CHAPITRE 2 : LES MOYENS VISANT A ASSURER
L'EXECUTION
DES DECISIONS DE LA COUR
En laissant le choix aux Etats de tirer les
conséquences des décisions qui sont rendues à leur
encontre par la Cour, la Communauté comptait sans doute sur une bonne
volonté des Etats dans l'exécution de ces décisions.
Toutefois, elle a tenu à prévoir des moyens aussi bien
contentieux (SECTION 1) que non-contentieux (SECTION
2) afin d'aider la partie bénéficiaire de la
décision rendue à obtenir une exécution effective de
ladite décision, en cas d'opposition de la part d'un Etat.
SECTION 1 : LES MOYENS CONTENTIEUX
L'institution de moyens contentieux dans le processus
d'exécution des décisions de la Cour de Justice permet dans une
certaine mesure de contrôler l'exécution des décisions
rendues par la CJ/CEDEAO. Ainsi d'une part il y a la possibilité
d'engager sous certaines conditions, une procédure civile
d'exécution forcée au niveau interne (§1)
et d'autre part une judiciarisation du processus d'exécution devant la
CJ/CEDEAO elle-même (§2) à travers
l'institution de recours juridictionnels.
§ 1 : la procédure civile
d'exécution forcée au niveau national
La procédure civile d'exécution forcée a
été prévue par le Protocole additionnel relatif à
la Cour de 2005. En effet, l'exécution forcée est mise en oeuvre
lorsqu'il y a une non-exécution des décisions de la Cour
c'est-à-dire lorsqu'il y a échec d'exécution volontaire de
part du destinataire de l'obligation d'exécuter. Elle est engagée
suivant certaines conditions (A) et est assortie de moyens
coercitifs (B).
A. Les conditions d'engagement de la procédure
civile d'exécution forcée
L'exécution forcée d'une décision de
justice consiste en des mesures d'exécution c'est-à-dire le
recours à la contrainte matérielle par le ministère d'un
officier public compétent et autorisé à cet
effet84 pour contraindre la partie ayant succombé dans un
procès à exécuter la décision de justice. L
'exécution forcée prévue dans les dispositions
communautaires de la CEDEAO ne concerne que les décisions qui comportent
à la charge des personnes privées ou
84 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit
International Public, op. cit. p.478
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
des Etats, une obligation pécuniaire. Cette
prescription se trouve à l'article 24 al 2 qui stipule que «
l'exécution forcée, qui sera soumise par le Greffier du
Tribunal de l'Etat membre concerné est régie par les
règles de procédure civile en vigueur dans ledit Etat membre
». Cette procédure civile d'exécution forcée
obéit donc aux dispositions internes de l'Etat dans lequel la
décision doit être exécutée.
En revanche, lorsqu'elle est engagée, la
procédure civile d'exécution forcée ne peut être
suspendue que par une autre décision de la CJ/CEDEAO85. En
effet, la suspension de la procédure d'exécution forcée
peut se justifier lorsque la partie qui doit exécuter la
décision, généralement l'Etat exprime une volonté
réelle d'exécuter mais est confrontée à des
obstacles d'ordre pratique qui nécessitent qu'on lui accorde un temps
pour se conformer à la décision rendue par la CJ/CEDEAO à
son encontre.
L'exécution forcée demeure en pratique, dans la
procédure d'exécution des décisions rendues en
matière civile et commerciale au plan interne, l'ultime moyen d'assurer
l'exécution de la décision (Ultima ratio creditorum). En
effet rien ne présume que la partie qui a succombé devant une
juridiction exécutera la décision qui la condamne. Dans le cadre
de la CEDEAO, l'obligation d'exécuter s'adresse très souvent
à l'Etat ; l'autorité garante de la protection des droits de
l'Homme. Cependant, cette autorité est à la fois l'auteur de la
violation et la personne morale chargée d'assurer la réparation
à travers l'exécution de la décision qui a
été rendue par la Cour. La protection des droits de l'Homme peut
être ainsi mise à rude épreuve. Dans cette perspective,
l'obligation d'exécuter la décision de la Cour peut ne pas
prospérer, du moment où l'Etat détenteur de la puissance
publique, peut user de subterfuges pour ne pas
s'exécuter86.
L'exécution forcée présente un certain
nombre de caractéristiques qui appellent quelques développements
car elle repose sur la contrainte dont l'Etat a le monopole sur son territoire
; ce qui lui crée en retour l'obligation de prêter la main
à l'exécution87. La procédure
d'exécution forcée est une procédure permettant au
créancier d'obtenir le paiement, dans l'hypothèse où le
débiteur n'exécute pas l'obligation monétaire dont il est
tenu. Elle offre ainsi au créancier la possibilité d'obtenir une
satisfaction aussi complète que l'exécution volontaire par le
débiteur pour les créances de sommes d'argent liquides, certaines
et exigibles.
85 Article 24 al 5 du Protocole additionnel à
la Cour de 2005
86 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la
CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op.cit., p.
47
87 Denis ALLAND et Stéphane RIALS,
Dictionnaire de culture juridique, PUF, 2003, p. 233
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Il serait sans doute facile pour l'Etat de contraindre un
individu à exécuter une décision de justice parce que
détenteur de la puissance publique. Cependant, la question qui se
dégage de la procédure civile d'exécution forcée
telle que prévue est de savoir comment on pourrait soumettre un Etat,
une personne publique à telle procédure d'exécution
forcée. En effet, le domaine de prédilection de cette
procédure civile reste les litiges opposant des personnes
privées.
L'engagement de cette procédure civile
d'exécution forcée des décisions de la Cour de justice de
la Communauté aboutit indubitablement à l'adoption de moyens
d'exécution forcée qu'il convient alors de préciser.
B. Les moyens d'exécution forcée
résultant de cette procédure civile
Le dispositif prévu en droit interne sur
l'exécution forcée des décisions de justice comprend
l'usage de mesures coercitives pouvant aller jusqu'à la contrainte par
corps dans le but bien pensé de vaincre la mauvaise foi du plaideur
défait. En effet, les moyens d'exécution forcée sont
divers mais très souvent elles prennent la forme de saisies. Cependant,
ces voies d'exécution ne peuvent porter que sur les biens saisissables
appartenant au débiteur. Ces biens peuvent être des biens meubles
ou immeubles. Contre les personnes privées la saisie est concevable mais
elle est problématique lorsqu'elle concerne les biens appartenant
à l'Etat au plan interne.
En effet, les Etats jouissent du principe de
l'insaisissabilité des biens qui protège en tout ou en partie les
biens de l'Etat hors d'atteinte de ses créanciers. Le principe de
l'insaisissabilité est une composante de l'immunité
d'exécution dont jouit l'Etat. En réalité, il sera
difficile que l'on puisse saisir les biens de l'Etat qui se trouve être
détenteur de la puissance publique en charge de cette saisie.
L'avantage de l'institution de cette procédure civile
d'exécution forcée est qu'elle permettra aux personne
privées (personnes physiques ou morales), lorsqu'elles sont
débitrices, d'échapper à la brutalité de l'Etat
lors de l'exécution des décisions de la Cour les condamnant.
Même si l'engagement de cette procédure contre les Etats
s'avère difficile ; contre les personnes privées, son engagement
sera moins problématique.
Outre la saisie, il existe d'autres moyens qui rentrent dans
le cadre de cette procédure d'exécution forcée. A ce
titre, au plan interne, il y a la condamnation à une astreinte en cas de
non-exécution d'une décision de Justice. « L'astreinte
est une mesure destinée à vaincre la
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
résistance opposée à
l'exécution d'une condamnation.88 » Elle consiste
en une condamnation pécuniaire prononcée par le juge afin de
faire pression sur le débiteur pour qu'il exécute les
condamnations prononcées contre lui (la somme liquidée
bénéficiera au créancier, mais ce n'est pas la
réparation de son dommage). L'astreinte peut être provisoire ou
définitive. Une astreinte définitive ne peut être
ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire
et pour une durée que le juge détermine. La différence est
que l'astreinte définitive échappe à toute révision
lors de sa liquidation, son montant étant fixé de façon
irrémédiable. L'astreinte n'est définitive que si le juge
le précise expressément dans sa décision, et elle ne peut
être prononcée qu'après une astreinte provisoire, et pour
une durée déterminée par le juge. À défaut
d'une seule de ces conditions, l'astreinte sera liquidée comme une
astreinte provisoire.
La procédure civile d'exécution forcée,
dans la pratique de l'exécution des décisions de la Cour de
Justice de la Communauté n'a pas encore été
expérimentée mais il est certain que celle-ci manquera
d'efficacité à assurer une effective exécution des
décisions de la Cour de justice de la Communauté qui sont rendues
à l'égard des Etats Membres contenant des obligations
pécuniaires. De plus, d'une part, les dispositions de l'article 24
précité ne s'appliquent qu'aux condamnations comportant une
obligation pécuniaire alors que très souvent la Cour prononce
contre les États des sentences assorties d'une obligation de faire ou de
ne pas faire et d'autre part, le protocole renvoie au droit interne pour
déterminer le régime d'exécution forcée des
arrêts de la Cour alors qu'il n'existe pas de voie d'exécution
forcée contre les États.
Toutefois, les moyens contentieux visant l'exécution
des décisions de la Cour ne se limitent pas à cette
procédure civile d'exécution forcée parce qu'il est
prévu des recours juridictionnels devant la CJ/CEDEAO
elle-même.
§ 2 : les recours juridictionnels devant la
cour
La CEDEAO soucieuse de l'intérêt à
exécuter les décisions de sa Cour de Justice à associer
cette dernière dans le processus d'exécution des décisions
qu'elle rend. Cette contribution de la Cour dans la phase d'exécution
renvoie à l'aptitude qui lui est faite de préciser le sens de ces
décisions à travers le recours en interprétation
(A) ou de sanctionner le
88 Marc DONNIER, Jean-Baptiste DONNIER, Voies
d'exécution et procédures de distribution, 7eme
édition, Litec, 2003, p. 132
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
manquement d'un Etat qui n'exécute pas les
décisions rendues par le recours en manquement (B).
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