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La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO


par Nemsida Rodrigue NANA
Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche  2018
  

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SECTION 2 : L'AUTONOMIE INSTITUTIONNELLE

L'autonomie institutionnelle renvoie à la faculté laissée à chaque Etat dans l'exécution des décisions de la juridiction communautaire. Il n'y a pas d'organe au plan communautaire chargé de l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO dans l'ordre interne de chaque Etat. Cela commande un recours à la volonté des Etats Membres dans l'exécution des décisions de l'instance juridictionnelle communautaire. Le principe de l'autonomie institutionnelle veut que les décisions rendues s'insèrent dans l'ordre juridique interne des Etats (§1) en laissant ainsi la liberté aux Etats dans le choix des modalités d'exécution des décisions rendues (§2).

§ 1 : L'insertion des décisions dans l'ordre interne des Etats

En vertu de la primauté du droit communautaire sur le droit national, les décisions de la CJ/CEDEAO ne doivent souffrir d'aucune opposition dans l'ordre interne. L'exécution de la décision demeure l'apanage des autorités étatiques qu'elles soient législatives, juridictionnelles ou exécutives. La réception de la décision en droit interne doit d'une part, bénéficier d'un titre exécutoire à travers l'apposition de la formule exécutoire (A) et n'a besoin d'aucune procédure d'exéquatur (B).

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A. L'apposition de la formule exécutoire

La formule exécutoire est une mention tamponnée au dos du jugement par laquelle la Cour ordonne à l'Etat mis en cause d'exécuter la décision qui a été rendue70. La formule exécutoire est définie par le lexique juridique comme le « libellé apposé par le Greffier en bas de la copie d'une décision de Justice (jugement ou arrêt) destinée à la partie qui a gagné le procès, pour lui permettre de faire procéder à son exécution forcée. Cette copie exécutoire s'appelle la grosse.»71 Par cet acte, toute personne victime de violation de droits de l'Homme et que ladite violation a été effectivement établie par la Cour, peut revendiquer la réparation à travers l'exécution de la décision rendue par la Cour.

L'apposition de la formule exécutoire permet la reconnaissance du titre (la décision rendue par le juge) par les autorités nationales et lui confère par conséquent un caractère d'authenticité. Les Etats ne peuvent en principe s'opposer à l'exécution de la décision de la Cour parce que cette formule exécutoire commande que les agents en charge de l'exécution de la décision fassent usage, de tous les moyens dont la force publique, dans le processus d'exécution de la décision. Dans le cadre de l'exécution des décisions de la Cour de la CEDEAO, l'article 24 du Protocole additionnel relatif à la Cour de 2005 précise en son alinéa 3 que « la formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet ». Par conséquent, les décisions ne sont applicables qu'après l'apposition de la formule exécutoire par l'autorité que chaque Etat désignera à cet effet.

Toutefois, certains titres n'ont pas besoin de recourir à la procédure d'apposition de la formule exécutoire. Il s'agit des décisions qui comportent à la charge du perdant une obligation pécuniaire. L'article 24 al. 1 du Protocole additionnel de 2005 prescrit en ces termes : « les arrêts de la Cour qui comportent à la charge des personnes ou des Etats, une obligation pécuniaire, constituent un titre exécutoire ». Les arrêts qui comportent à la charge des destinataires une obligation pécuniaire sont les arrêts qui condamnent ces derniers au versement de dommages et intérêts à la partie victime. L'exécution de ces arrêts ne nécessite pas l'apposition d'une formule exécutoire car constituant déjà un titre exécutoire. En effet, la CJ/CEDEAO a condamné des Etats au versement de dommages et intérêts à des victimes de violations de droits de l'homme. En plus des dommages et intérêts, l'obligation pécuniaire peut

70 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », mémoire Master 2, Université Ouaga II, 2016, p.48

71 Juridico, le lexique juridique, disponible sur le site internet www.droit.fr.

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également porter sur les montants des dépens fixés par la Cour dans la mesure où ces dépens sont toujours évalués en somme d'argent.

En conséquence, ce sont les décisions qui ne comportent aucune obligation pécuniaire qui ont impérativement besoin de cette formule exécutoire. Rentrent dans cette catégorie de décision, les décisions rendues par la Cour exigeant la cessation de violation de droits de certains individus ou encore les décisions condamnant les Etats de libérer des individus victimes de détention arbitraire etc. Toutefois, l'attribution de cette compétence d'apposition de la formule exécutoire à l'autorité nationale que chaque Etat désignera suscite des inquiétudes. Dans la pratique cette autorité étant par ailleurs celle chargée de l'exécution des décisions de la Cour dans l'ordre interne des Etats n'est pas effectivement désignée par certains Etats Membres de la CEDEAO.

L'apposition de la formule exécutoire permet donc que les décisions rendues par la cour trouvent grâce auprès des Etats et ainsi leur donne suite favorable. Toutefois, si certaines décisions de la CJ/CEDEAO ont besoin de l'apposition de la formule exécutoire, elles n'ont en revanche besoin d'aucune procédure d'exéquatur au plan interne des Etats avant d'être exécutées.

B. L'absence de procédure d'exéquatur

L'exéquatur est prévu pour donner force exécutoire aux décisions juridictionnelles étrangères et permettre ainsi leur exécution dans l'Etat où elles doivent être exécutées. Dans toute les législations internes, une décision de justice étrangère ne peut s'exécuter sur le territoire national que si elle franchit l'épreuve de l'exéquatur. C'est une procédure par laquelle le tribunal d'un Etat déterminé donne force exécutoire dans son ordre à une décision judiciaire étrangère ou à une sentence arbitrale72. Elle permet à l'autorité d'un Etat de donner injonction pour qu'une décision juridictionnelle extérieure incorpore l'ordre juridique étatique73. Au-delà de l'absence de procédure d'exéquatur, l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO n'a besoin d'une quelconque procédure de reconnaissance du fait de l'apposition de la formule exécutoire sur la décision rendue.

L'exéquatur se justifie certainement dans le Droit International Privé parce que la décision rendue à l'étranger entre personnes privées doit requérir l'approbation des autorités

72 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit International, op. cit. p. 480

73 Gérard CORNU, Vocabulaire Juridique, op. cit. p.434

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nationales avant d'être exécutée. De plus, dans le domaine de l'arbitrage international, il est généralement prévu cette procédure d'exéquatur qui vise à faire exécuter une sentence arbitrale dans l'ordre interne d'un Etat. L'arbitre étant désigné par les parties n'est pas toujours reconnu par l'Etat dans lequel la sentence qu'il rend doit être exécutée. Dans l'OHADA, il est plutôt question d'exéquatur communautaire. Cette exéquatur vise à donner force exécutoire aux décisions de la CCJA dans les Etats Membres de l'OHADA. La CCJA, jouant ainsi un rôle d'appui et d'encadrement de la procédure d'exécution, a une compétence exclusive pour accorder l'exequatur qui confère à la sentence force exécutoire dans les Etats membres de l'OHADA. C'est la procédure d'exéquatur qui donnera force exécutoire aux décisions rendues par le juge d'un Etat étranger ou par un organe arbitral dans l'Etat où celles-ci doivent être exécutée.

En droit communautaire, l'acceptation de la compétence de la juridiction étant acquise à l'égard des Etats, les décisions rendues par l'instance juridictionnelle de la communauté n'ont besoin d'aucune procédure d'exéquatur. Les parties n'ont besoin d'aucune procédure d'acceptation ou de ratification pour faire exécuter la décision rendue par la Cour de Justice de la Communauté dans les différents Etats membres de la Communauté. Les arrêts rendus par la Cour intègrent l'ordre juridique interne des Etats sans aucune forme particulière de réception. L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO ne nécessite pas le prononcé préalable d'une décision d'exéquatur habituellement délivrée par l'autorité judiciaire nationale compétente pour les décisions rendues à l'étranger74.

En somme, les arrêts de la Cour, sont élevés à la hauteur de source de droit, non seulement pour les institutions et les Etats membres, mais aussi et surtout, pour les personnes privées75. Bien qu'émanant d'un droit jurisprudentiel, ils sont des dispositions communautaires qui s'intègrent directement dans l'ordre juridique interne des Etats. De ce fait, ils bénéficient du principe de primauté des normes communautaires sur les dispositions nationales. La primauté est le fait ou le statut qui donne la prééminence. Dans la pratique, il s'est posé la question de savoir si la norme supranationale pouvait primer sur une norme constitutionnelle des Etats membres de l'Union ? La Cour de justice de l'UEMOA répond à cette question dans son avis n°001/2003 du 18 mars 2003 en affirmant que « la primauté bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires comme dérivées, immédiatement applicables ou non, et

74 Cfr. Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit. p. 49

75 Alioune SALL, Les mutations de l'intégration des Etats en Afrique de l'Ouest, L'Harmattan, 2006, p.167

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s'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales administratives, législatives, juridictionnelles et, même, constitutionnelles parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux. Les Etats ont le devoir de veiller à ce qu'une norme de droit national incompatible avec une norme de droit communautaire qui répond aux engagements qu'ils ont pris, ne puisse pas être valablement opposée à celle-ci »

Ainsi insérée dans l'ordre juridique de l'Etat mis en cause en vertu de la primauté des normes communautaires sur celles nationales, il appartient à ce dernier (l'Etat mis en cause) en vertu de l'autonomie institutionnelle de choisir les modalités d'exécution de la décision rendue par la Cour à son encontre.

§ 2 : La liberté de choix des modalités d'exécution des décisions

Le principe de l'autonomie commande que tout Etat condamné prenne lui-même toutes les dispositions pour se conformer à la décision le condamnant, du fait de l'absence de mécanismes centralisés au plan communautaire de l'exécution des décisions juridictionnelles de la communauté. Cette faculté laissée à l'Etat l'oblige à désigner l'autorité nationale chargée de l'exécution de la décision (A) et au choix des moyens pour respecter la décision rendue (B).

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