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De l'affaiblissement des pouvoirs du ministère public en droit procédural congolais.

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par AMANI-GUY KAKULE MISAVE
Université de Goma - Graduat 2016
  

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Paragraphe 3 : les pouvoirs exclusifs au ministère public

Dans l'exercice de ces pouvoirs, seul l'officier du ministère public est compétent de poser des actes à défaut de quoi, l'acte posé serait sans effets juridiques. Ainsi sous quelques prétextes que ce soit, un officier de police judiciaire ne peut aucunement pas les poser.

Ils sont au nombre de cinq que voici :

? Requérir des expert, médecins, interprètes et traducteurs ;

? Procéder à la réquisition de la force publique ;

? Solliciter la commission rogatoire à exécuter en RDC en cas de

nécessité ;

? Procéder à la réquisition d'information d'officier de police judiciaire ;

? Décerner le mandat d'arrêt provisoire.

Sans passer en revue tous ces pouvoirs, nous éclaircissons deux d'entre eux :

1. Réquisition à expert médecins, interprètes et traducteurs

L'expertise peut être définie comme étant une forme particulière de recherche confiée à une ou plusieurs personnes qui, par leur profession,

57 T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, administration de la preuve, Faculté de Droit, UNIGOM, 2016, p.17.

58 Article 25 du Code de procédure pénale congolais.

59 E.ELIMA MBOKOLO, op.cit.

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sont en mesure de mettre en lumière des éléments de fait, ce que les instances judiciaires ne pourraient faire dès lors qu'elles ne disposent pas de la compétence technique60. Ainsi, sous les conditions des articles 48 et 49 du Code de procédure pénale, le ministère public dans la phase préjuridictionnelle soit le juge à l'audience requiert un expert, un médecin, interprète ou un technicien d'un domaine donné pour lui donner des éclaircissement sur des connaissances qu'il n'a pas.

C'est pourquoi, dans le but de déterminer les causses médicales de la mort et d'apporter des précisions sur l'origine naturelle ou criminelle du décès, l'Officier du ministère public peut requérir un médecin légiste aux fin de procéder à une autopsie un cadavre.

De tous les caractères de l'expertise, deux ont été plus importants dont le caractère de la contradiction de l'expertise qui veut que le résultat obtenue soit soumis au débat entre parties et le caractère secret de l'expertise qui n'oblige pas l'expert à révéler tout ce qu'il a découvert au cour de son opération.

2. Le mandat d'arrêt provisoire

Le mandat d'arrêt provisoire est l'ordre donné par l'officier du ministère public au gardien de la maison d'arrêt ou au directeur de la prison (comme c'est le cas pratique au pays) de recevoir et détenir la personne qui en est l'objet et à la force publique de l'y conduire61.

C'est pour quoi, l'officier du ministère public peut mettre sous mandat d'arrêt provisoire tout inculpé lorsqu'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constitutif d'une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins62.

60 T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, administration de la preuve, op.cit.p.78.

61 Article 115 in fine de l'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions de l'officier de police judiciaire près les juridiction de droit commun, JORZ, n°15, 1er août 1978.

62 Article 27 alinéa 1 du Code de procédure pénale.

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APPRECIATION PERSONNELLE

L'une des missions essentielles d'un Etat moderne est d'établir ou de maintenir et au besoin de restaurer l'ordre social en punissant les fautes commises sur le territoire qu'il contrôle, ou par les personnes qui relèvent de son autorité, chaque fois que ces fautes risquent d'apporter un trouble ou de causer une indignation affectant la paix sociale de la communauté63.

Le ministère public est cet organe doté de la mission de rechercher les infractions, d'instruire quant aux faits et à l'auteur de leur commission et d'exécuter la sentence du juge dans légalité. C'est à cette fin qu'il est nantis des pouvoirs qui lui permettent de d'exercer efficacement sa mission.

Ce chapitre vient de nous permettre de cerner la notion théorique du ministère public dès son origine jusqu'aux pouvoirs qu'il jouit et ce dans les trois sections qui ont constituées son corps.

Ceci étant, le ministère public n'aurait en principe d'embûches pour exercer sa mission, hélas, il se présente des exceptions qui visiblement affaiblissement les pouvoirs de celui-ci.

Les privilèges de juridiction dont jouissent ses bénéficiaires - qui est notre deuxième chapitre - s'impose dans la procédure pénale dès la commission de l'infraction jusqu'à la saisine du juge compétent lorsqu'il s'est commis un acte infractionnel par une certaine catégorie de gens. L'officier du ministère public pour poursuivre un bénéficiaire de privilège de juridiction doit poser des actes tendant soit à obtenir l'autorisation, soit la mise en accusation de celui-ci, selon les cas, devant des instances de rang élevé.

63 FAUSTIN HELIE, Traité de l'institution criminelle, paris, 1845, T.1, p.4. cité par F. MULENDA, Procédure pénale ordinaire et militaire, conférence destiné aux avocats du barreau près la Cour d'appel de la Gombe, éd 2014, p. 1.

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CHAPITRE DEUXIEME : LE DÉFI DE LA PRATIQUE DE LA POURSUITE
DES BENEFICIAIRES DE PRIVILEGE DE JURIDICTION

La constitution congolaise et plusieurs traités internationaux64 consacrent la liberté de tous les citoyens devant la loi. Cependant, hélas, tous ne sont pas justiciables des mêmes juridictions ; c'est-à-dire, certains actes infractionnels commis par une certaine catégorie des gens ne sont susceptible d'être instruit et jugé par une juridiction dictée par la loi, pourtant actes étant constitutifs d'une infraction de droit commun.

Ainsi, chaque fois qu'une personne, pour une infraction donnée, est traduite, au regard de sa qualité ou position socioprofessionnelle, devant une juridiction autre que celle dont la compétence matérielle a été attribuée pour ladite infraction, il ya privilège de juridiction. C'est une dérogation aux règles de compétence matérielle des juridictions prévues par le législateur65.

En droit processuel congolais, les bénéficiaires de privilège de juridiction sont justiciables du Tribunal de grande instance, de la Cour d'appel, de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle. Leur poursuite requiert des préalables qui empêchent l'autorité de l'action publique d'exercer efficacement sa mission.

C'est ainsi que dans le présent chapitre, il est question de la procédure de poursuite et de la mise en accusation (1) et vérifier l'état de la jurisprudence quant à ce (2).

Section1 : De la poursuite et mise en accusation des bénéficiaires de privilège de juridiction

Pour ce qui concerne la présente section nous allons, pour chaque paragraphe, énumérer les bénéficiaires et expliquer la procédure de la

64 Constitution du 02 février 206 telle que modifiée et complétée et la convention internationale sur le Droit de l'homme.

65 NKATA BAYOKO, Affaire ministère public contre KAMITATU MASSAMBA, note d'observation, éd. KINSEL, Kinshasa, 2OOO cité par G.KILALA PENE AMUNA, Immunités et privilège en droit positif congolais, Kinshasa, éd. AMUNA, 2012, p.77.

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demande de l'autorisation préalable de la mise en accusation et de poursuite tout en émettant des pensés des doctrinaires sur des cas plus particuliers.

Comme, nous l'avons dit ci-haut, on n'est pas tous bénéficiaires d'une seule et/ou même juridiction. Peut-on ainsi trouver les bénéficiaires du privilège de juridiction au niveau du tribunal de grande instance (1), de la Cour d'appel (2), de la Cour de cassation (3) et en fin au niveau de la Cour constitutionnelle (4).

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci