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La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO


par Nemsida Rodrigue NANA
Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche  2018
  

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SECTION 2 : LES MOYENS NON-CONTENTIEUX

Les moyens non contentieux sont destinés à inciter l'administration à exécuter la chose jugée à travers le recours aux organes communautaires. Ils visent à mettre la pression sur l'Etat qui s'oppose à l'exécution des décisions rendues. Les institutions communautaires peuvent intervenir pour mettre la pression sur l'Etat mis en cause (§1) et en cas de persistance prendre des sanctions à son encontre (§2).

§ 1 : L'intervention des organes communautaires

Dans le concert des nations, les Etats finissent par se plier sous la pression. C'est ainsi que la Communauté a prévu des moyens de pression dans l`optique d'obtenir de tout Etat Membre une conformité de ses actes au droit communautaire. Ainsi en cas de refus d'exécution des décisions de la Cour de justice de la Communauté, il y a la possibilité de dénonciation auprès des organes communautaires (A) qui peut être accompagnée d'une mise en demeure de cet Etat (B).

A. La dénonciation auprès d'organes en charge de l'intégration

L'article 15 du protocole additionnel portant régime des sanctions à l'encontre des Etats membres qui n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO de 2012, définit un mécanisme de dénonciation en disposant que toute personne physique ou morale d'un Etat Membre. Toute institution de la Communauté ou Etat Membre de la communauté, peut dénoncer les cas de non-respect ou de non application par les Etats de leurs obligations vis-à-

109 Daouda FALL, « aperçu sur la jurisprudence de la cour de justice de la communauté, CEDEAO », op. cit., p. 23

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vis de la communauté. La dénonciation est une déclaration écrite ou orale par laquelle une personne informe des autorités communautaires de la Commission d'un acte110 ou du non-respect d'une obligation communautaire. Elle permet à ces dernières principalement la commission de prendre connaissance du défaut d'exécution de la décision de la Cour constitutif d'une violation de ces obligations communautaires. Il appartient donc à la victime qui n'a pas encore bénéficié de l'exécution de la décision rendue en sa faveur d'initier la dénonciation de l'inexécution ou de la mauvaise exécution. Toutefois, les institutions communautaires les autres Etats membres et les personnes privées même non victimes peuvent également dénoncer tout fait d'un Etat Membre constitutif de violation d'obligations communautaires. La qualité de victime n'est donc pas une condition préalable à la dénonciation.

En revanche, les dénonciations des personnes physiques et morales sont adressées aux autorités nationales chargées de l'intégration régionale ou au président de la commission111 et celles des institutions sont directement adressées au président de la Commission. Par personne physique, il convient de voir l'individu victime de violation de Droits de l'Homme et par personne morale, tout groupement doté sous certaines conditions d'une personnalité juridique plus ou moins complète112. La cour a eu à se prononcer sur des recours de personnes morales. C'est notamment le cas dans l'affaire CDP et autres contre BURKINA FASO ou encore dans l'affaire société anonyme Maseda Industrie SA contre République du Mali.

Les autorités nationales en charge de l'intégration qui reçoivent les dénonciations doivent à leur tour les transmettre ipso facto au président de la commission113 ; pareil pour les institutions de la communauté. C'est dire que dès la réception de la dénonciation d'une personne privée, l'autorité nationale en charge de l'intégration doit la porter sans délai à la connaissance du président de la Commission. Le président de la Commission à son tour doit notifier toutes les dénonciations au Conseil des Ministres114.

Toutefois, la question fondamentale concerne cette autorité nationale en charge de l'intégration dans la mesure où il n'y a pas d'autre précision sur cette autorité. Faut-il voir cette autorité dans les différentes cellules nationales instituées dans les Etats Membres de la CEDEAO ? Toutes ces imprécisions expliquent sans doute pourquoi ce mécanisme de

110 Gérard CORNU, vocabulaire juridique, op. cit. p. 329

111 V. §2 de l'article 15 du protocole de 2012, op. cit.

112 A l'égard des personnes privées, la compétence de la Cour s'exerce aussi bien dans les litiges opposant les personnes physiques que les personnes morales contre les Etats.

113 Art. 15 al. 2 du protocole de 2012, op. cit.

114 V. Art. 15 al. 2 du protocole de 2012 in fine

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dénonciation n'a pas encore été expérimentée dans le cadre de l'exécution des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. De plus, les individus bénéficiaires des décisions de la Cour ignorent très souvent l'existence de tous ces mécanismes. Ce mécanisme de dénonciation serait inopérant si elle n'était pas accompagnée d'une mise en demeure de l'Etat mis en cause.

B. La mise en demeure de l'Etat récalcitrant par la commission

La Communauté a investi la Commission gardienne du traité et de ce fait l'a dotée d'un certain nombre de pouvoirs dont la mise en demeure de tout Etat Membre qui ne respecte pas ses obligations vis-à-vis de la communauté. L'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté fait bien partie des obligations communautaires de tout Etat Membre de la CEDEAO115. La mise en demeure est donc une interpellation en forme de sommation à travers une lettre missive ou tout acte équivalent aux termes de laquelle la commission notifie à l'Etat récalcitrant son devoir de se conformer aux obligations communautaires qui lui incombe notamment en exécutant la décision de la Cour. Cette mise en demeure constitue un moyen de pression visant à obtenir de l'Etat récalcitrant la conformité de ses actes au droit communautaire CEDEAO.

Ainsi, à partir de la date de prise de connaissance de la dénonciation des faits d'un Etat non conformes aux prescriptions communautaires, « le président de la commission notifie la dénonciation à I' Etat membre en cause et lui accorde un délai de trente (30) jours à compter de cette notification, pour honorer les obligations dont le non-respect et la non application lui sont reprochées, ou pour présenter ses observations en défense »116. A l'expiration du délai de (30) trente jours imparti à l'Etat mis en cause, le président de la Commission dispose de trente jours pour vérifier si cet Etat a honoré ses obligations envers la communauté. Le cas échéant, le président informe l'auteur de la dénonciation et rend compte au Conseil des Ministres à sa plus proche session117. Si, à la suite des investigations du Président de la Commission, le non-respect ou la non application des obligations par l'Etat membre sont avérés et que l`Etat membre en cause n'a commencé, après le début des investigations, aucune diligence pour y mettre fin. Le Président de la Commission fait rapport au moyen d'un mémorandum adressé au Conseil

115 « Constituent des obligations pour les Etats membres, I `application et le respect des Actes de la Conférence et du Conseil des Ministres que sont le Traite de la CEDEAO, les Conventions, les Protocoles et Actes Additionnels, les Règlements, les Décisions et les Directives de la Communauté, ainsi que des décisions de la Cour de Justice de la Communauté. » art. 1 du protocole de 2012 portant régime des Sanctions à l'égard des Etats qui n'honorent pas leurs obligation vis-à-vis de la Communauté

116 Art. 15 al. 3 du protocole de 2012, op. cit.

117 Art.16 al. 1 du protocole de 2012 op. cit.

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des Ministres ; lequel mémorandum est examiné par le Conseil des Ministres qui fixe à son tour un délai à l'Etat mis en cause pour honorer ses obligations. A l'issue donc de ce nouveau délai et après constatation d'une résistance de la part de l'Etat à s'exécuter, le conseil fait une recommandation à la CCEG sur les sanctions éventuelles à infliger à l'Etat récalcitrant.

Cette mise en demeure de l'Etat récalcitrant peut également constituer une phase précontentieuse au recours en manquement. En effet, à l'expiration du délai imparti à l'Etat défaillant de se conformer à ses obligations communautaires, la Commission peut engager un recours en manquement contre cet Etat118 si cet Etat ne s'est toujours pas conformé à la décision de la Cour.

En instituant ce système de dénonciation et de mise en demeure de tout Etat qui ne respectent pas ces obligations communautaires, la Communauté recherche sans doute à résoudre les difficultés d'exécution des décisions de sa cour de justice par un règlement amiable avec l'Etat mis en cause. Toutefois en cas d'échec, la CCEG peut aller jusqu'à prendre des actions extrêmes comme des sanctions à l'endroit cet Etat récalcitrant.

§ 2 : la prise de sanctions contre l'Etat récalcitrant

Tout Etat Membre de la CEDEAO qui n'exécute pas les décisions rendues par la CJ/CEDEAO à son encontre viole par la même occasion ses obligations communautaires. Si, malgré l'intervention des organes communautaires afin de lui faire entendre raison, il persiste dans son refus de se conformer ; il est en théorie passible de sanctions119. La philosophie qui anime l'esprit des sanctions a pour but d'éviter que le non-respect et l'absence de mise en oeuvre des décisions n'aient des conséquences néfastes pour le fonctionnement de la communauté120. Ces sanctions peuvent être classées en sanctions politiques d'une part (A) et en sanctions économiques d'autre part (B).

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