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La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO


par Nemsida Rodrigue NANA
Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche  2018
  

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A. La désignation d'une autorité nationale d'exécution des décisions de la cour

L'obligation de désigner une autorité nationale en charge de l'exécution des décisions de la Cour est un impératif dans le processus d'exécution de la décision rendue. Elle est étayée par l'article 24 alinéas 3 et 4 du Protocole additionnel à la Cour qui relève que « la formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement que chacun des Etats membres désignera à cet effet. Les Etats membres désigneront l'autorité nationale compétente pour recevoir ou exécuter la décision de la Cour et notifieront cette désignation à la Cour. » il ressort de cette disposition que c'est un impératif pour tout Etat Membres de la CEDEAO de désigner dans son ordre interne l'organe qui aura pour mission non seulement d'apposer la formule exécutoire sur les décisions de la Cour mais aussi et surtout d'exécuter la décision qui a été rendue. La CJCE dans l'arrêt international Fruit Company NV et autre affirmait également que « ... les Etats Membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution

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des obligations qui découlent du traité, il leur appartient de déterminer les institutions qui dans l'ordre interne, auront compétence pour prendre lesdites mesures. »

Quelle autorité doit-on saisir afin d'obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle de la Cour de justice de la communauté ? Cette question taraude l'esprit de toute partie ayant obtenu gain de cause devant la juridiction communautaire parce qu'il n'existe aucune autorité au niveau communautaire chargée de l'exécution de la décision rendue d'où l'obligation de s'en remettre aux Etats eux-mêmes. L'institution donc d'une telle autorité au plan interne permet à la partie qui a obtenu gain de cause d'avoir un interlocuteur dans la phase d'exécution de la décision rendue dans le litige qui l'oppose à l'Etat.

Selon la Recommandation 2003-17 du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe en matière d'exécution des décisions de justice internes, l'article 1 point b précise que l'agent d'exécution est défini comme « toute personne, qu'elle soit un agent public ou non, autorisée par l'Etat à mener une procédure d'exécution ». sur la base du principe de l'autonomie institutionnelle, il appartient à l'Etat sur le territoire duquel la décision doit être exécutée, de désigner non seulement les juridictions compétentes mais aussi de régler les modalités procédurales relatives aux différents recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que le justiciable tire de la décision76. Cependant, la désignation l'autorité nationale en charge de l'exécution de la décision de la Cour sous-entend qu'il faut accorder à cette dernière les moyens d'accomplir sa mission parce qu'elle n'atteindra son but que lorsqu'elle bénéficie d'une certaine indépendance dans ses actions. Les Etats doivent ainsi apporter leur concours aux agents d'exécution afin que ces derniers puissent pleinement exercer leur mission77. La Cour EDH affirme à ce titre qu' « il appartient à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'ils puissent mener à bien la tâche dont ils ont été investis, notamment en leur assurant le concours effectif des autres autorités qui peuvent prêter main forte à l'exécution là où la situation s'impose, à défaut de quoi les garanties dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être ».78

La pratique révèle que sur l'ensemble des quinze (15) Etats Membres de la CEDEAO, seulement quatre (4) à savoir la République de Guinée, du Mali, du Nigeria et du Togo, ont

76 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit. p. 50

77 Guillaume PAYAN, « La jurisprudence européenne (relative au droit à l'exécution des décisions de justice) » Communication lors du 1er Forum mondial sur l'exécution organisé par UIHJ et la CEPEJ - Conseil de l'Europe, sur le thème de « L'efficacité des procédures civiles d'exécution en Europe », au Palais du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 10 décembre 2014, p. 18

78 Arrêt CEDH, Pini et Bertani et Manera et Atripaldi c. Roumanie du 22 juin 2004, §183

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désigné l'autorité nationale chargée de l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO79. La désignation de l'organe ou de l'agent d'exécution des décisions relatives à la protection des droits de l'Homme notamment de la Cour de Justice est laissée à la discrétion des Etats, sur le fondement de l'autonomie institutionnelle. Cette autorité nationale en charge de l'exécution des décisions de la Cour diffère en fonction des Etats. Cependant, cette liberté connait des aménagements. Sur le fondement du principe de l'équivalence, ces procédures ne doivent pas être moins favorables que celles relatives à un recours similaire intenté en droit interne. Au demeurant, les Etats, sur la base du principe d'effectivité, ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par la décision de la Cour80. En plus de cette liberté qu'ils ont dans le choix de l'autorité chargée de l'exécution il y a également cette liberté des Etats dans le choix des moyens d'exécution des décisions rendues par la Cour.

B. Le libre choix des moyens d'exécution des décisions de la cour

L'obligation pour tout Etat d'exécuter les décisions des juridictions internationales a été interprétée comme une obligation de résultat : la juridiction laisse à l'État le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s'acquitter de l'obligation qui découle pour lui d'exécuter la décision rendue81 ; pourvu que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la juridiction82. Dans le contentieux communautaire, l'objectif principal visé demeure la garantie de la conformité des faits incriminés au droit communautaire. Ainsi, l'exécution des décisions juridictionnelles des cours de justice communautaires, se caractérisent également par cette faculté laissée aux Etats dans le choix des moyens dans le processus d'exécution.

En effet, après le prononcé de la décision de la Cour, il revient à la partie qui a succombé (généralement les Etats), de prendre les mesures appropriées pour s'y conformer. La Cour ne précise donc pas la manière dont la décision doit être exécutée au plan interne. Ainsi l'Etat en fonction des moyens dont il dispose au plan interne se conforme à la décision qui a été rendue à son encontre. Par exemple, dans le litige qui a opposé le CDP et autres à l'Etat du Burkina Faso, la Cour, a jugé que les dispositions du code électoral non conformes aux principes des Droits de l'Homme et par conséquent a invité le Burkina Faso à lever les obstacles à la

79 Daouda FALL, « Exécution des arrêts de la cour de justice de la CEDEAO », op. cit. p. 26

80 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit. p. 50

81 Fréderic SUDRE, Droit International et Européen des Droits de l'Homme, 5eme édition, PUF, Paris, 2001, p. 452

82 Cour EDH, Broniowski c. Pologne, 22 juin 2004, § 192.

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participation des élections. L'Etat burkinabè, à défaut de modifier les dispositions du code électoral incriminées pour se conformer à la décision rendue, pouvait se conformer à la décision de la Cour lors de la validation des candidatures en n'appliquant pas les dispositions sanctionnées.

Le juge communautaire n'a pas à se prononcer sur la manière dont les Etats doivent se conformer aux décisions juridictionnelles communautaires et ne peut adresser des injonctions aux Etats Membres mis en cause. Dans les deux cadres européens, l'absence de pouvoir d'injonction des Cours a été interprétée, comme ne facilitant pas une bonne et rapide exécution de l'arrêt. Les juridictions n'indiquent pas à l'Etat les mesures à prendre pour se conformer à l'arrêt. L'absence de pouvoir d'injonction à l'égard des Etats peut se concevoir comme une conséquence de cette faculté laissée aux Etats dans le choix des moyens visant l'exécution de la décision rendue par l'instance juridictionnelle. L'enseignement de la pratique semble révéler que plus que dans l'existence d'un pouvoir d'indication des mesures à prendre, l'important est peut-être dans la clarté des motifs et de l'argumentation de la Cour.

En plus de cela, au regard de la jurisprudence de la CJ/CEDEAO, cette faculté laissée aux Etats dans le choix des modalités d'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté, pose des inquiétudes en ce qui concerne les délais d'exécution des décisions de la Cour. En effet, la Cour ne précise pas généralement le délai dans lequel l'Etat incriminé doit donner suite à la décision ; ce qui donne l'impression qu'il revient à l'Etat de déterminer le chronogramme de l'exécution de la décision.

Le droit d'accès à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie.83 Quel que soit la partie qui est condamnée par la CJ/CEDEAO, il lui est fait obligation d'exécuter la décision de la Cour le condamnant. En plus de ces principes qui gouvernent l'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté, il est institué des moyens visant à assurer une effective exécution des décisions de la Cour.

83 V. arrêt Hornsby c/Grèce de la Cour EDH du 19 mars 1997

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