SECTION 2 : LES MOYENS NON-CONTENTIEUX
Les moyens non contentieux sont destinés à
inciter l'administration à exécuter la chose jugée
à travers le recours aux organes communautaires. Ils visent à
mettre la pression sur l'Etat qui s'oppose à l'exécution des
décisions rendues. Les institutions communautaires peuvent intervenir
pour mettre la pression sur l'Etat mis en cause (§1) et
en cas de persistance prendre des sanctions à son encontre
(§2).
§ 1 : L'intervention des organes
communautaires
Dans le concert des nations, les Etats finissent par se plier
sous la pression. C'est ainsi que la Communauté a prévu des
moyens de pression dans l`optique d'obtenir de tout Etat Membre une
conformité de ses actes au droit communautaire. Ainsi en cas de refus
d'exécution des décisions de la Cour de justice de la
Communauté, il y a la possibilité de dénonciation
auprès des organes communautaires (A) qui peut
être accompagnée d'une mise en demeure de cet Etat
(B).
A. La dénonciation auprès d'organes en charge
de l'intégration
L'article 15 du protocole additionnel portant régime
des sanctions à l'encontre des Etats membres qui n'honorent pas leurs
obligations vis-à-vis de la CEDEAO de 2012, définit un
mécanisme de dénonciation en disposant que toute personne
physique ou morale d'un Etat Membre. Toute institution de la Communauté
ou Etat Membre de la communauté, peut dénoncer les cas de
non-respect ou de non application par les Etats de leurs obligations
vis-à-
109 Daouda FALL, « aperçu sur la jurisprudence de
la cour de justice de la communauté, CEDEAO », op. cit.,
p. 23
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
vis de la communauté. La dénonciation est une
déclaration écrite ou orale par laquelle une personne informe des
autorités communautaires de la Commission d'un acte110 ou du
non-respect d'une obligation communautaire. Elle permet à ces
dernières principalement la commission de prendre connaissance du
défaut d'exécution de la décision de la Cour constitutif
d'une violation de ces obligations communautaires. Il appartient donc à
la victime qui n'a pas encore bénéficié de
l'exécution de la décision rendue en sa faveur d'initier la
dénonciation de l'inexécution ou de la mauvaise exécution.
Toutefois, les institutions communautaires les autres Etats membres et les
personnes privées même non victimes peuvent également
dénoncer tout fait d'un Etat Membre constitutif de violation
d'obligations communautaires. La qualité de victime n'est donc pas une
condition préalable à la dénonciation.
En revanche, les dénonciations des personnes physiques
et morales sont adressées aux autorités nationales
chargées de l'intégration régionale ou au président
de la commission111 et celles des institutions sont directement
adressées au président de la Commission. Par personne physique,
il convient de voir l'individu victime de violation de Droits de l'Homme et par
personne morale, tout groupement doté sous certaines conditions d'une
personnalité juridique plus ou moins complète112. La
cour a eu à se prononcer sur des recours de personnes morales. C'est
notamment le cas dans l'affaire CDP et autres contre BURKINA FASO ou encore
dans l'affaire société anonyme Maseda Industrie SA contre
République du Mali.
Les autorités nationales en charge de
l'intégration qui reçoivent les dénonciations doivent
à leur tour les transmettre ipso facto au président de
la commission113 ; pareil pour les institutions de la
communauté. C'est dire que dès la réception de la
dénonciation d'une personne privée, l'autorité nationale
en charge de l'intégration doit la porter sans délai à la
connaissance du président de la Commission. Le président de la
Commission à son tour doit notifier toutes les dénonciations au
Conseil des Ministres114.
Toutefois, la question fondamentale concerne cette
autorité nationale en charge de l'intégration dans la mesure
où il n'y a pas d'autre précision sur cette autorité.
Faut-il voir cette autorité dans les différentes cellules
nationales instituées dans les Etats Membres de la CEDEAO ? Toutes ces
imprécisions expliquent sans doute pourquoi ce mécanisme de
110 Gérard CORNU, vocabulaire juridique, op. cit.
p. 329
111 V. §2 de l'article 15 du protocole de 2012, op.
cit.
112 A l'égard des personnes privées, la
compétence de la Cour s'exerce aussi bien dans les litiges opposant les
personnes physiques que les personnes morales contre les Etats.
113 Art. 15 al. 2 du protocole de 2012, op. cit.
114 V. Art. 15 al. 2 du protocole de 2012 in fine
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
dénonciation n'a pas encore été
expérimentée dans le cadre de l'exécution des
décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. De plus, les individus
bénéficiaires des décisions de la Cour ignorent
très souvent l'existence de tous ces mécanismes. Ce
mécanisme de dénonciation serait inopérant si elle
n'était pas accompagnée d'une mise en demeure de l'Etat mis en
cause.
B. La mise en demeure de l'Etat récalcitrant par
la commission
La Communauté a investi la Commission gardienne du
traité et de ce fait l'a dotée d'un certain nombre de pouvoirs
dont la mise en demeure de tout Etat Membre qui ne respecte pas ses obligations
vis-à-vis de la communauté. L'exécution des
décisions de la Cour de Justice de la Communauté fait bien partie
des obligations communautaires de tout Etat Membre de la CEDEAO115.
La mise en demeure est donc une interpellation en forme de sommation à
travers une lettre missive ou tout acte équivalent aux termes de
laquelle la commission notifie à l'Etat récalcitrant son devoir
de se conformer aux obligations communautaires qui lui incombe notamment en
exécutant la décision de la Cour. Cette mise en demeure constitue
un moyen de pression visant à obtenir de l'Etat récalcitrant la
conformité de ses actes au droit communautaire CEDEAO.
Ainsi, à partir de la date de prise de connaissance de
la dénonciation des faits d'un Etat non conformes aux prescriptions
communautaires, « le président de la commission notifie la
dénonciation à I' Etat membre en cause et lui accorde un
délai de trente (30) jours à compter de cette notification, pour
honorer les obligations dont le non-respect et la non application lui sont
reprochées, ou pour présenter ses observations en défense
»116. A l'expiration du délai de (30) trente jours
imparti à l'Etat mis en cause, le président de la Commission
dispose de trente jours pour vérifier si cet Etat a honoré ses
obligations envers la communauté. Le cas échéant, le
président informe l'auteur de la dénonciation et rend compte au
Conseil des Ministres à sa plus proche session117. Si,
à la suite des investigations du Président de la Commission, le
non-respect ou la non application des obligations par l'Etat membre sont
avérés et que l`Etat membre en cause n'a commencé,
après le début des investigations, aucune diligence pour y mettre
fin. Le Président de la Commission fait rapport au moyen d'un
mémorandum adressé au Conseil
115 « Constituent des obligations pour les Etats
membres, I `application et le respect des Actes de la Conférence et du
Conseil des Ministres que sont le Traite de la CEDEAO, les Conventions, les
Protocoles et Actes Additionnels, les Règlements, les Décisions
et les Directives de la Communauté, ainsi que des décisions de la
Cour de Justice de la Communauté. » art. 1 du protocole de
2012 portant régime des Sanctions à l'égard des Etats qui
n'honorent pas leurs obligation vis-à-vis de la Communauté
116 Art. 15 al. 3 du protocole de 2012, op. cit.
117 Art.16 al. 1 du protocole de 2012 op. cit.
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
des Ministres ; lequel mémorandum est examiné
par le Conseil des Ministres qui fixe à son tour un délai
à l'Etat mis en cause pour honorer ses obligations. A l'issue donc de ce
nouveau délai et après constatation d'une résistance de la
part de l'Etat à s'exécuter, le conseil fait une recommandation
à la CCEG sur les sanctions éventuelles à infliger
à l'Etat récalcitrant.
Cette mise en demeure de l'Etat récalcitrant peut
également constituer une phase précontentieuse au recours en
manquement. En effet, à l'expiration du délai imparti à
l'Etat défaillant de se conformer à ses obligations
communautaires, la Commission peut engager un recours en manquement contre cet
Etat118 si cet Etat ne s'est toujours pas conformé à
la décision de la Cour.
En instituant ce système de dénonciation et de
mise en demeure de tout Etat qui ne respectent pas ces obligations
communautaires, la Communauté recherche sans doute à
résoudre les difficultés d'exécution des décisions
de sa cour de justice par un règlement amiable avec l'Etat mis en cause.
Toutefois en cas d'échec, la CCEG peut aller jusqu'à prendre des
actions extrêmes comme des sanctions à l'endroit cet Etat
récalcitrant.
§ 2 : la prise de sanctions contre l'Etat
récalcitrant
Tout Etat Membre de la CEDEAO qui n'exécute pas les
décisions rendues par la CJ/CEDEAO à son encontre viole par la
même occasion ses obligations communautaires. Si, malgré
l'intervention des organes communautaires afin de lui faire entendre raison, il
persiste dans son refus de se conformer ; il est en théorie passible de
sanctions119. La philosophie qui anime l'esprit des sanctions a pour
but d'éviter que le non-respect et l'absence de mise en oeuvre des
décisions n'aient des conséquences néfastes pour le
fonctionnement de la communauté120. Ces sanctions peuvent
être classées en sanctions politiques d'une part
(A) et en sanctions économiques d'autre part
(B).
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