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La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO


par Nemsida Rodrigue NANA
Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche  2018
  

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A. Les destinataires au plan interne

Les Etats membres de la CEDEAO ont l'obligation d'exécuter les arrêts de la Cour rendus à leur égard. Les Etats sont les principaux destinataires de l'obligation d'exécuter les décisions de la Cour au regard de la jurisprudence de la Cour. L'Etat n'est pas que le pouvoir exécutif, il est l'ensemble des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. C'est dire que les décisions de la juridiction communautaire CEDEAO s'imposent à tous les organes de l'Etat. Frédéric Sudre affirmait dans ce sens que « Le principe de l'unité de l'Etat implique le respect quelle que soit l'autorité étatique ou la norme étatique à l'origine de la violation de la convention »51. Selon la Cour IADH, les obligations des Etats parties lient tous les pouvoirs et organes de l'Etat52. A ce titre il ne revient pas toujours au gouvernement seul de décider ou non d'exécuter la décision rendue mais surtout à l'organe interpelé de s'y impliquer également parce que l'interpellation peut s'adresser à un organe judiciaire ou à l'organe législatif de l'Etat condamné.

Les autorités transitoires du Burkina Faso, dans le souci de mettre en place des institutions légitimes mettant fin à la transition par des élections libres et transparentes, ont voté plusieurs textes dont la loi électorale. Celle-ci en son article 16653 exclut des différentes élections les membres de l'ancienne équipe gouvernementale qui avait défendu la modification de la Constitution54 qui devaient être organisées. La Cour de Justice de la CEDEAO saisie par les partisans de l'ancien système de gouvernement déclare que la discrimination mise en place est stigmatisant55. Au lieu de tirer les conséquences juridiques de cette décision, les autorités de la transition laissent les choses en l'état. Le Conseil constitutionnel, appelé à trancher les contentieux de la candidature aux élections législatives du 11 octobre 2015, invalide les candidatures des partisans de modification du mandat présidentiel56. Le juge constitutionnel va confirmer la non-exécution de la décision du juge communautaire en invalidant les candidatures aux élections présidentielles de monsieur Wend-Venem Eddie Constance Hyacinthe

51 Cf. Frédéric SUDRE et a., Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, op.cit, P.747.

52 Cour IADH, The Girls Yean and Bosico v. Dominican Republic, ordonnance du 28 novembre 2007

53« ... Sont en outre inéligibles... toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandat présidentiel ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement. »

54 Elections présidentielles et législatives qui devaient mettre fin à la transition politique intervenue après l'insurrection populaire.

55 Arrêt N° ECW/CCJ/JUG/16/15 CDP et autres contre Burkina Faso, du 13 juillet 2013, § 28

56 Décision n°2015-021/CC/EL du 25 août 2015 sur le recours de monsieur DABIRE Ambaterdomon Angelin aux fins de déclarer inéligibles des candidats aux élections législatives du 11 octobre 2015.

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KOMBOÏCO57, de monsieur Gilbert Noël de Bonne Espérance Gouléwindin OUEDRAOGO58et de monsieur yipènè Djibril BASSOLET. Dans ce cas d'espèce, si le gouvernement a exprimé une opposition à l'exécution de la décision, il revenait au conseil constitutionnel de l'appliquer dans la mesure où il lui revenait de valider ou non les candidatures aux élections législatives et présidentielles qui lui ont été soumises. Le juge constitutionnel se sert donc de la carence de l'État Burkinabé pour ne pas donner effet à la décision communautaire. En effet, Sans effacer la norme nationale incriminée, la décision de la Cour a pour effet minimal de la rendre inapplicable. C'est pourquoi le juge interne ne saurait, sur le fondement notamment de la liberté des moyens de l'État de se conformer à l'arrêt, prétexter de l'absence de modification législative pour refuser de faire primer le droit communautaire parce que l'obligation est faite à l'État et aux institutions étatiques d'appliquer les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO59.

Au plan interne, outre l'Etat, la décision s'impose aux personnes privées même s'il faut préciser que les personnes physiques et morales dont parle l'art.15-4 sont celles qui habitent le territoire de l'Etat membre de la Communauté ou qui sont citoyens de cet Etat. Elles doivent avoir leur domicile ou leur siège social (s'agissant des personnes morales) sur le territoire dudit Etat membre. Concernant ces personnes privées, qu'elles soient physiques ou morales, leur obligation de respecter les décisions de la Cour découle de l'obligation qui est imposée au même titre aux Etats.

Relativement à sa compétence rationae personae, les personnes privées ne peuvent pas être traduites devant la Cour de Justice de la Communauté. Dans l'arrêt Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et République du Niger, la Cour s'est posé la question si le défendeur Salou DJIBO, personne physique pouvait être attrait devant elle pour violation de Droits de l'Homme ? Elle est parvenue à la conclusion qu'une telle procédure ne peut être dirigée que contre un Etat en vertu de l'article 9.4 du protocole de 200560. Toutefois, les personnes physiques peuvent la saisir même si la compétence de la Cour s'exerce surtout qu'à l'encontre des Etats Membres et des institutions communautaires. En effet, lorsqu'une personne privée est

57 Décision n° 2015-008 / CC/E.PF portant rejet de la candidature de Monsieur Wend-Venem Eddie Constance Hyacinthe KOMBOÏGO à l'élection du Président du Faso du 11 octobre 2015.

58 Décision n°2015-006 /CC/EPF portant rejet de la candidature de monsieur Gilbert Noël de Bonne Espérance Gouléwindin OUEDRAOGO à l'élection du Président du Faso du 11 octobre 2015.

59 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne des organisations d'intégration africaine », Revue Afrilex, Janvier 2017, p. 32

60 V. Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/05/10, Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et République du Niger, § 18.1.a. du 8 novembre 2010

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responsable de la violation d'un droit de l'Homme, c'est parce que l'Etat a failli dans la mission qui lui incombe en matière de protection desdits droits. La Cour, dans sa jurisprudence Hadijatou Mani KORAOU « considère que si la situation d'esclave de la requérante, même si elle émane d'un particulier agissant dans un contexte prétendument coutumier ou individuel, lui ouvrait droit à une protection par les autorités de la République du Niger, qu'elles soient administratives ou judiciaires »61. Dans cet arrêt, la Cour est allée plus loin en retenant qu'« en conséquence, la défenderesse devient responsable tant en droit international, que national de toutes formes de violations de droits de l'Homme de la requérante fondées sur l'esclavage du fait de la tolérance, de la passivité, de l'inaction et de l'abstention de ces mêmes autorités face à cette pratique »62. Lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des personnes placées sous son autorité, celui-ci est tenu de prendre toutes les mesures adéquates pour faire cesser et réprimer la violation. Certes les décisions de la cour s'imposent à des destinataires dans l'ordre interne des Etats mais il convient de préciser que les Etats sont principaux destinataires au regard de la Jurisprudence de la Cour parce qu'ils sont fréquemment attraits devant la CJ/CEDEAO. Cependant, il sied de préciser que les décisions s'imposent également à des acteurs au plan communautaire.

B. Les destinataires au plan communautaire

La compétence rationae personae ne s'exerce pas uniquement à l'égard des Etats Membres mais aussi à l'égard des institutions communautaires. Au plan communautaire les destinataires de l'obligation d'exécution des décisions de la Cour sont multiples et diversifiés car conformément à l'article 15 al. 463 du traité révisé de 1993, les décisions de la Cour s'imposent également aux institutions de la Communauté. L'article 6 al. 1 du traité révisé énumère les institutions de la communauté en ces termes ; « Les institutions de la Communauté sont les suivantes :

(a) La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement ;

(b) Le Conseil des Ministres ;

(c) Le Parlement de la Communauté,

(d) La Conseil Economique et Social de la Communauté ;

61 Affaire Hadijatou Mani KORAOU c. République du Niger, Alioune SALL, la justice de l'intégration, réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, op cit. p.392 §85.

62 Ibid.

63 « Les arrêts de la Cour de Justice ont force obligatoire à I `égard des Etats Membres, des Institutions de la Communauté et des personnes physiques et morales. »

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(e) La Cour de Justice de la Communauté ;

(f) Le Secrétariat Exécutif ;

(g) Le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement ;

(h) Les Commissions techniques spécialisés ;

(i) Toutes autres institutions qui peuvent créées par la Conférence. »

Toutefois, le Protocole additionnel A/SP.1/06/06 du 14 juin 2006 portant amendement du Traité révisé de la CEDEAO a dénommé le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO en Commission de la CEDEAO64.

Les décisions de la cour ne pouvaient que s'imposer également aux institutions de la communauté dans la mesure où ces dernières sont autorisées à saisir la cour65. Les statistiques de la jurisprudence de la Cour montrent que c'est généralement la Commission qui a été attrait devant la cour, d'une part dans des contentieux de la fonction publique66 et d'autre part dans des contentieux de la responsabilité contractuelle67. Rarement les institutions communautaires ont pris l'initiative d'initier elles-mêmes des recours devant la cour, préférant les voies diplomatiques et amiables de règlement de leurs différends. La seule affaire ayant opposé des institutions de la communauté reste l'affaire qui a opposé le Parlement de la CEDEAO au Conseil des Ministres et au Secrétariat exécutif68. Dans cette affaire le parlement articulait un certain nombre de griefs à l'encontre d'un règlement adopté par le conseil des ministres le 18 janvier 2005 et qui portait sur l'organisation et le fonctionnement du parlement de la communauté. Ce règlement définissait d'une part, les rapports entre le président du parlement et son bureau, ainsi que certaines règles applicables au personnel de l'institution parlementaire et d'autre part, conférait des pouvoirs au Secrétaire Exécutif pour surveiller la manière dont le parlement appliquerait ces dispositions69. Non content de ces dispositions, le parlement a saisi la Cour parce que jugeant que le Conseil des Ministres a outrepassé ses pouvoirs en édictant des règlements dont l'objet est relatif à l'organigramme du parlement. Cependant, Le Conseil

64 V. art. 1er du Protocole Additionnel A/SP.1/06/06 portant amendement du traité révise de la CEDEAO du 14 juin 2006.

65 V. art. 10 du protocole de 2005.

66 Aff. Dame Tokumbo Lijadu Oyemade c. Secrétaire Exécutif de la CEDEAO et Aff. Edoh KOKOU c. Commission de la CEDEAO

67 Aff. Groupe RACECO c. Commission de la CEDEAO

68 Affaire ECW/CCJ/AAP/03/05 entre le Parlement de la CEDEAO et le Conseil des Ministres et le Secrétariat exécutif de la Communauté, Alioune SALL, la justice de l'intégration, réflexion sur les institutions communautaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, op cit, pp 284 à 286.

69 Alioune SALL, la justice de l'intégration, Réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, op. cit. p. 286

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des Ministres s'est indigné de constater que le Président du Parlement avait intenté un recours en annulation dirigé contre un acte qu'il avait pris sans préconiser un règlement à l'amiable. Cette affaire était une belle occasion pour la Cour d'énoncer des principes qui gouvernent l'intégration mais elle sera manquée parce que la Cour conditionnera sa compétence à se prononcer sur le fond par le préalable d'une tentative de règlement amiable.

Somme toute, l'exécution des décisions s'est construit sur la base du principe de l'obligation d'exécuter incombant non seulement aux Etats, principaux destinataires de cette obligation mais également à d'autres destinataires tels les personnes privées ou encore les institutions communautaires. Outre le principe de l'obligation d'exécution des décisions de la cour qui gouverne l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO, il y a celui de l'autonomie institutionnelle.

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