

Après avoir examiné le rôle du ministère public au cours de l'instruction préjuridictionnelle, il est ainsi ici question d'étudier les déférents pouvoirs lui conférant différentes attributions dans l'exercice de l'action publique.

En tant que vigile de l'ordre public, les officiers du ministère public sont nantis des pouvoir qui en eux seuls ne parviendraient pas à exercer. Ainsi sont-ils aider par les officiers de police judiciaire sur qui ils exercent un pouvoir hiérarchique dans l'accomplissement de leur mission.

C'est pourquoi, parmi les pouvoirs du ministère public, il en a ceux qui sont communs entre les officiers du ministère public et les officiers de police judiciaire (1), ceux qui sont susceptibles d'être délégués aux officiers de police judicaire par les officiers du ministère public (2) et en fin ceux qui sont exclusivement reconnus aux seuls officiers du ministère public (3).

Paragraphe 1. Les pouvoirs communs entre officier du ministère public et officier de police judiciaire

Comme nous l'avons dit ci-haut, la mission du ministère public serait inefficace s'il n'était pas aidé et assisté par la police judiciaire. Il est reconnu à celle-ci des pouvoirs par la loi qui sont exercés sous la direction et même le concours du ministère public. Ainsi, sans revenir au pouvoir d'investigation après réception d'une plainte ou une dénonciation et la saisine d'office, la loi reconnait aux officiers de police judiciaire le pouvoir d'arrêter un délinquant ou un présumé délinquant, de visite domiciliaires, de saisie de correspondance et l'exploration corporelle.

47 .T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tome II, op.cit.p. 169.

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1. Le procès-verbal de constat

Il est du devoir des officiers du ministère public et des officiers de police judiciaire de dresser le procès-verbal qui atteste la constatation des faits infractionnels lui apportés par voie de plainte ou de dénonciation. Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes : Le temps (date et heure), le lieu, la description des circonstances, des preuves et indices à charge de l'inculpé, la signature du verbalisateur et sa qualité. Si c'est un officier de police judiciaire qui verbalise, la signature doit être précédée de la formule : "Je jure que le présent procès-verbal est sincère"48. Par ailleurs, le serment n'est pas requis lorsque c'est l'officier ministère public qui verbalise car le magistrat est au service permanant de la justice, il ne doit pas se distinguer par un serment spécial dans l'accomplissement de ses activités judiciaires49.

2. Le procès-verbal d'interrogation et d'audition

Ces procès-verbal sont dressés à la suite, pour le premier, d'une comparution d'un inculpé ou d'un présumé auteur ou co-auteur d'une infraction et des témoins différents susceptible d'éclairer la procédure pour le second. Ce procès-verbal soit contenir l'identité du comparant, la prestation de serment des témoins sauf l'inculpé, les dires qui relatent l'infraction et les circonstances qui l'entourent, les questions et réponses éventuelles.

Cependant, Maitre Edmond ELIMA MBOKOLO, ne partageant pas l'opinion qui adopte l'appellation procès-verbal de comparution, estimant que le terme en titre est approprié car le dit procès-verbal ne porte pas seulement sur la comparution mais soit sur l'audition du témoin, l'officier verbalisateur peut également acter, soit une plainte, soit une dénonciation50.

3. Le procès-verbal de saisie

Après commission de l'infraction, le ministère public ou la Police judiciaire, s'ayant rendu au lieu du crime, a le pouvoir de saisir tout objet ou d'encerclé un lieu qu'il estime nécessaire pour la continuité de l'instruction

48 E ELIMA MBOKOLO, op.cit.

49 Idem.

50 Idem

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et de nature à éclairer la justice comme élément de conviction ou de décharge.

Le Professeur LUZOLO BAMBI estime qu'en raison du droit de poursuite, la saisie peut être opérée sur les objets où qu'ils se trouvent même au-delà des limites de leur ressort sans être empêché51.

Paragraphe 2 : Les pouvoirs des officiers du ministère public susceptibles de délégation aux officiers de police judiciaire

Ces pouvoirs ne peuvent être exercés par les officier de police judiciaire que s'ils ont reçu au préalable la permission du ministère public soit dans le cas d'une infraction flagrante ou réputée telle. Ainsi peut-on citer :

1. Mener les enquêtes

L'officier du ministère public a besoin pour assurer une instruction approfondie d'une cause et des renseignements divers. Il faut pour ce faire entendre l'inculpé et les témoins qui doivent comparaitre devant lui ou devant l'OPJ qui est sous autorité et surveillance du de l'officier du ministère public. Le rôle de la police judiciaire est si essentiel que l'enquête est souvent appelée le stade policier du procès52.

Il s'ensuit que le pouvoir d'enquête dont dispose les officiers de police judiciaire provient de la demande de l'officier du ministère public par voie de réquisition d'information de procéder à des devoirs d'enquête. Cette délégation a deux formes : limitée lorsque l'officier du ministère public prescrit des devoirs précis et générale lorsqu'il demande à l'officier de police judiciaire d'accomplir les actes nécessaires.

2. Les visites domiciliaires et perquisitions

Au cours de cette phase de procédure, le ministère public et la police judicaire déléguée à cette fin peuvent procéder à des mesures d'investigation susceptibles de faciliter la manifestation de la vérité, par la découverte de

51 . Ibidem.

52 J. PRADEL, Procédure pénal, Paris, 16ème éd. Cujas 2011, no 519 cité par T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tome II, op.cit. p.170.

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certains indices, objets, documents même contre le gré du chef du lieu où s'effectuer les enquêtes. Cette violation de domicile est permise pourvu qu'elle se fasse dans les formes légales.

Il existe évidemment une différence entre la visite domiciliaire et la perquisition. Cette dernière est une recherche policière ou judiciaire des éléments de preuve d'une infraction au domicile d'une personne alors que l'autre est l'étape d'entrer dans un domicile privé aux fins de constat ou de perquisition53.

3. Exploration et fouille corporelle

Notons d'entrer de jeux que la doctrine congolaise se divise sur la délégation de ce pouvoir aux officiers de police judiciaire.

Par définition, l'exploration corporelle est une mesure d'instruction qui consiste en la visite du corps ou certaines parties du corps que l'on a l'habitude de couvrir par pudeur. C'est un constat fait sur le corps de la victime, et éventuellement l'inculpé, les traces de traces de traumatismes54.

Par ce procédé, l'officier du ministère public ou l'officier de police judiciaire recherche si l'inculpé ne porte pas sur lui des objets ou documents constituant soit l'objet de l'infraction, soit des preuves des faits infractionnels. En procédure pénale le ministère public ou la police judicaire effectue ces fouille en vertu du principe de la plénitude des pouvoirs d'instruction qui reconnait à ceux-ci le pouvoir d'agir et de poser tous actes rentrant dans le cadre de l'instruction préparatoire sauf pour les cas relevant de la compétence exclusive du Procureur Général près la cour d'appel55.

4. La saisie d'objet et de correspondances

La saisie est la mise sous main de justice d'éléments de preuve utiles à la manifestation de la vérité en vue de leur conservation et éventuellement de leur interprétation par des experts56. On ne doit pas saisir les objets par tous les moyens même en violation de la loi car en matière de preuves, la fin ne

53 V.LADEGAILLERIE, op.cit. p.124.

54 r. KAVUNDJA, Droit judiciaire, tome II, op.cit. p.181.

55 E. ELIMA MBOKOLO, op.cit.

56r. KAVUNDJA, Droit judiciaire, tome II, op.cit. p.182.

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justifie pas les moyens57. C'est-à-dire qu'une saisie irrégulière peut être punie par la loi pénale en vigueur et que de ce fait, sa procédure doit être respectée.

Ce pouvoir est exercé par saisie des télégrammes, lettres et objets de toute nature confiés au service de poste si elles apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité58. Il faut certes souligner que l'officier du ministère public est seul habilité à ordonner pareille saisie sauf flagrant délit auquel l'officier de police judiciaire peut procéder également à moins de recevoir délégation du ministère public, par contre ce dernier adresse au chef du bureau postal télégraphique une réquisition59.

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