A. La désignation d'une autorité nationale
d'exécution des décisions de la cour
L'obligation de désigner une autorité nationale
en charge de l'exécution des décisions de la Cour est un
impératif dans le processus d'exécution de la décision
rendue. Elle est étayée par l'article 24 alinéas 3 et 4 du
Protocole additionnel à la Cour qui relève que « la
formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que
celui de la vérification de l'authenticité du titre, par
l'autorité nationale que le Gouvernement que chacun des Etats membres
désignera à cet effet. Les Etats membres désigneront
l'autorité nationale compétente pour recevoir ou exécuter
la décision de la Cour et notifieront cette désignation à
la Cour. » il ressort de cette disposition que c'est un
impératif pour tout Etat Membres de la CEDEAO de désigner dans
son ordre interne l'organe qui aura pour mission non seulement d'apposer la
formule exécutoire sur les décisions de la Cour mais aussi et
surtout d'exécuter la décision qui a été rendue. La
CJCE dans l'arrêt international Fruit Company NV et autre affirmait
également que « ... les Etats Membres sont tenus de prendre
toutes mesures générales ou particulières propres à
assurer l'exécution
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
22
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
des obligations qui découlent du traité, il
leur appartient de déterminer les institutions qui dans l'ordre interne,
auront compétence pour prendre lesdites mesures. »
Quelle autorité doit-on saisir afin d'obtenir
l'exécution d'une décision juridictionnelle de la Cour de justice
de la communauté ? Cette question taraude l'esprit de toute partie ayant
obtenu gain de cause devant la juridiction communautaire parce qu'il n'existe
aucune autorité au niveau communautaire chargée de
l'exécution de la décision rendue d'où l'obligation de
s'en remettre aux Etats eux-mêmes. L'institution donc d'une telle
autorité au plan interne permet à la partie qui a obtenu gain de
cause d'avoir un interlocuteur dans la phase d'exécution de la
décision rendue dans le litige qui l'oppose à l'Etat.
Selon la Recommandation 2003-17 du Comité des Ministres
aux Etats membres du Conseil de l'Europe en matière d'exécution
des décisions de justice internes, l'article 1 point b précise
que l'agent d'exécution est défini comme « toute
personne, qu'elle soit un agent public ou non, autorisée par l'Etat
à mener une procédure d'exécution ». sur la base
du principe de l'autonomie institutionnelle, il appartient à l'Etat sur
le territoire duquel la décision doit être exécutée,
de désigner non seulement les juridictions compétentes mais aussi
de régler les modalités procédurales relatives aux
différents recours destinés à assurer la sauvegarde des
droits que le justiciable tire de la décision76. Cependant,
la désignation l'autorité nationale en charge de
l'exécution de la décision de la Cour sous-entend qu'il faut
accorder à cette dernière les moyens d'accomplir sa mission parce
qu'elle n'atteindra son but que lorsqu'elle bénéficie d'une
certaine indépendance dans ses actions. Les Etats doivent ainsi apporter
leur concours aux agents d'exécution afin que ces derniers puissent
pleinement exercer leur mission77. La Cour EDH affirme à ce
titre qu' « il appartient à l'État de prendre toutes les
mesures nécessaires afin qu'ils puissent mener à bien la
tâche dont ils ont été investis, notamment en leur assurant
le concours effectif des autres autorités qui peuvent prêter main
forte à l'exécution là où la situation s'impose,
à défaut de quoi les garanties dont a
bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la
procédure perdent toute raison d'être ».78
La pratique révèle que sur l'ensemble des quinze
(15) Etats Membres de la CEDEAO, seulement quatre (4) à savoir la
République de Guinée, du Mali, du Nigeria et du Togo, ont
76 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la
CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit. p.
50
77 Guillaume PAYAN, « La jurisprudence
européenne (relative au droit à l'exécution des
décisions de justice) » Communication lors du 1er Forum mondial sur
l'exécution organisé par UIHJ et la CEPEJ - Conseil de l'Europe,
sur le thème de « L'efficacité des procédures civiles
d'exécution en Europe », au Palais du Conseil de l'Europe,
Strasbourg, 10 décembre 2014, p. 18
78 Arrêt CEDH, Pini et Bertani et Manera et
Atripaldi c. Roumanie du 22 juin 2004, §183
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23
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
désigné l'autorité nationale
chargée de l'exécution des décisions de la
CJ/CEDEAO79. La désignation de l'organe ou de l'agent
d'exécution des décisions relatives à la protection des
droits de l'Homme notamment de la Cour de Justice est laissée à
la discrétion des Etats, sur le fondement de l'autonomie
institutionnelle. Cette autorité nationale en charge de
l'exécution des décisions de la Cour diffère en fonction
des Etats. Cependant, cette liberté connait des aménagements. Sur
le fondement du principe de l'équivalence, ces procédures ne
doivent pas être moins favorables que celles relatives à un
recours similaire intenté en droit interne. Au demeurant, les Etats, sur
la base du principe d'effectivité, ne doivent pas rendre pratiquement
impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits
conférés par la décision de la Cour80. En plus
de cette liberté qu'ils ont dans le choix de l'autorité
chargée de l'exécution il y a également cette
liberté des Etats dans le choix des moyens d'exécution des
décisions rendues par la Cour.
B. Le libre choix des moyens d'exécution des
décisions de la cour
L'obligation pour tout Etat d'exécuter les
décisions des juridictions internationales a été
interprétée comme une obligation de résultat : la
juridiction laisse à l'État le choix des moyens à utiliser
dans son ordre juridique interne pour s'acquitter de l'obligation qui
découle pour lui d'exécuter la décision
rendue81 ; pourvu que ces moyens soient compatibles avec les
conclusions contenues dans l'arrêt de la juridiction82. Dans
le contentieux communautaire, l'objectif principal visé demeure la
garantie de la conformité des faits incriminés au droit
communautaire. Ainsi, l'exécution des décisions juridictionnelles
des cours de justice communautaires, se caractérisent également
par cette faculté laissée aux Etats dans le choix des moyens dans
le processus d'exécution.
En effet, après le prononcé de la
décision de la Cour, il revient à la partie qui a succombé
(généralement les Etats), de prendre les mesures
appropriées pour s'y conformer. La Cour ne précise donc pas la
manière dont la décision doit être exécutée
au plan interne. Ainsi l'Etat en fonction des moyens dont il dispose au plan
interne se conforme à la décision qui a été rendue
à son encontre. Par exemple, dans le litige qui a opposé le CDP
et autres à l'Etat du Burkina Faso, la Cour, a jugé que les
dispositions du code électoral non conformes aux principes des Droits de
l'Homme et par conséquent a invité le Burkina Faso à lever
les obstacles à la
79 Daouda FALL, « Exécution des
arrêts de la cour de justice de la CEDEAO », op. cit. p.
26
80 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la
CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit. p.
50
81 Fréderic SUDRE, Droit International
et Européen des Droits de l'Homme, 5eme édition,
PUF, Paris, 2001, p. 452
82 Cour EDH, Broniowski c. Pologne, 22 juin 2004,
§ 192.
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24
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
participation des élections. L'Etat burkinabè,
à défaut de modifier les dispositions du code électoral
incriminées pour se conformer à la décision rendue,
pouvait se conformer à la décision de la Cour lors de la
validation des candidatures en n'appliquant pas les dispositions
sanctionnées.
Le juge communautaire n'a pas à se prononcer sur la
manière dont les Etats doivent se conformer aux décisions
juridictionnelles communautaires et ne peut adresser des injonctions aux Etats
Membres mis en cause. Dans les deux cadres européens, l'absence de
pouvoir d'injonction des Cours a été interprétée,
comme ne facilitant pas une bonne et rapide exécution de l'arrêt.
Les juridictions n'indiquent pas à l'Etat les mesures à prendre
pour se conformer à l'arrêt. L'absence de pouvoir d'injonction
à l'égard des Etats peut se concevoir comme une
conséquence de cette faculté laissée aux Etats dans le
choix des moyens visant l'exécution de la décision rendue par
l'instance juridictionnelle. L'enseignement de la pratique semble
révéler que plus que dans l'existence d'un pouvoir d'indication
des mesures à prendre, l'important est peut-être dans la
clarté des motifs et de l'argumentation de la Cour.
En plus de cela, au regard de la jurisprudence de la
CJ/CEDEAO, cette faculté laissée aux Etats dans le choix des
modalités d'exécution des décisions de la Cour de Justice
de la Communauté, pose des inquiétudes en ce qui concerne les
délais d'exécution des décisions de la Cour. En effet, la
Cour ne précise pas généralement le délai dans
lequel l'Etat incriminé doit donner suite à la décision ;
ce qui donne l'impression qu'il revient à l'Etat de déterminer le
chronogramme de l'exécution de la décision.
Le droit d'accès à un tribunal serait illusoire
si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une
décision judiciaire définitive et obligatoire reste
inopérante au détriment d'une partie.83 Quel que soit
la partie qui est condamnée par la CJ/CEDEAO, il lui est fait obligation
d'exécuter la décision de la Cour le condamnant. En plus de ces
principes qui gouvernent l'exécution des décisions de la Cour de
Justice de la Communauté, il est institué des moyens visant
à assurer une effective exécution des décisions de la
Cour.
83 V. arrêt Hornsby c/Grèce de
la Cour EDH du 19 mars 1997
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décisions de ta CJ/CEDEAO
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