A. Les destinataires au plan interne
Les Etats membres de la CEDEAO ont l'obligation
d'exécuter les arrêts de la Cour rendus à leur
égard. Les Etats sont les principaux destinataires de l'obligation
d'exécuter les décisions de la Cour au regard de la jurisprudence
de la Cour. L'Etat n'est pas que le pouvoir exécutif, il est l'ensemble
des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. C'est dire que
les décisions de la juridiction communautaire CEDEAO s'imposent à
tous les organes de l'Etat. Frédéric Sudre affirmait dans ce sens
que « Le principe de l'unité de l'Etat implique le respect
quelle que soit l'autorité étatique ou la norme étatique
à l'origine de la violation de la convention »51.
Selon la Cour IADH, les obligations des Etats parties lient tous les
pouvoirs et organes de l'Etat52. A ce titre il ne revient pas
toujours au gouvernement seul de décider ou non d'exécuter la
décision rendue mais surtout à l'organe interpelé de s'y
impliquer également parce que l'interpellation peut s'adresser à
un organe judiciaire ou à l'organe législatif de l'Etat
condamné.
Les autorités transitoires du Burkina Faso, dans le
souci de mettre en place des institutions légitimes mettant fin à
la transition par des élections libres et transparentes, ont voté
plusieurs textes dont la loi électorale. Celle-ci en son article
16653 exclut des différentes élections les membres de
l'ancienne équipe gouvernementale qui avait défendu la
modification de la Constitution54 qui devaient être
organisées. La Cour de Justice de la CEDEAO saisie par les partisans de
l'ancien système de gouvernement déclare que la discrimination
mise en place est stigmatisant55. Au lieu de tirer les
conséquences juridiques de cette décision, les autorités
de la transition laissent les choses en l'état. Le Conseil
constitutionnel, appelé à trancher les contentieux de la
candidature aux élections législatives du 11 octobre 2015,
invalide les candidatures des partisans de modification du mandat
présidentiel56. Le juge constitutionnel va confirmer la
non-exécution de la décision du juge communautaire en invalidant
les candidatures aux élections présidentielles de monsieur
Wend-Venem Eddie Constance Hyacinthe
51 Cf. Frédéric SUDRE et a., Les
grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,
op.cit, P.747.
52 Cour IADH, The Girls Yean and Bosico v.
Dominican Republic, ordonnance du 28 novembre 2007
53« ... Sont en outre inéligibles... toutes
les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte
atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe
de la limitation du nombre de mandat présidentiel ayant conduit à
une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement.
»
54 Elections présidentielles et
législatives qui devaient mettre fin à la transition politique
intervenue après l'insurrection populaire.
55 Arrêt N° ECW/CCJ/JUG/16/15 CDP et autres
contre Burkina Faso, du 13 juillet 2013, § 28
56 Décision n°2015-021/CC/EL du 25
août 2015 sur le recours de monsieur DABIRE Ambaterdomon Angelin aux fins
de déclarer inéligibles des candidats aux élections
législatives du 11 octobre 2015.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
14
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
KOMBOÏCO57, de monsieur Gilbert Noël de
Bonne Espérance Gouléwindin OUEDRAOGO58et de monsieur
yipènè Djibril BASSOLET. Dans ce cas d'espèce, si le
gouvernement a exprimé une opposition à l'exécution de la
décision, il revenait au conseil constitutionnel de l'appliquer dans la
mesure où il lui revenait de valider ou non les candidatures aux
élections législatives et présidentielles qui lui ont
été soumises. Le juge constitutionnel se sert donc de la carence
de l'État Burkinabé pour ne pas donner effet à la
décision communautaire. En effet, Sans effacer la norme nationale
incriminée, la décision de la Cour a pour effet minimal de la
rendre inapplicable. C'est pourquoi le juge interne ne saurait, sur le
fondement notamment de la liberté des moyens de l'État de se
conformer à l'arrêt, prétexter de l'absence de modification
législative pour refuser de faire primer le droit communautaire parce
que l'obligation est faite à l'État et aux institutions
étatiques d'appliquer les décisions de la Cour de justice de la
CEDEAO59.
Au plan interne, outre l'Etat, la décision s'impose aux
personnes privées même s'il faut préciser que les personnes
physiques et morales dont parle l'art.15-4 sont celles qui habitent le
territoire de l'Etat membre de la Communauté ou qui sont citoyens de cet
Etat. Elles doivent avoir leur domicile ou leur siège social (s'agissant
des personnes morales) sur le territoire dudit Etat membre. Concernant ces
personnes privées, qu'elles soient physiques ou morales, leur obligation
de respecter les décisions de la Cour découle de l'obligation qui
est imposée au même titre aux Etats.
Relativement à sa compétence rationae
personae, les personnes privées ne peuvent pas être traduites
devant la Cour de Justice de la Communauté. Dans l'arrêt Mamadou
TANDJA contre Général Salou DJIBO et République du Niger,
la Cour s'est posé la question si le défendeur Salou DJIBO,
personne physique pouvait être attrait devant elle pour violation de
Droits de l'Homme ? Elle est parvenue à la conclusion qu'une telle
procédure ne peut être dirigée que contre un Etat en vertu
de l'article 9.4 du protocole de 200560. Toutefois, les personnes
physiques peuvent la saisir même si la compétence de la Cour
s'exerce surtout qu'à l'encontre des Etats Membres et des institutions
communautaires. En effet, lorsqu'une personne privée est
57 Décision n° 2015-008 / CC/E.PF
portant rejet de la candidature de Monsieur Wend-Venem Eddie Constance
Hyacinthe KOMBOÏGO à l'élection du Président du Faso
du 11 octobre 2015.
58 Décision n°2015-006 /CC/EPF portant
rejet de la candidature de monsieur Gilbert Noël de Bonne Espérance
Gouléwindin OUEDRAOGO à l'élection du Président du
Faso du 11 octobre 2015.
59 Omar DIOP, « L'ordre
juridique interne des organisations d'intégration africaine »,
Revue Afrilex, Janvier 2017, p. 32
60 V. Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/05/10,
Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et République du
Niger, § 18.1.a. du 8 novembre 2010
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
15
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
responsable de la violation d'un droit de l'Homme, c'est parce
que l'Etat a failli dans la mission qui lui incombe en matière de
protection desdits droits. La Cour, dans sa jurisprudence Hadijatou Mani KORAOU
« considère que si la situation d'esclave de la
requérante, même si elle émane d'un particulier agissant
dans un contexte prétendument coutumier ou individuel, lui ouvrait droit
à une protection par les autorités de la République du
Niger, qu'elles soient administratives ou judiciaires »61.
Dans cet arrêt, la Cour est allée plus loin en retenant
qu'« en conséquence, la défenderesse devient responsable
tant en droit international, que national de toutes formes de violations de
droits de l'Homme de la requérante fondées sur l'esclavage du
fait de la tolérance, de la passivité, de l'inaction et de
l'abstention de ces mêmes autorités face à cette pratique
»62. Lorsque la responsabilité de l'Etat est
engagée du fait des personnes placées sous son autorité,
celui-ci est tenu de prendre toutes les mesures adéquates pour faire
cesser et réprimer la violation. Certes les décisions de la cour
s'imposent à des destinataires dans l'ordre interne des Etats mais il
convient de préciser que les Etats sont principaux destinataires au
regard de la Jurisprudence de la Cour parce qu'ils sont fréquemment
attraits devant la CJ/CEDEAO. Cependant, il sied de préciser que les
décisions s'imposent également à des acteurs au plan
communautaire.
B. Les destinataires au plan communautaire
La compétence rationae personae ne s'exerce
pas uniquement à l'égard des Etats Membres mais aussi à
l'égard des institutions communautaires. Au plan communautaire les
destinataires de l'obligation d'exécution des décisions de la
Cour sont multiples et diversifiés car conformément à
l'article 15 al. 463 du traité révisé de 1993,
les décisions de la Cour s'imposent également aux institutions de
la Communauté. L'article 6 al. 1 du traité révisé
énumère les institutions de la communauté en ces termes ;
« Les institutions de la Communauté sont les suivantes
:
(a) La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
;
(b) Le Conseil des Ministres ;
(c) Le Parlement de la Communauté,
(d) La Conseil Economique et Social de la Communauté
;
61 Affaire Hadijatou Mani KORAOU c.
République du Niger, Alioune SALL, la justice de
l'intégration, réflexions sur les institutions
judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, op cit. p.392 §85.
62 Ibid.
63 « Les arrêts de la Cour de Justice ont force
obligatoire à I `égard des Etats Membres, des Institutions de la
Communauté et des personnes physiques et morales. »
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
16
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
(e) La Cour de Justice de la Communauté ;
(f) Le Secrétariat Exécutif ;
(g) Le Fonds de Coopération, de Compensation et de
Développement ;
(h) Les Commissions techniques spécialisés
;
(i) Toutes autres institutions qui peuvent
créées par la Conférence. »
Toutefois, le Protocole additionnel A/SP.1/06/06 du 14 juin
2006 portant amendement du Traité révisé de la CEDEAO a
dénommé le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO en
Commission de la CEDEAO64.
Les décisions de la cour ne pouvaient que s'imposer
également aux institutions de la communauté dans la mesure
où ces dernières sont autorisées à saisir la
cour65. Les statistiques de la jurisprudence de la Cour montrent que
c'est généralement la Commission qui a été attrait
devant la cour, d'une part dans des contentieux de la fonction
publique66 et d'autre part dans des contentieux de la
responsabilité contractuelle67. Rarement les institutions
communautaires ont pris l'initiative d'initier elles-mêmes des recours
devant la cour, préférant les voies diplomatiques et amiables de
règlement de leurs différends. La seule affaire ayant
opposé des institutions de la communauté reste l'affaire qui a
opposé le Parlement de la CEDEAO au Conseil des Ministres et au
Secrétariat exécutif68. Dans cette affaire le
parlement articulait un certain nombre de griefs à l'encontre d'un
règlement adopté par le conseil des ministres le 18 janvier 2005
et qui portait sur l'organisation et le fonctionnement du parlement de la
communauté. Ce règlement définissait d'une part, les
rapports entre le président du parlement et son bureau, ainsi que
certaines règles applicables au personnel de l'institution parlementaire
et d'autre part, conférait des pouvoirs au Secrétaire
Exécutif pour surveiller la manière dont le parlement
appliquerait ces dispositions69. Non content de ces dispositions, le
parlement a saisi la Cour parce que jugeant que le Conseil des Ministres a
outrepassé ses pouvoirs en édictant des règlements dont
l'objet est relatif à l'organigramme du parlement. Cependant, Le
Conseil
64 V. art. 1er du Protocole Additionnel
A/SP.1/06/06 portant amendement du traité révise de la CEDEAO du
14 juin 2006.
65 V. art. 10 du protocole de 2005.
66 Aff. Dame Tokumbo Lijadu Oyemade c.
Secrétaire Exécutif de la CEDEAO et Aff. Edoh KOKOU c. Commission
de la CEDEAO
67 Aff. Groupe RACECO c. Commission de la CEDEAO
68 Affaire ECW/CCJ/AAP/03/05 entre le Parlement de
la CEDEAO et le Conseil des Ministres et le Secrétariat exécutif
de la Communauté, Alioune SALL, la justice de l'intégration,
réflexion sur les institutions communautaires de la CEDEAO et de
l'UEMOA, op cit, pp 284 à 286.
69 Alioune SALL, la justice de
l'intégration, Réflexions sur les institutions judiciaires de la
CEDEAO et de l'UEMOA, op. cit. p. 286
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
17
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
des Ministres s'est indigné de constater que le
Président du Parlement avait intenté un recours en annulation
dirigé contre un acte qu'il avait pris sans préconiser un
règlement à l'amiable. Cette affaire était une belle
occasion pour la Cour d'énoncer des principes qui gouvernent
l'intégration mais elle sera manquée parce que la Cour
conditionnera sa compétence à se prononcer sur le fond par le
préalable d'une tentative de règlement amiable.
Somme toute, l'exécution des décisions s'est
construit sur la base du principe de l'obligation d'exécuter incombant
non seulement aux Etats, principaux destinataires de cette obligation mais
également à d'autres destinataires tels les personnes
privées ou encore les institutions communautaires. Outre le principe de
l'obligation d'exécution des décisions de la cour qui gouverne
l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO, il y a celui de
l'autonomie institutionnelle.
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