![]() |
La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAOpar Nemsida Rodrigue NANA Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche 2018 |
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES GOUVERNANT L'EXECUTION DESDECISIONS DE LA CJ/CEDEAO L'exécution d'une décision juridictionnelle est une composante du droit au procès31. En conséquence le droit à un procès serait illusoire si l'ordre juridique d'un Etat faisait échec à l'exécution d'une décision de justice. Dans le cadre la CEDEAO, l'exécution des décisions de la cour de la Communauté est gouvernée par deux principes essentiels que sont l'obligation d'exécution des décisions de la cour (SECTION 1) et l'autonomie institutionnelle (SECTION 2). SECTION 1 : L'OBLIGATION D'EXECUTER LES DECISIONS DE LA COURDès le prononcé de la décision, les parties au litige sont liées par les termes de cette décision rendue et doivent par conséquent l'exécuter. Cette obligation d'exécuter les décisions de Justice peut s'entendre comme une obligation « morale » selon SHABTAI Rosenne32. L'obligation des institutions communautaires de la CEDEAO et des Etats d'exécuter les décisions de sa cour de justice a été consacrée dans les articles 15.4 et 76.2 du traité révisé. Cette obligation d'exécuter les décisions de la Cour a des fondements (§1) et s'adresse ainsi à des destinataires (§2) qu'ils convient de préciser. § 1 : Les fondements de l'obligation d'exécution La satisfaction que procure au justiciable l'intervention du juge ne peut découler de la seule qualité du jugement rendu. Elle tient autant à l'effectivité du résultat que va produire ce qui a été rendu par le juge33. Ainsi, l'obligation d'exécuter les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO trouve son fondement dans la force exécutoire des décisions de la cour (A) et dans l'autorité de chose jugée des décisions de la Cour (B). 31 V. CEDH, arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1987 32 Rosenne SHABTAI, « l'exécution et la mise en oeuvre des décisions de la Cour Internationale de Justice », RGDIP, 1953, p. 539 33 Ahmed Tidjani BA, Contentieux Administratif burkinabè, PADEG, 2008, p. 165 NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 9 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO A. La force exécutoire des décisions de la courL'obligation d'exécuter les décisions de la CJ/CEDEAO est expressément prévue par le traité révisé de 1993. A cet effet, l'article 15 al 4 précise que « les arrêts de la Cour ont force obligatoire à l'égard des Etats membres, des institutions de la Communauté, et des personnes physiques et morales »34. L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO repose sur leur force exécutoire et cette force exécutoire est la résultante de l'obligation d'exécuter les arrêts de la Cour. La prescription de cette obligation est une avancée par rapport au traité constitutif de la CEDEAO de 1975. Le traité constitutif ne faisait nullement référence au caractère obligatoire des décisions du Tribunal de la Communauté. L'article 11 al 1 du traité de 1975 disposait qu'« il est créé un Tribunal de la Communauté qui assure le respect du droit et des principes d'équité dans l'interprétation des clauses du présent traité. En outre, il est chargé du règlement des différends dont il est saisi conformément à l'article 56 du présent Traité. » L'affirmation de la force exécutoire des décisions de la Cour issue du traité révisé, entraine deux effets juridiques fondamentaux. Elle confère à la décision non seulement un caractère immédiat mais aussi définitif. L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO n'est pas une faculté pour les Etats. Il ne leur appartient pas de choisir d'exécuter ou pas la décision rendue car à l'opposé des avis consultatifs, la décision de la cour tranchant un litige doit être exécutée. Cette obligation, prévue par le protocole additionnel de 200535 a été réaffirmée par la CJ/CEDEAO dans sa jurisprudence. Dans l'arrêt Karim WADE c. la République du Sénégal du 19 juillet 2013, la Cour souligne expressément que « l'exécution des décisions de justice de la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas une faculté pour les Etats, mais une obligation conformément à l'article 15 alinéa 4 du traité révisé de la CEDEAO »36. Les Etats sont donc obligés de donner suite aux décisions rendues par l'instance juridictionnelle communautaire en vertu de leur responsabilité qu'ils ont engagée au plan communautaire. La convention de Vienne du 23 mai 1969 consacre le respect des engagements conclus par les États. Le principe pacta sunt servunda et le principe de bonne foi sont des principes directeurs de l'ordre juridique international37. C'est en cela que la doctrine admet 34 Le même dispositif est prévu par l'article 46 al 1 de la CEDH, l'article 68 al 1 de Cour IADH, l'art 46 al 3 du Protocole portant Statut de la Cour ADHP et l'article 94 al 1 de la Charte des Nations Unies. 35 V. à cet effet l'article 20 du protocole de 2005 36 Arrêt du 19 juillet 2013, Karim WADE c. la République du Sénégal, Session CIFAF 2014, procédure devant la Cour de Justice de la CEDEAO, communication animée par Maître Charles BADOU 37 V. art. 26 de la Convention de Vienne sur les droits des traités entre Etats et OIG ou entre OIG NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 10 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO généralement que la bonne foi, fondement rationnel de la règle pacta sunt servanda, est un « principe constitutionnel de la communauté internationale » et qu'elle est « sous-jacente à toutes les règles du droit international, comme du droit tout entier »38. En vertu de ces principes les engagements tiennent lieu de loi aux parties. Les Etats sont donc dans l'obligation de donner plein effet à l'ensemble des décisions prises par les organes des organisations internationales auxquelles ils sont membres dont celles des juridictions internationales. Dans l'arrêt Hornsby c. Grèce, la Cour européenne des Droits de l'Homme consacre que le droit à l'exécution d'une décision « définitive et obligatoire » est une composante du droit à un procès équitable. Et la CJ/CEDEAO de rappeler elle-même dans ses arrêts39 la force exécutoire des arrêts qu'elle rend. Dans l'arrêt Mamadou TANDJA c. République du Niger du 08 novembre 2010, le requérant demandait à la Cour d'ordonner à l'Etat du Niger l'exécution immédiate de la décision. La Cour dans ses conclusions affirme « qu'elle [la Cour] n'a point besoin d'ordonner l'exécution immédiate de ses propres décisions qui sont exécutoires à l'égard des Etats dès leur notification »40. A l'affirmation de la force exécutoire des décisions de la Cour de Justice de la Communauté, fondement de l'obligation incombant aux Etats d'exécuter les décisions de la CJ/CEDEAO, s'ajoute un second fondement à savoir l'autorité de chose jugée des décisions rendues par la Cour. B. L'autorité de chose jugée des décisions de la cour L'autorité de la chose jugée peut se définir comme l'interdiction faite à des parties dans un litige afin que ce qui a été jugé ne puisse être ( si ce n'est en conséquence de l'exercice d'une voie de recours contre le jugement même) méconnu ou contesté 41. La chose jugée est « la qualité de la décision juridictionnelle qui tranche avec force de vérité légale les questions 38 CAVARE Louis, La notion de bonne foi et quelques-unes de ses applications en droit international public, Paris, Cours de l'Institut des hautes études internationales, 1964, p.1. Cité par SOMA Abdoulaye, « le droit de l'homme a l'alimentation : Contenu normatif et mécanismes Juridiques de mise en oeuvre », mémoire DEA, soutenu à l'Université de Genève, 2006, p. 53 39 Cf. les arrêts Chief EBRIMAH c. la République de Gambie du 05/06/2008 où les juges d'Abuja demandent aux autorités gambiennes de libérer le prévenu dès réception de la décision ; Musa SAIDYKHAN c. la République de Gambie. Dans cette affaire, la Cour de justice de la CEDEAO a établi que l'arrestation du journaliste Musa SAIDYKHAN et son placement en détention par les autorités gambiennes étaient illégaux et portaient atteinte à son droit à la liberté personnelle et à un procès équitable, garantis par les articles 6 et 7 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuple; Mme Isabelle Manavi AMEGANVI et Autres c. Etat du Togo du 07/10/2011, la Cour a ordonné à l'Etat du Togo de réparer la violation des droits de l'homme et de payer à chacun des députés « démissionnaires » le montant de trois millions de francs CFA. 40Arrêt Mamadou Tandja c. Général Salou DJIBO et Etat du Niger, CJ/CEDEAO, affaire N°ECW/CCJ/APP/05/09, 8 novembre 2010. 41 René CHAPUS, Droit administratif général, tome 1, 2001, p.955 NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 11 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO soumises au juge ». La décision qui a l'autorité de la chose jugée s'impose en tant que vérité légale, lie les parties qui sont tenues de l'exécuter et le juge qui ne peut plus la réformer (" res judicata proverita habetur42 "). L'autorité de la chose jugée s'attache en principe au dispositif de la décision. Cependant, la jurisprudence admet qu'elle bénéficie également aux éléments de l'exposé des motifs, dès lors qu'ils sont indispensables pour justifier le dispositif43. La décision s'impose aux parties en litige qui ne peuvent la contester car la chose jugée a et doit avoir autorité44. La décision rendue contient ainsi une force juridique et est par conséquent obligatoire pour les parties concernées45. L'autorité de la chose jugée est un attribut conféré au jugement qui permet d'éviter que la solution donnée par le juge puisse être remise en cause, une fois que tous les recours ont été exercés ou que les délais pour les exercer sont expirés46. Elle s'attache à l'ensemble des actes juridictionnels, y compris les jugements avant-dire droit. Elle couvre en particulier les décisions rendues sur les exceptions préliminaires, ainsi que les mesures conservatoires décidées par le tribunal47. L'autorité de la chose jugée des décisions de la CJ/CEDEAO est relative, en ce sens que la décision rendue par la Cour ne lie que les parties au litige, à l'exclusion des tiers qui ne peuvent en être liés. Pourtant, la décision est opposable aux tiers qui doivent en tenir compte dans leur comportement. L'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions des juridictions internationales induit que ces décisions soient définitives, c'est-à-dire insusceptibles de tout recours. Le caractère définitif de ces décisions implique l'effet `'non bis in idem» de la chose jugée et fait obstacle à la recevabilité de nouvelles demandes portant sur la même affaire. Toutefois le caractère définitif de l'arrêt ne fait pas obstacle à une demande en révision48 Ainsi, lorsqu'une décision juridictionnelle internationale est rendue, aucune nouvelle demande ne peut être formulée sur la même affaire devant le même organe juridictionnel. Il y'a autorité de chose jugée dès lors qu'il y a une identité d'objet concernant la chose demandée et une identité de parties. Cette autorité de chose jugée accorde par conséquent effet immédiat et direct aux décisions de la CJ/CEDEAO. 42 René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 1ere éd. Montchrestien, Paris, 1982, p. 429 43 Tidjani Ahmed BA, Contentieux administratif burkinabè, op. cit., p. 381 44 Jean COMBACAU, Serge SUR, Droit International Public, 11eme, éd., L.G.D.J., Montchrestien, Paris, p. 606 45 Vincent ZAKANE, Cour Contentieux International, Cours de Master 2 /DIP, 2016-2017, p. 134 46 Nathalie FRICERO, « La mise en application des décisions de la Cour EDH », disponible sur le site www.ahjucaf.org consulté le 2 février 2017 47 Vincent ZAKANE, Cour Contentieux International, op. cit. p. 135 48 Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, PUF, Paris, 8eme éd., 2006, p. 674 NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 12 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO L'article 76 al. 2 in fine du protocole additionnel relatif à la Cour de Justice de la Communauté stipule que la CJ/CEDEAO juge en premier et dernier ressort en ces termes « la décision est exécutoire et sans appel. » Nonobstant la clarté de cette disposition la Gambie à plusieurs reprises a voulu par l'intermédiaire de la Commission interjeter appel contre des décisions qui ont été rendues par la Cour à son encontre. Toutefois, il y a la possibilité d'intenter un recours en révision contre les décisions rendues par la CJ/CEDEAO49. L'alinéa 1 de l'article 25 du Protocole additionnel à la Cour prévoit in fine que « la demande en révision d'une décision n'est ouverte devant la Cour que lorsqu'elle est fondée sur la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, au moment du prononcé de la décision, était inconnu de la Cour et du demandeur, à condition toutefois qu'une telle ignorance ne soit pas le fait d'une négligence ». Il est formulé au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée50. En revanche, aucune demande en révision n'est admise dans un délai de (5) cinq ans à compter du jour du prononcé de la décision. Par conséquent, les parties disposent d'un délai de (5) cinq ans pour introduire un recours en révision. Ce délai est réduit à (3) trois mois en cas de survenance d'un fait nouveau que la partie qui entend se pourvoir en révision a eu connaissance. Le caractère exécutoire et l'autorité de chose jugée des décisions de la Cour de Justice de la Communauté sont les fondements de l'obligation d'exécuter les décisions de la Cour de Justice de la CEDEAO. Cela ne diffère pas des fondements de l'obligation d'exécuter toute décision de Justice. Il convient alors de préciser les différents destinataires de cette obligation d'exécuter les décisions de la CJ/CEDEAO. § 2 : Les destinataires de l'obligation d'exécution Les décisions de la CJ/CEDEAO s'imposent à toutes les parties au litige. Généralement il s'agit des Etats membres de la communauté (A) mais dans la mesure où la cour peut être saisie par les personnes privées et les institutions de la Communauté, il convient de savoir que ces différents requérants peuvent être également destinataires des obligations précisées dans un arrêt de la Cour (B). 49 V. art. 25 du protocole additionnel relatif à la cour de justice de CEDEAO 50 Art. 92 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 13 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO |
|