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La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO


par Nemsida Rodrigue NANA
Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche  2018
  

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CHAPITRE 2 : LES MOYENS VISANT A ASSURER L'EXECUTION

DES DECISIONS DE LA COUR

En laissant le choix aux Etats de tirer les conséquences des décisions qui sont rendues à leur encontre par la Cour, la Communauté comptait sans doute sur une bonne volonté des Etats dans l'exécution de ces décisions. Toutefois, elle a tenu à prévoir des moyens aussi bien contentieux (SECTION 1) que non-contentieux (SECTION 2) afin d'aider la partie bénéficiaire de la décision rendue à obtenir une exécution effective de ladite décision, en cas d'opposition de la part d'un Etat.

SECTION 1 : LES MOYENS CONTENTIEUX

L'institution de moyens contentieux dans le processus d'exécution des décisions de la Cour de Justice permet dans une certaine mesure de contrôler l'exécution des décisions rendues par la CJ/CEDEAO. Ainsi d'une part il y a la possibilité d'engager sous certaines conditions, une procédure civile d'exécution forcée au niveau interne (§1) et d'autre part une judiciarisation du processus d'exécution devant la CJ/CEDEAO elle-même (§2) à travers l'institution de recours juridictionnels.

§ 1 : la procédure civile d'exécution forcée au niveau national

La procédure civile d'exécution forcée a été prévue par le Protocole additionnel relatif à la Cour de 2005. En effet, l'exécution forcée est mise en oeuvre lorsqu'il y a une non-exécution des décisions de la Cour c'est-à-dire lorsqu'il y a échec d'exécution volontaire de part du destinataire de l'obligation d'exécuter. Elle est engagée suivant certaines conditions (A) et est assortie de moyens coercitifs (B).

A. Les conditions d'engagement de la procédure civile d'exécution forcée

L'exécution forcée d'une décision de justice consiste en des mesures d'exécution c'est-à-dire le recours à la contrainte matérielle par le ministère d'un officier public compétent et autorisé à cet effet84 pour contraindre la partie ayant succombé dans un procès à exécuter la décision de justice. L 'exécution forcée prévue dans les dispositions communautaires de la CEDEAO ne concerne que les décisions qui comportent à la charge des personnes privées ou

84 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit International Public, op. cit. p.478

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des Etats, une obligation pécuniaire. Cette prescription se trouve à l'article 24 al 2 qui stipule que « l'exécution forcée, qui sera soumise par le Greffier du Tribunal de l'Etat membre concerné est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans ledit Etat membre ». Cette procédure civile d'exécution forcée obéit donc aux dispositions internes de l'Etat dans lequel la décision doit être exécutée.

En revanche, lorsqu'elle est engagée, la procédure civile d'exécution forcée ne peut être suspendue que par une autre décision de la CJ/CEDEAO85. En effet, la suspension de la procédure d'exécution forcée peut se justifier lorsque la partie qui doit exécuter la décision, généralement l'Etat exprime une volonté réelle d'exécuter mais est confrontée à des obstacles d'ordre pratique qui nécessitent qu'on lui accorde un temps pour se conformer à la décision rendue par la CJ/CEDEAO à son encontre.

L'exécution forcée demeure en pratique, dans la procédure d'exécution des décisions rendues en matière civile et commerciale au plan interne, l'ultime moyen d'assurer l'exécution de la décision (Ultima ratio creditorum). En effet rien ne présume que la partie qui a succombé devant une juridiction exécutera la décision qui la condamne. Dans le cadre de la CEDEAO, l'obligation d'exécuter s'adresse très souvent à l'Etat ; l'autorité garante de la protection des droits de l'Homme. Cependant, cette autorité est à la fois l'auteur de la violation et la personne morale chargée d'assurer la réparation à travers l'exécution de la décision qui a été rendue par la Cour. La protection des droits de l'Homme peut être ainsi mise à rude épreuve. Dans cette perspective, l'obligation d'exécuter la décision de la Cour peut ne pas prospérer, du moment où l'Etat détenteur de la puissance publique, peut user de subterfuges pour ne pas s'exécuter86.

L'exécution forcée présente un certain nombre de caractéristiques qui appellent quelques développements car elle repose sur la contrainte dont l'Etat a le monopole sur son territoire ; ce qui lui crée en retour l'obligation de prêter la main à l'exécution87. La procédure d'exécution forcée est une procédure permettant au créancier d'obtenir le paiement, dans l'hypothèse où le débiteur n'exécute pas l'obligation monétaire dont il est tenu. Elle offre ainsi au créancier la possibilité d'obtenir une satisfaction aussi complète que l'exécution volontaire par le débiteur pour les créances de sommes d'argent liquides, certaines et exigibles.

85 Article 24 al 5 du Protocole additionnel à la Cour de 2005

86 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op.cit., p. 47

87 Denis ALLAND et Stéphane RIALS, Dictionnaire de culture juridique, PUF, 2003, p. 233

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Il serait sans doute facile pour l'Etat de contraindre un individu à exécuter une décision de justice parce que détenteur de la puissance publique. Cependant, la question qui se dégage de la procédure civile d'exécution forcée telle que prévue est de savoir comment on pourrait soumettre un Etat, une personne publique à telle procédure d'exécution forcée. En effet, le domaine de prédilection de cette procédure civile reste les litiges opposant des personnes privées.

L'engagement de cette procédure civile d'exécution forcée des décisions de la Cour de justice de la Communauté aboutit indubitablement à l'adoption de moyens d'exécution forcée qu'il convient alors de préciser.

B. Les moyens d'exécution forcée résultant de cette procédure civile

Le dispositif prévu en droit interne sur l'exécution forcée des décisions de justice comprend l'usage de mesures coercitives pouvant aller jusqu'à la contrainte par corps dans le but bien pensé de vaincre la mauvaise foi du plaideur défait. En effet, les moyens d'exécution forcée sont divers mais très souvent elles prennent la forme de saisies. Cependant, ces voies d'exécution ne peuvent porter que sur les biens saisissables appartenant au débiteur. Ces biens peuvent être des biens meubles ou immeubles. Contre les personnes privées la saisie est concevable mais elle est problématique lorsqu'elle concerne les biens appartenant à l'Etat au plan interne.

En effet, les Etats jouissent du principe de l'insaisissabilité des biens qui protège en tout ou en partie les biens de l'Etat hors d'atteinte de ses créanciers. Le principe de l'insaisissabilité est une composante de l'immunité d'exécution dont jouit l'Etat. En réalité, il sera difficile que l'on puisse saisir les biens de l'Etat qui se trouve être détenteur de la puissance publique en charge de cette saisie.

L'avantage de l'institution de cette procédure civile d'exécution forcée est qu'elle permettra aux personne privées (personnes physiques ou morales), lorsqu'elles sont débitrices, d'échapper à la brutalité de l'Etat lors de l'exécution des décisions de la Cour les condamnant. Même si l'engagement de cette procédure contre les Etats s'avère difficile ; contre les personnes privées, son engagement sera moins problématique.

Outre la saisie, il existe d'autres moyens qui rentrent dans le cadre de cette procédure d'exécution forcée. A ce titre, au plan interne, il y a la condamnation à une astreinte en cas de non-exécution d'une décision de Justice. « L'astreinte est une mesure destinée à vaincre la

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résistance opposée à l'exécution d'une condamnation.88 » Elle consiste en une condamnation pécuniaire prononcée par le juge afin de faire pression sur le débiteur pour qu'il exécute les condamnations prononcées contre lui (la somme liquidée bénéficiera au créancier, mais ce n'est pas la réparation de son dommage). L'astreinte peut être provisoire ou définitive. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. La différence est que l'astreinte définitive échappe à toute révision lors de sa liquidation, son montant étant fixé de façon irrémédiable. L'astreinte n'est définitive que si le juge le précise expressément dans sa décision, et elle ne peut être prononcée qu'après une astreinte provisoire, et pour une durée déterminée par le juge. À défaut d'une seule de ces conditions, l'astreinte sera liquidée comme une astreinte provisoire.

La procédure civile d'exécution forcée, dans la pratique de l'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté n'a pas encore été expérimentée mais il est certain que celle-ci manquera d'efficacité à assurer une effective exécution des décisions de la Cour de justice de la Communauté qui sont rendues à l'égard des Etats Membres contenant des obligations pécuniaires. De plus, d'une part, les dispositions de l'article 24 précité ne s'appliquent qu'aux condamnations comportant une obligation pécuniaire alors que très souvent la Cour prononce contre les États des sentences assorties d'une obligation de faire ou de ne pas faire et d'autre part, le protocole renvoie au droit interne pour déterminer le régime d'exécution forcée des arrêts de la Cour alors qu'il n'existe pas de voie d'exécution forcée contre les États.

Toutefois, les moyens contentieux visant l'exécution des décisions de la Cour ne se limitent pas à cette procédure civile d'exécution forcée parce qu'il est prévu des recours juridictionnels devant la CJ/CEDEAO elle-même.

§ 2 : les recours juridictionnels devant la cour

La CEDEAO soucieuse de l'intérêt à exécuter les décisions de sa Cour de Justice à associer cette dernière dans le processus d'exécution des décisions qu'elle rend. Cette contribution de la Cour dans la phase d'exécution renvoie à l'aptitude qui lui est faite de préciser le sens de ces décisions à travers le recours en interprétation (A) ou de sanctionner le

88 Marc DONNIER, Jean-Baptiste DONNIER, Voies d'exécution et procédures de distribution, 7eme édition, Litec, 2003, p. 132

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manquement d'un Etat qui n'exécute pas les décisions rendues par le recours en manquement (B).

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