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La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAOpar Nemsida Rodrigue NANA Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche 2018 |
TITRE 2 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR DANS SAREALISATION 41 chapitre 1 : une exécution limitée 42 section 1 : une timide exécution 42 section 2 : un deni d'exécution 49 chapitre 2 : une exécution compromise 58 section 1 : les obstacles imputables aux institutions de la communauté 58 section 2 : les obstacles imputables aux Etats 67 CONCLUSION GENERALE 77 BIBLIOGRAPHIE GENERALE 80 TABLES DES MATIERES 91 NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 1 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO INTRODUCTION GENERALELes Etats africains, plusieurs années après leur indépendance, peinent toujours à trouver la voie idéale au développement économique. Pour relever ce défi de développement économique, l'intégration régionale s'affiche comme un instrument clé d'intégration de ces Etats dans l'économie mondiale et partant comme une stratégie de coopération au développement2 en dépassant le cadre de leur souveraineté nationale. Cette volonté de réaliser une unité et de poursuivre des objectifs allant vers la promotion du développement économique prend sa source dans le panafricanisme dont la première manifestation est marquée par la création de l'OUA aujourd'hui UA. L'importance particulière accordée aux regroupements économiques en vue de la création d'une plus grande intégration des Etats a été à l'origine de la création de nombreuses organisations comme l'UMA, la SADC, le COMESA, la CEMAC, la CEDEAO, l'UEMOA et l'OHADA. Ainsi créées ces différentes communautés se sont dotées d'institutions en vue d'une bonne organisation, d'un fonctionnement régulier au nombre desquelles des juridictions communautaires, et surtout pour l'édification d'un véritable ordre juridique communautaire. En effet, le renouvellement du champ des organisations africaines d'intégration amorcé, s'est accompagné d'une valorisation des buts assignés à ces regroupements. Mieux que toute autre innovation, la création de cours de justice communautaires3 en Afrique de l'ouest fondait ainsi l'espoir d'une croissante judiciarisation du droit communautaire ouest-africain parce que ces dernières devraient assurer l'interprétation et l'application uniforme du droit produit par les différentes OIG d'intégration. C'est à ce titre que nous empruntons ces mots de KANTE Babacar qui soutient qu'« il n'y a pas d'état de droit si les droits des citoyens sont seulement reconnus et non juridictionnellement garantis ». Toutefois, le bilan à mi-parcours montre que ces différentes juridictions communautaires en particulier celle de la CEDEAO, sont confrontées à de multiples problèmes dont le plus flagrant reste l'exécution des décisions qu'elles rendent. 2 L'article 35 al. 2 de l'accord de Cotonou dispose que « la coopération économique et commerciale se fonde sur les initiatives d'intégration régionale des États ACP, considérant que l'intégration régionale est un instrument clé de leur intégration dans l'économie mondiale ». cité par Luc Marius IBRIGA in «La problématique de la juridictionnalisation des processus d'intégration en Afrique de l'Ouest », Communication rendue le 11 Mai 2006 à la faculté de droit de l'université de Rouen, Disponible sur http://www.institut-idef.org , consulté le 12 février 2018. 3 Cour de justice de la CEDEAO, cour de justice de l'UEMOA NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 2 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO L'activité de tout juge comprend deux volets qui sont la jurisdictio et l'imperium ; la première porte sur sa capacité à dire le droit et la seconde sur son pouvoir d'imposer une solution aux parties. L'imperium échappe très souvent au juge notamment au juge communautaire pour défaut de police générale. L'exécution des décisions des juridictions internationales a très peu retenu pendant longtemps l'attention de la doctrine. En effet, on considérait que l'exécution spontanée et de bonne foi des jugements devait être le corollaire de la reconnaissance de la compétence de la juridiction4. S'il est souvent agréable d'obtenir gain de cause devant la justice, l'ultime étape pour célébrer cette victoire reste l'exécution effective de cette décision obtenue5 ; cela est davantage plus problématique lorsque c'est un Etat qui se trouve être la partie perdante. En droit communautaire, l'exécution des décisions des juridictions communautaires ne devrait souffrir d'aucune opposition dans la mesure où l'acceptation de la compétence de la cour de justice de la communauté va de pair avec la volonté affichée des Etats d'appartenir à cette communauté. Au regard de l'ampleur du phénomène et de l'intérêt accordé à l'exécution des décisions des juridictions internationales il convient d'y réfléchir d'où la problématique de l'exécution des décisions de la CJ/ CEDEAO, objet de notre recherche. Il sied avant toute chose de préciser les termes du présent sujet. Le concept « exécution » est employé pour signifier la traduction d'une règle ou d'une décision juridictionnelle dans la réalité sociale ou encore la réalisation effective des dispositions d'un jugement6. Elle est la réalisation d'une obligation ou d'un devoir juridique, le processus qui permet de faire passer le droit dans les faits, de faire coïncider ce qui est et ce qui doit être ; l'exécution peut être volontaire ou forcée7. L'exécution est spontanée ou volontaire lorsque le détenteur de la norme ou de la décision, la partie qui a succombé, accepte, sans réticence, d'en réaliser les prescriptions. A défaut, l'exécution forcée va s'imposer par la coercition au sujet réfractaire à son application. En droit interne, l'exécution forcée consiste en des mesures d'exécution c'est-à-dire le recours à la contrainte matérielle par le ministère d'un officier public compétent et autorisé à cet effet par la loi8. 4 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « l'exécution des décisions des juridictions internationales des droits de l'Homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », ACDI, Bogota, vol 3 Especial, 2010, p. 11 5 Daouda FALL, « l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO », Le Bulletin du Barreau du Burkina, 2017, p. 25 6 Gérard CORNU, vocabulaire juridique, 11eme éd., P.U.F., Paris, 2016, p. 432 7 Dénis ALLAND et Stéphane RIALS, Dictionnaire de culture juridique, 2003, p. 231 8 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit International Public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 479 NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 3 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO Le terme décision est très souvent employé en droit du contentieux international pour désigner l'acte d'une juridiction internationale qui a un caractère obligatoire pour ses destinataires9. C'est une notion qui renvoie généralement aux arrêts, jugements ou ordonnances des juridictions internationales. Dans le cadre de la cour de justice de la CEDEAO, le terme décisions désigne les arrêts10 rendus par cette juridiction communautaire. En plus, cette juridiction rend des avis consultatifs qui n'ont pas une force contraignante à l'endroit des Etats11. En effet, saisie d'une affaire, la cour procède à son examen conformément au traité de la CEDEAO et au règlement de la cour. Elle peut également appliquer les principes et droits tels que définis à l'article 38 du statut de la CIJ. Les décisions, prises à la majorité des membres de la cour, sont lues en séance publique et doivent toujours être motivées12. Cependant avant de se prononcer sur le fond d'une affaire, la Cour peut, toutes les fois qu'elle est saisie d'un différend, ordonner des mesures ou instructions provisoires qu'elle estime nécessaires ou opportunes13. La Cour de justice de CEDEAO a été créée conformément aux articles 6 et 15 du traité révisé de la CEDEAO14. Le protocole (A/P.1/7/91) relatif à la cour de justice de la communauté a été adopté par la conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement le 6 juillet 1991 à Abuja et modifié le 25 janvier 2005 par le protocole additionnel (A/SP.1/01/05) afin d'étendre la compétence de cette juridiction aux cas de violations de droits de l'homme15 et surtout permettre aux individus de pouvoir directement la saisir. L'élargissement de la compétence de l'organe judiciaire de la CEDEAO s'explique sans doute par la volonté d'accroitre sa productivité et de mieux la faire découvrir par les citoyens de la communauté tout en instituant une protection juridictionnelle communautaire de Droits de l'Homme. La crainte est que si l'on ne prend garde, la cour pourrait devenir une juridiction préposée à la surveillance du respect des droits de l'homme au lieu d'être l'organe judiciaire d'une organisation d'intégration sous régionale, chargée de veiller au respect des normes communautaires. Les statistiques le confirment parce 9 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit International Public, op. cit. p. 289 10 Voir art. 15 al. 4 tu traité révisé de la CEDEAO 11 Gérard CORNU, vocabulaire juridique, op. cit. p. 113 12 Art. 19 du protocole (A/P.1/7/91) relatif à la cour de justice de CEDEAO 13 Art. 20 du protocole (A/P.1/7/91), op. cit. 14 « Il est créé une cour de justice de la communauté » art. 15 al. 1 du traité révisé de la CEDEAO 15 Le 19 janvier 2005, la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement a adopté un protocole additionnel(A/SP.1/05) portant amendement du préambule, des articles 1er, 2, 9, 22,30 du protocole (A/P1/7/91) relatif à la cour de justice de la communauté ainsi que de l'article 4 paragraphe 1 de la version anglaise dudit protocole. Aux termes du protocole additionnel, peuvent saisir la cour (...) « d) toute personne victime de violations des droits de l'homme (...) » NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 4 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO que la majorité absolue16 des décisions de la cour portent sur des cas de violation de droits de l'homme17. La CJ/CEDEAO est composée de sept (7) juges nommés par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement18. Les postulants doivent être de haute valeur morale, ressortissants des États membres, possédant les qualifications requises pour occuper des fonctions juridictionnelles à la Cour Suprême ou dans une juridiction de même rang, ou qui sont des jurisconsultes de compétence notoire en matière de droit international, notamment en droit communautaire ou droit d'intégration régionale. Les juges sont sélectionnés par le Conseil Judiciaire de la Communauté19 composé des Présidents des Cours suprêmes nationales des États membres20. Ce mode de sélection est une innovation intervenue en 2006 qui donne mission à ce conseil judiciaire de « gérer le processus de recrutement des juges de la cour de justice de la communauté et les questions disciplinaires »21 La cour peut être saisie par les Etats membres, les institutions de la communauté, les personnes physiques comme morales22. Elle a une compétence contentieuse23et une compétence consultative24. Dans sa fonction contentieuse la Cour est en charge de plusieurs contentieux : le « contentieux de la déclaration », le contentieux de l'annulation, le contentieux de pleine juridiction et le contentieux relatif aux droits de l'Homme25. Le principe de l'épuisement des voies de recours internes n'est pas absolu en ce qui concerne les cas de violations des droits de l'homme et dans ce sens, la recevabilité d'une requête aux fins de constater des violations de droit de l'homme n'est pas soumise à l'obligation d'épuiser les voies de recours à l'interne26. Cela découle de l'interprétation que la cour donne 16 Au regard des statistiques, près de 85% des décisions de la CJ/CEDEAO portent sur des questions de Droits de l'homme. 17 Disponible sur le site de la Cour, www.courtecowas.org, consulté le 17 décembre 2017 18 V. art. 3 al. 4 du protocole (A/P.1/7/91), op. cit. 19 Ce conseil a été créé par décision de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement du 14 juin 2006. A/DEC.2/6/06. Journal officiel de la CEDEAO, vol 49. P. 40 20 Alioune SALL, la justice de l'intégration : Réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, CREDILA, 2011, p. 53 21 V. Art. 1er de la décision. 22 V. Art. 10 du protocole additionnel de 2005. 23 V. art. 9 du protocole additionnel de 2005. 24 « La cour peut, lorsqu'elle est saisie par la Conférence, le Conseil ou par un ou plusieurs Etats Membres ou par le Secrétaire Exécutif et toute autre institution de la Communauté, émettre à titre consultatif, un avis juridique sur des questions qui requièrent l'interprétation des dispositions du traité. » Art. 10 al. 1 25 Luc Marius IBRIGA, Compétences des cours de justice des communautés africaines, Séminaire organisé par l'UIA en collaboration avec l'Ordre des Avocats du Bénin, 2013, p. 7 26 Affaires Mr. Chief Ebrahima Manneh c/ la Gambie (2008) ; Khadijatou Mani Koraou c/ République du Niger (2008) ; Moussa Leo Keita c/ République du Mali (2007) ; Musa Saidykhan c/ la Gambie (2009) ; les Etablissements Vamo et Kuekia Pascal c/ Benin (2015) ; Azali Abla et ANOR c/ Benin (2015) NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 5 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO de l'art. 10 (d) du protocole additionnel de 200527. La CJ/CEDEAO siège à Abuja au Nigeria ; cependant elle peut se déplace dans un autre Etat Membre de la Communauté si les circonstances l'exigent28. Dans l'affaire Dame Mani Koraou c. République du Niger, à l'audience du 24 janvier 2008, prévue pour l'audition des parties, le Conseil de la requérante, invoquant l'état d'impécuniosité de celle-ci et la nécessité d'entendre des témoins résidant au Niger et dont les frais de déplacement à Abuja paraissent hors de portée de la bourse de la requérante, a sollicité le transfert de la session de la Cour à Niamey ou en tout autre lieu en République du Niger ; demande à laquelle la Cour a accédé. L'exécution des décisions des juridictions internationales est devenue de nos jours un leitmotiv, voire une obsession. L'inexécution devient intolérable face à l'enjeu évident de la mise en oeuvre de bonne foi des décisions de justice dans l'intérêt du renforcement du droit d'intégration, des droits de l'homme et de la réparation de la victime29. Dans la pratique, l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO rencontre des problèmes ; beaucoup de décisions rendues par la Cour ne connaissent pas de suite favorable dans leur exécution au plan interne des Etats et cela conduit souvent à une partielle exécution ou parfois à une totale inexécution. D'un point de vue théorique l'étude de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO permettra de rendre compte des règles qui encadrent le processus d'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté. L'intérêt à traiter de ce sujet du point de vue de la pratique, renvoie à l'analyse de l'aptitude des mécanismes institués par la Communauté à assurer une bonne exécution des décisions de sa cour de justice. L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO, tel que prévue suscite des interrogations au regard de la faiblesse du taux d'exécution constatée. Cela commande de réfléchir à la capacité de ces mécanismes prévus à assurer une effective exécution des décisions de la Cour de justice de la communauté, surtout que cette Cour est considérée de plus en plus comme gage de protection des droits de l'homme dans la sous-région ouest africaine. Outre cela il est clair que les difficultés qui entachent l'exécution effective des décisions de la Cour ont un impact sur le système communautaire de protection des Droits de l'Homme. 27 « Peuvent saisir la Cour : ... Toute personne victime de violations des droits de l'homme ; la demande à cet effet : i ) ne sera pas anonyme Ii ) ne sera pas portée devant la cour de justice de la Communauté lorsqu'elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente. » Art. 10 al. (d) 28 Art. 26 du protocole (A/P.1/7/91), op. cit. 29 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la cour de justice de la CEDEAO », Le Bulletin du Barreau du Burkina, 2017, p. 25 NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 6 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO La problématique de l'exécution des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO interpelle fortement à bien des égards. Comment doivent s'exécuter les décisions qui sont rendues par cette Cour ? Quelles sont les obstacles qui se posent à l'exécution effective des décisions de la Cour ? Que faut-il faire en cas de défaut d'exécution d'une décision de la Cour ? En somme les mécanismes prévus par la communauté pour l'exécution des décisions de sa Cour de justice permettent-ils d'assurer une exécution effective ces décisions ? Outre les dispositions relatives à l'exécution des décisions de la Cour prévues dans le traité révisé de 1993 et dans le protocole additionnel (A/P.1/7/91) de 1991, l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO s'est davantage construite avec des dispositions prescrites dans le protocole additionnel (A/SP.1/05) du 19 janvier 2005 ainsi que dans l'acte additionnel (A/SA/13/02/12) du 17 février 2012 portant régime des sanctions à l'encontre des Etats membres qui n'honorent pas leur obligations vis-à-vis de la CEDEAO. C'est en cela que s'impose de prime abord une analyse de l'exécution des décisions de la cour de Justice de la Communauté dans sa conception. (TITRE 1). Les décisions de la Cour présentent un intérêt certain pour le justiciable car celui-ci peut dès le prononcé du verdict se prévaloir de cette décision pour recouvrir ses droits. Par conséquent, l'application des décisions de la Cour est une condition sine qua non de l'effectivité des règles de droit garanties par la Communauté. Cependant l'exécution des décisions de la Cour de justice de la Communauté telle que conçue est très souvent éprouvée dans sa réalisation par divers obstacles au regard des statistiques y relatives (TITRE 2). NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 7 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO TITRE 1 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR Une justice n'existe que lorsque ses décisions sont exécutées. C'est dire que l'exécution des décisions de justice revêt une importance particulière pour la consolidation d'un Etat de droit dans l'espace communautaire CEDEAO. La Communauté a pris conscience de cette importance parce que dès les origines, les pères fondateurs ont consacré le caractère obligatoire, exécutoire, et sans appel des décisions de sa cour de justice30. Cette exécution des décisions de la cour est gouvernée par des principes (chapitre 1) qui se dégagent des dispositions communautaires. Outre ces principes, la Communauté a institué des moyens qui visent à assurer une bonne et effective exécution des décisions de sa Cour de Justice (chapitre 2). 30 Art. 15 du traité révisé CEDEAO. NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 8 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO |
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