A. Les sanctions politiques
L'inexécution ou la mauvaise exécution des
décisions de la Cour constitue une violation par l'Etat de ces
obligations communautaires. Les sanctions prévues contre les Etats
récalcitrants visent à inciter les Etats membres de la
communauté au respect et à l'application
118 V. supra, SECTION I, §2 B
119 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la
cour de la cour de justice de CEDEAO », op. cit. p. 26
120 Ibid.
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
des décisions de la Cour de justice de la
Communauté , fondement d'une véritable intégration
juridique121. Les sanctions sont des actions prises contre un Etat
membre de la CEDEAO en raison d'un de ses actes, jugé illicite et ayant
une finalité de répression ou d'exécution. Elles peuvent
être mises en oeuvre sur décision de la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement, à la demande d'un Etat membre ou sur
recommandation du Président de la Commission122. Les
sanctions sont politiques parce qu'elles touchent à l'honneur des Etats
et affectent les relations entre les Etats sanctionnés et la
Communauté. Elles peuvent être prises à l'encontre des
dirigeant ou des Etats eux-mêmes.
Il y a toute une panoplie de sanctions qui rentrent dans cette
catégorie de sanctions politiques. La suspension du droit de vote au
sein des instances de la communauté, la suppression de la participation
aux activités de la communauté, le rejet de la
présentation de candidature aux postes statutaires et professionnels de
la communauté ou le refus de tenir toute réunion de la CEDEAO
dans l'Etat membre récalcitrant. De plus, le rappel des ambassadeurs
ressortissants des Etats membres de la communauté et
accrédités auprès de l'Etat récalcitrant, sont des
sanctions que peut prendre la conférence des chefs d'Etats et de
Gouvernement, contre tout Etat qui s'oppose à l'exécution des
décisions de la cour. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à la
suspension de cet Etat de toutes les instances de la CEDEAO ou encore
l'interdiction de voyager pour les dirigeants, les membres de leur famille et
leurs partisans nonobstant les dispositions communautaires sur la libre
circulation des personnes123. La Conférence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement est garante de la protection des droits de l'Homme ; cela a
été réaffirmée par le Protocole sur la
Démocratie et la Bonne Gouvernance124.
Les sanctions dont dispose l'ordre juridique international ne
sont pas toujours appliquées par les organes compétents alors que
les conditions de leur utilisation seraient parfois réunies.
121 « Les sanctions visent à inciter les Etats
membres au respect et à I `application de tous les Actes obligatoires de
la Communauté. Elles doivent favoriser la levée de tous les
obstacles à L'intégration régionale et faciliter la
réalisation des objectifs de la Communauté. » Art. 4
al. 2
122 V. Art. 14 du protocole du 17 février 2012
123 Art. 5 et suivant du protocole additionnel A/SA.13/02/12
du 17 février 2012 portant régime des sanctions à
l'encontre des Etats membres qui n'honorent pas leurs obligations
vis-à-vis de la CEDEAO.
124« En cas de rupture de la démocratie par
quelque procédé que ce soit et en cas de violation massive des
droits de la personne dans un Etat membre, la CEDEAO peut prononcer à
l'encontre de l'Etat concerné des sanctions. Lesdites sanctions à
prendre par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peuvent
aller par graduation: - refus de soutenir les candidatures
présentées par l'Etat membre concerné à des postes
électifs dans les organisations internationales ;
- refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans
l'Etat membre concerné ;
- suspension de l'Etat membre concerné dans toutes
les instances de la CEDEAO ; pendant la suspension, l'Etat sanctionné
continue d'être tenu au paiement des cotisations de la période de
suspension ». Art. 45 du protocole A/SP1/12/01, op. cit.
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Ce qui fait remarquer que la sanction ne garantit pas toujours
l'effectivité de la règle. Par ailleurs, la particularité
de l'ordre juridique international eu égard à l'inexistence d'un
pouvoir exécutif supra étatique fait que les sanctions ne sont
pas toujours rapidement déclenchées ou qu'elles mettent du temps
à produire les effets attendus d'elles. L'une des critiques
fondamentales adressées au droit international au
20ème siècle, était l'absence de voies
d'exécution efficaces des décisions judiciaires internationales.
Dans le courant du 20ème siècle, le courant
positiviste, représenté par les chefs de file comme Thomas
HOBBES, Jeremy BENTHAM, John AUSTIN, Rudolf Von JHERING et Hans KELSEN
notamment, ayant à l'esprit la perspective interne où le
non-respect des règles est sanctionné par l'autorité
publique, avance l'idée que les normes juridiques sont celles dont la
violation est sanctionnée par la contrainte. Ne retrouvant pas cette
autorité dans l'ordre juridique international pour mettre en oeuvre les
normes du droit international, il conteste la juridicité de cette
discipline125. Pour certains auteurs, le droit se caractérise
par la faculté d'exercer la contrainte sur ses violateurs. Pour JHERING,
le critère de la règle de droit est la contrainte: « Une
règle de droit dépourvue de contrainte est un non-sens: c'est un
feu qui ne brûle pas, un flambeau qui n'éclaire pas
»126. Hans KELSEN également lie le droit à
la contrainte organisée mais considère que la règle est
juridique dès qu'elle prescrit la sanction de sa violation. C'est en
cela que la majorité de la doctrine est unanime à
reconnaître que les hommes sont plus enclins à remplir leurs
obligations juridiques lorsqu'une sanction est prévue en cas de leur
non-respect127.
Toutefois, Michel VIRALLY affirme que « La
véritable efficacité d'un ordre juridique ne provient pas des
sanctions qu'il prévoit, mais de l'organisation qu'il a réussi
à introduire dans la société »128. Il
ne fait pas de doute que la sanction vise à assurer le respect de la
règle par la menace d'y avoir recours ou par la répression de la
violation de la règle mais la sanction seule ne saurait garantir
l'effectivité de l'exécution des décisions de la Cour de
Justice de la Communauté. En plus d'être politiques, les sanctions
prévues au niveau CEDEAO, peuvent être également
économiques.
125 Pour les penseurs du vingtième siècle, le
concept de juridicité se rapporte à un ordre obligatoire,
contraignant et susceptible d'exécution forcée par
l'autorité centrale d'un État. Dans cet ordre, le rôle de
la sanction est déterminant en cas de non-respect de la norme. Ainsi,
les systèmes juridiques domestiques possédant ces attributs
appartiennent à la sphère juridique.
126 Joseph BENTHAM, Of Laws in General" cité par
Charles Albert MORAND, « La sanction », (1990) 293 Archives de
philosophie du droit 297.
127 V. à ce propos Hans KELSEN, Théorie pure
du droit, traduit par Charles Eisenmann, Paris, L.G.DJ., 1999, p.
311-313.
128 Michel VIRALLY, Le droit international en devenir.
Essais écrits au fil des ans, Paris, P.U.F., 1990, p.47
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39
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
B. Les sanctions économiques
Les sanctions économiques sont des mesures de pressions
économiques prises dans l'ordre communautaire en réaction au
comportement fautif, jugé illégal d'un Etat membre de la
communauté129. Toutefois, l'efficacité de ces
sanctions nécessite un niveau de développement des relations
d'interdépendance économiques véritables entre les Etats
membres. A l'image des sanctions politiques, ces sanctions sont
également prévues dans le protocole additionnel du 27
février 2012130 ; même si elles complètent et
renforcent celles déjà consacrées par l'article 77 du
traité révisé du 24 juillet 1993.
Les sanctions économiques prévues par la
Communauté sont la suspension de l`octroi de tout nouveau prêt ou
de toute nouvelle assistance par la Communauté, la suspension de
décaissement pour tous les prêts, pour tous les projets ou les
programmes d 'assistance communautaires en cours et le gel des
avoirs131. Les sanctions sont prises par la Conférence des
Chefs d'Etats et de Gouvernement sur saisine du Conseil des Ministres. Il lui
revient également de suspendre l'application desdites sanctions sur la
base d'un rapport motivé et circonstancié établi par un
organe indépendant et présenté par le Président de
la Commission qui spécifie que le non-respect des obligations est
dû à des circonstances indépendantes de la volonté
de cet Etat132. Toutefois, selon l'article 16 § 4 du protocole
additionnel du 17 février 2012, les sanctions ne sont susceptibles
d'aucun recours devant la cour de justice de la communauté ou de toute
autre juridiction.
L'application effective des sanctions économiques
prises contre un Etat récalcitrant nécessite le concours de tous
les autres Etats afin de parvenir au résultat escompté qui est
d'obliger l'Etat récalcitrant à se conformer à ses
obligations communautaires. Les caractéristiques de l'Etat visé
par les sanctions peuvent faire échec à l'application des
sanctions prises par la conférence. Ainsi, la
vulnérabilité de l'Etat défaillant peut contraindre la
communauté à ne pas donner suite aux sanctions prises contre cet
Etat. De plus, bien qu'étant dans une communauté certains Etats
jouissent parfois d'une influence sur les autres ; c'est ainsi
129 Slavenka PELES-BODSON, « les sanctions
économiques Prises par les Etats membres Et la C.E.E. contre l'U.R.S.S.
», Revue Belge de Droit International 1984 - 1985, pp 202
130 V. art. 5 et Ss. Du protocole additionnel A/SA.13/02/12 du
17 février 2012 portant régime des sanctions à l'encontre
des Etats membres qui ne n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de
la CEDEAO
131 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la
Cour de Justice de la CEDEO », op. cit. p. 27
132 V. art. 76 al. 3 du traité révisé
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40
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
que leur importance pour la communauté peut expliquer
le silence de la communauté alors que les conditions d'une sanction
étaient remplies133.
Les sanctions telles qu'énumérées par les
dispositions communautaires sont limitatives et ne sont mises en oeuvre que
dans des circonstances exceptionnelles. Elles ont uniquement un
caractère dissuasif. En effet, on n'imagine difficilement la
Communauté exclure un Etat pour défaut d'exécution des
décisions de la Cour car après tout l'objectif de la CEDEAO
demeure l'intégration économique. On comprend dès lors
pourquoi la communauté privilégie le règlement amiable et
diplomatique le plus souvent dans la résolution de telles situations. La
CEDEAO a eu l'occasion de prendre des sanctions contre les Etats qui ne
respectent pas leurs obligations communautaires mais c'est en
général dans la résolution des crises politiques. La
dernière en date est le cas de la Guinée Bissau. Après
avoir appelé lors de leur session extraordinaire du 27 janvier les
parties bissau-guinéennes à appliquer l'accord de Conakry, la
CCEG a pris des sanctions individuelles134 contre les personnes ou
organisations qui entravent le processus de sortie de crise dans ce pays
secoué par une instabilité politique135. Dans le cadre
du défaut d'exécution des décisions de la cour, la CCEG ne
s'est pas encore illustrée en sanctionnant les Etats
récalcitrants.
La CEDEAO, dans le souci d'assurer une effective
exécution des décisions de sa Cour de Justice, a institué
une multitude de mécanismes qui malheureusement ne sont pas toujours mis
en oeuvre par les différents acteurs ayant compétence pour les
déclencher et les faire appliquer. Ces mécanismes qu'ils soient
juridictionnels ou non, présentent une certaine originalité par
rapport à ceux institués dans d'autres espaces communautaires.
Cependant, dans sa réalisation, le processus d'exécution des
décisions de la Cour de Justice de la Communauté connait des
limites parce que toutes les décisions de la Cour ne sont pas
exécutées.
133 Slavenka PELES-BODSON, « les sanctions
économiques Prises par les Etats membres Et la C.E.E. contre l'U.R.S.S.
», op. cit. p. 203
134 Les sanctions qui sont imposées à ces
personnes portent sur la suspension de leur participation aux activités
de la Communauté, l'interdiction de voyager et la
dénégation de visas à leur encontre et des membres de
leurs familles, ainsi que le gel de leurs avoirs financiers et de ceux de leurs
familles partout où ils se trouvent
135 V. la décision A/DEC.2.01/2018 du 9 février
2018
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
TITRE 2 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR DANS
SA REALISATION
L'exécution des décisions de justice, composante
du droit à un procès équitable est la
caractéristique d'une bonne administration de la justice. Le droit
à un procès équitable est garanti par les instruments
juridiques nationaux, africains et internationaux de protection des droits de
l'Homme136. Le juge communautaire de l'espace ouest africain
notamment celui de la CEDEAO est loin de remporter la palme d'or, en
matière de refus d'exécution de ses propres décisions. En
effet, d'autres juges communautaires africains se trouvent confronter au
même problème137. S'opposer ainsi à
l'exécution d'une décision de justice constitue une violation du
droit à un procès équitable. L'exécution des
décisions de la CJ/CEDEAO connait des limites parce que beaucoup de
décisions rendues par cette juridiction n'ont pas été
exécutées (CHAPITRE 1). De plus,
l'exécution des décisions de la Cour est compromise dans sa
réalisation du fait de multiples obstacles (CHAPITRE
2).
136 Kassoum KAMBOU, « l'exécution des
décisions de justice dans un Etat de droit », Communication
donnée à Lomé, p. 3
137 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne
des organisations d'intégration africaine », op. cit. p.
30
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