A. Le recours en interprétation des arrêts de
la cour
Les parties, en cas d'incompréhension d'un arrêt
de la Cour, peuvent saisir la juridiction communautaire aux fins de lui
demander de préciser le sens ou la portée de la décision
qui a été rendue dans le litige les opposant. La reconnaissance
du recours en interprétation en vue de clarifier l'obligation
d'exécuter l'arrêt de la Cour est née de la prise de
conscience des difficultés, d'exécuter un arrêt, imputables
à une incompréhension de sa portée89. Tout cela
montre l'importance d'associer la cour elle-même dans l'exécution
des arrêts qu'elle rend. C'est l'article 25 du Protocole additionnel
relatif à la Cour qui le précise en ces termes : « en
cas de difficulté sur le sens et la portée d'une décision
ou d'un avis consultatif, il appartient à la Cour de
l'interpréter, sur la demande d'une partie ou d'une institution de la
Communauté justifiant d'un intérêt à cette fin
». La Cour ne peut donc s'autosaisir pour interpréter les
dispositions d'un arrêt qu'elle aurait rendu.
Le règlement de la cour en son article 95
précise les modalités de la mise en oeuvre de la procédure
du recours en interprétation des arrêts. La demande
d'interprétation est formulée contre l'arrêt visé et
les parties doivent présenter tout d'abord leurs observations avant que
la cour ne se prononce en statuant par voie arrêt90.
Toutefois, la recevabilité d'une requête en interprétation
est ainsi subordonnée à l'existence d'une contestation ; or,
aucune jurisprudence de la CEDEAO ne nous renseigne sur la portée de
cette contestation, d'où le recours à la jurisprudence de la
CIJ91. C'est l'article 60 du statut de la CIJ qui admet qu'en cas de
contestation92 une interprétation des arrêts est
possible. Sur ce fondement, la jurisprudence est venue étayer le sens de
cette interprétation en posant pour principe que la contestation
exige une divergence de vue sur des points définis93. La
contestation renvoi dès lors à une opposition entre les parties
sur des points juridiques définis ; le contentieux de
l'interprétation de la chose jugée n'intervient donc que lorsque
les parties ne s'accordent pas sur le sens à donner aux
89 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, «
L'exécution des décisions des juridictions internationales des
droits de l'homme : vers une harmonisation des systèmes
régionaux », ACDI, Bogota, vol 3 Especial, 2010, p. 46
90 Art. 95 al. 3 du règlement de la CJ/CEDEAO
de 2002
91 Omar TRAORE, « l'émergence du
contentieux communautaire en Afrique de l'ouest », mémoire de
master soutenu à l'UFR/SJP de l'université OUAGA II, 2017 ; p.
92 CIJ, ordonnance du 14 juillet 1993, affaire
Gabcikovo-Nagymaros, Rec., 1993, §319.
93 CIJ, arrêt du 27 novembre 1950, demande
d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 en l'affaire du
droit d'asile, Rec., 1950, P. 395, §29.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
30
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
considérants et aux dispositifs d'une décision
de justice94. La demande d'interprétation n'entraine pas une
suspension de la procédure.
A l'issue de l'interprétation donnée par la cour
des dispositions de l'arrêt visé, toutes les parties au litige
sont dans l'obligation de tirer toutes les conséquences de droits qui en
découle. L'obligation pour les Etats de se conformer à
l'arrêt rendu est comprise dans l'obligation pour eux de respecter leurs
engagements communautaires. C'est ainsi que l'article 5 § 3 du
traité révisé dispose que « chaque Etat membre
s'engage à honorer ses obligations aux termes du présent
Traité et à respecter les décisions et les
règlements de la Communauté ».
Cependant, il est regrettable que bien souvent les parties ne
saisissent pas la cour pour interprétation des dispositions d'un
arrêt qui a été rendu et qui rencontre des
difficultés de compréhension dans sa phase d'exécution.
C'est le constat que l'on peut déduire de l'affaire CDP et autres C./
Burkina Faso95. Devant une tergiversation entre les partisans du
verdict clair et du verdict confus, aucune partie, ni le CDP et autres, ni la
partie gouvernementale n'a daigné saisir la cour pour voir donner une
interprétation au sens de l'arrêt. Chacune des parties s'est
livrée à des interprétations en sa faveur.
Au-delà du recours en interprétation des
arrêts, il y a la possibilité pour la commission ou pour les Etats
Membres d'intenter un recours en manquement contre tout Etat qui
n'exécute pas les décisions de la Cour.
B. Le recours en manquement
Le recours en manquement a pour fonction de sanctionner les
violations du droit communautaire imputables aux Etats membres de la CEDEAO et
d'assurer le rétablissement effectif de la légalité
communautaire96. Les conditions relatives au recours manquement
concernent l'auteur du manquement et surtout le contenu du manquement. Le
manquement est la violation par un Etat d'une obligation
communautaire97. C'est donc les Etats seuls qui sont susceptibles
d'être attrait devant la Cour pour manquement à leurs obligations
communautaires. Le manquement peut résulter d'une action ou d'une
abstention de la part de l'Etat pourvu que cela soit constitutif d'une
violation d'obligation incombant à l'Etat98. De façon
concrète, le
94 Omar TRAORE, « l'émergence du
contentieux communautaire en Afrique de l'ouest », op. cit. p.
36
95 Arrêt N° ECW/CCJ/JUG/16/15 du 13 Juillet
2015, CDP c./ Burkina Faso, op. cit.
96 Daouda FALL, « Aperçu sur la
jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO », le
Bulletin du Barreau, 2017, p. 22
97 Voir art. 9 § 1(d) du protocole A/SP1/01/05
relatif à la Cour de justice de la CEDEAO
98 Jean-Noël BILLARD, Droit du Contentieux
Communautaire : Système de Marché Intérieur,
édition ellipses, 2006, p. 42
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
31
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
manquement peut être la conséquence de
comportements positifs tels que le maintien d'un texte incompatible avec les
obligations communautaire ou l'adoption d'un texte contraire aux règles
de la communauté. De même, il peut consister en des comportements
négatifs à savoir, des abstentions et omissions d'adoption de
texte nationaux d'application du droit communautaire et d'exécution des
décisions de la juridiction communautaire99. C'est ainsi
qu'un Etat membre de la CEDEAO en refusant d'exécuter un arrêt de
la cour de justice de CEDEAO engage sa responsabilité car
l'inexécution est constitutive d'une violation de l'obligation
communautaire d'exécution des décisions de la cour. Ces
violations portent donc non seulement sur les obligations imposées par
le droit communautaire primaire, mais aussi sur celles découlant du
droit communautaire dérivé100.
Les exigences procédurales du recours en manquement
doivent être observées par les bénéficiaires de ce
recours. Le recours en manquement n'est ouvert qu'aux Etats membres et au
président de la commission101. La cour ne peut s'autosaisir,
et les personnes privées ne peuvent saisir la cour pour constatation
d'un manquement de la part d'un Etat. Dans l'affaire Alternative citoyenne Roch
Gnahoui David c/ La République du Bénin, le recours des
requérants visant à faire constater le manquement de l'Etat du
Bénin résultant des dispositions du protocole de la
Démocratie et la bonne gouvernance a été jugé
irrecevable au motif que les requérants ne peuvent saisir la Cour d'un
tel recours102. La seule issue qui s'offre aux individus et
personnes morales autres que les Etats est de porter plainte auprès de
la Commission, dans l'espoir que cette dernière entame une
procédure contre l'Etat fautif103. Toutefois, qu'il s'agisse
de la commission ou d'un Etat membre, la procédure du recours en
manquement présente des particularités. Lorsqu'un Etat constate
le manquement d'un autre Etat à ses obligations communautaires et qu'il
désire mettre ce dernier en cause, il doit saisir au préalable la
Commission à cet effet ; cette saisine peut conduire la Commission
à demander à l'Etat indexé de présenter ses
observations. Cela diffère du contexte de l'Union Européenne ou
la Commission demande à chacun des deux Etats membres concernés
de présenter de façon
99 C.J.C.E. 13 juillet 1972, Commission. C.
Italie, aff.48/71, Rec. 535
100 Décision : C.J.C.E. 10 décembre 1969,
Com. C. France, Aff. 6, Rec. 539 et règlement : C.J.C.E. 18
novembre 1970, Com. C. Italie, Aff. 8/70, Rec. 966.
101 Art. 10 du protocole A/SP1/01/05.
102V. Aff. Alternative citoyenne Roch Gnahoui David C.
La République du Bénin.
103 Dans le cadre de la procédure en manquement, la
Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire en vue
d'apprécier s'il y a lieu ou non d'engager cette procédure. De
plus, une précision s'impose : même lorsque la violation est
manifeste, le recours en annulation formé par un particulier à
l'encontre du refus de la Commission d'engager une procédure en
manquement à l'encontre d'un État membre est irrecevable
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
32
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
contradictoire leurs observations104. Après
la présentation des observations, la Commission dispose d'un
délai de trois mois à compter de la présentation des
observations pour émettre un avis motivé. Si la Commission
n'émet pas d'avis dans ce délai imparti, l'État plaignant
peut directement porter l'affaire devant la Cour de justice de la
communauté. La décision de déclencher la phase
contentieuse appartient dès lors à l'État plaignant. La
Commission quant à elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour
déclencher la procédure en mettant l'État concerné
en demeure de présenter ses observations. Après
présentation des observations, la procédure peut être
interrompue, si la Commission considère, au vu des explications de
l'État, que le manquement en question n'était pas fondé,
ou que l'État a pris les mesures nécessaires pour se conformer au
Traité. Dans le cas contraire, elle émet un avis motivé.
Cet avis forme la phase ultime avant la saisine de la Cour de justice et
constitue un avertissement solennel. Elle demande une dernière fois
à l'Etat membre de se conformer à ses obligations mais fixe aussi
le contentieux éventuel en formalisant l'objet du litige. L'avis indique
en outre un délai au cours duquel l'Etat membre est invité
à s'exécuter. A l'expiration de ce délai, si l'Etat ne
s'exécute pas, la commission pourra saisir la cour. A l'issue d'un
débat contradictoire, le juge, en considération des faits
reprochés et des éléments de preuve, rend un arrêt
qui pourrait soit acquitter l'Etat, soit constater le manquement en
prononçant un arrêt de constatation de manquement. Cet arrêt
a seulement un caractère déclaratoire car il ne fait que
constater l'existence du manquement.105 Il est revêtu de
l'autorité de la chose jugée et de l'autorité de la chose
interprétée et l'Etat106 doit ainsi prendre les
mesures nécessaires à son exécution107. Par
ailleurs, en cas de non-exécution de l'arrêt, la Commission peut
saisir la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement afin qu'elle
invite l'Etat membre défaillant à s'exécuter sous peine de
sanctions108.
Cependant la procédure du recours en manquement est
différente de celle de l'UEMOA et de celle de l'UE où la
commission gardienne du respect du droit communautaire y joue un rôle
104 Art. 259 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union
Européenne.
105CJCE, 16 décembre 1960, Humblet C.
Belgique, Aff. 6/60, Rec. P. 1125. Dans cette affaire la Cour refuse clairement
de répondre à la sollicitation du requérant lui
réclamant de « mettre à néant les actes
illégaux de l'administration nationale ».
106Il s'agit de tous les organes de l'État
concerné dans les domaines de leurs pouvoirs respectifs.
107En principe, le recours formé devant la
Cour de Justice de l'UEMOA ou de l'UE n'a pas d'effet suspensif mais elle peut
ordonner le sursis à exécution des actes contestés devant
elle. Les arrêts de la Cour de Justice de l'UEMOA ont force
exécutoire, conformément aux dispositions de procédure. V.
Règlement n° 0l/96/CM du 20 décembre 1996 portant
règlement de procédure de la Cour de justice de l'UEMOA. V.
également l'Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant
statuts de la Cour de justice de l'UEMOA.
108 En ce qui concerne l'UEMOA, V. art.15,1 du
Règlement n° 0l/96/CM du 20 décembre 1996 portant
règlement de procédure de la Cour de justice de l'UEMOA.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
33
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
fondamental. En effet, dans ces cas, la commission en sa
qualité de gardienne des traités dispose de la maitrise des
poursuites contre l'Etat membre qui ne respecterait pas ses obligations. Elle
joue un rôle essentiel dans la procédure précontentieuse et
contentieuse109.
En plus de la judiciarisation du processus d'exécution
à travers l'institution de recours devant la juridiction communautaire,
la Communauté a prévu d'autres moyens non contentieux pour
favoriser l'exécution des décisions de la Cour de Justice de la
Communauté. Il sied donc de présenter ces moyens non contentieux
dont disposent certains organes de la communauté pour obliger les Etats
à se conformer aux décisions de la cour.
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