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La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO


par Nemsida Rodrigue NANA
Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche  2018
  

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A. Les sanctions politiques

L'inexécution ou la mauvaise exécution des décisions de la Cour constitue une violation par l'Etat de ces obligations communautaires. Les sanctions prévues contre les Etats récalcitrants visent à inciter les Etats membres de la communauté au respect et à l'application

118 V. supra, SECTION I, §2 B

119 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la cour de la cour de justice de CEDEAO », op. cit. p. 26

120 Ibid.

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des décisions de la Cour de justice de la Communauté , fondement d'une véritable intégration juridique121. Les sanctions sont des actions prises contre un Etat membre de la CEDEAO en raison d'un de ses actes, jugé illicite et ayant une finalité de répression ou d'exécution. Elles peuvent être mises en oeuvre sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, à la demande d'un Etat membre ou sur recommandation du Président de la Commission122. Les sanctions sont politiques parce qu'elles touchent à l'honneur des Etats et affectent les relations entre les Etats sanctionnés et la Communauté. Elles peuvent être prises à l'encontre des dirigeant ou des Etats eux-mêmes.

Il y a toute une panoplie de sanctions qui rentrent dans cette catégorie de sanctions politiques. La suspension du droit de vote au sein des instances de la communauté, la suppression de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation de candidature aux postes statutaires et professionnels de la communauté ou le refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans l'Etat membre récalcitrant. De plus, le rappel des ambassadeurs ressortissants des Etats membres de la communauté et accrédités auprès de l'Etat récalcitrant, sont des sanctions que peut prendre la conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement, contre tout Etat qui s'oppose à l'exécution des décisions de la cour. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à la suspension de cet Etat de toutes les instances de la CEDEAO ou encore l'interdiction de voyager pour les dirigeants, les membres de leur famille et leurs partisans nonobstant les dispositions communautaires sur la libre circulation des personnes123. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement est garante de la protection des droits de l'Homme ; cela a été réaffirmée par le Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance124.

Les sanctions dont dispose l'ordre juridique international ne sont pas toujours appliquées par les organes compétents alors que les conditions de leur utilisation seraient parfois réunies.

121 « Les sanctions visent à inciter les Etats membres au respect et à I `application de tous les Actes obligatoires de la Communauté. Elles doivent favoriser la levée de tous les obstacles à L'intégration régionale et faciliter la réalisation des objectifs de la Communauté. » Art. 4 al. 2

122 V. Art. 14 du protocole du 17 février 2012

123 Art. 5 et suivant du protocole additionnel A/SA.13/02/12 du 17 février 2012 portant régime des sanctions à l'encontre des Etats membres qui n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO.

124« En cas de rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit et en cas de violation massive des droits de la personne dans un Etat membre, la CEDEAO peut prononcer à l'encontre de l'Etat concerné des sanctions. Lesdites sanctions à prendre par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peuvent aller par graduation: - refus de soutenir les candidatures présentées par l'Etat membre concerné à des postes électifs dans les organisations internationales ;

- refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans l'Etat membre concerné ;

- suspension de l'Etat membre concerné dans toutes les instances de la CEDEAO ; pendant la suspension, l'Etat sanctionné continue d'être tenu au paiement des cotisations de la période de suspension ». Art. 45 du protocole A/SP1/12/01, op. cit.

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Ce qui fait remarquer que la sanction ne garantit pas toujours l'effectivité de la règle. Par ailleurs, la particularité de l'ordre juridique international eu égard à l'inexistence d'un pouvoir exécutif supra étatique fait que les sanctions ne sont pas toujours rapidement déclenchées ou qu'elles mettent du temps à produire les effets attendus d'elles. L'une des critiques fondamentales adressées au droit international au 20ème siècle, était l'absence de voies d'exécution efficaces des décisions judiciaires internationales. Dans le courant du 20ème siècle, le courant positiviste, représenté par les chefs de file comme Thomas HOBBES, Jeremy BENTHAM, John AUSTIN, Rudolf Von JHERING et Hans KELSEN notamment, ayant à l'esprit la perspective interne où le non-respect des règles est sanctionné par l'autorité publique, avance l'idée que les normes juridiques sont celles dont la violation est sanctionnée par la contrainte. Ne retrouvant pas cette autorité dans l'ordre juridique international pour mettre en oeuvre les normes du droit international, il conteste la juridicité de cette discipline125. Pour certains auteurs, le droit se caractérise par la faculté d'exercer la contrainte sur ses violateurs. Pour JHERING, le critère de la règle de droit est la contrainte: « Une règle de droit dépourvue de contrainte est un non-sens: c'est un feu qui ne brûle pas, un flambeau qui n'éclaire pas »126. Hans KELSEN également lie le droit à la contrainte organisée mais considère que la règle est juridique dès qu'elle prescrit la sanction de sa violation. C'est en cela que la majorité de la doctrine est unanime à reconnaître que les hommes sont plus enclins à remplir leurs obligations juridiques lorsqu'une sanction est prévue en cas de leur non-respect127.

Toutefois, Michel VIRALLY affirme que « La véritable efficacité d'un ordre juridique ne provient pas des sanctions qu'il prévoit, mais de l'organisation qu'il a réussi à introduire dans la société »128. Il ne fait pas de doute que la sanction vise à assurer le respect de la règle par la menace d'y avoir recours ou par la répression de la violation de la règle mais la sanction seule ne saurait garantir l'effectivité de l'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté. En plus d'être politiques, les sanctions prévues au niveau CEDEAO, peuvent être également économiques.

125 Pour les penseurs du vingtième siècle, le concept de juridicité se rapporte à un ordre obligatoire, contraignant et susceptible d'exécution forcée par l'autorité centrale d'un État. Dans cet ordre, le rôle de la sanction est déterminant en cas de non-respect de la norme. Ainsi, les systèmes juridiques domestiques possédant ces attributs appartiennent à la sphère juridique.

126 Joseph BENTHAM, Of Laws in General" cité par Charles Albert MORAND, « La sanction », (1990) 293 Archives de philosophie du droit 297.

127 V. à ce propos Hans KELSEN, Théorie pure du droit, traduit par Charles Eisenmann, Paris, L.G.DJ., 1999, p. 311-313.

128 Michel VIRALLY, Le droit international en devenir. Essais écrits au fil des ans, Paris, P.U.F., 1990, p.47

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B. Les sanctions économiques

Les sanctions économiques sont des mesures de pressions économiques prises dans l'ordre communautaire en réaction au comportement fautif, jugé illégal d'un Etat membre de la communauté129. Toutefois, l'efficacité de ces sanctions nécessite un niveau de développement des relations d'interdépendance économiques véritables entre les Etats membres. A l'image des sanctions politiques, ces sanctions sont également prévues dans le protocole additionnel du 27 février 2012130 ; même si elles complètent et renforcent celles déjà consacrées par l'article 77 du traité révisé du 24 juillet 1993.

Les sanctions économiques prévues par la Communauté sont la suspension de l`octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la Communauté, la suspension de décaissement pour tous les prêts, pour tous les projets ou les programmes d 'assistance communautaires en cours et le gel des avoirs131. Les sanctions sont prises par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement sur saisine du Conseil des Ministres. Il lui revient également de suspendre l'application desdites sanctions sur la base d'un rapport motivé et circonstancié établi par un organe indépendant et présenté par le Président de la Commission qui spécifie que le non-respect des obligations est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de cet Etat132. Toutefois, selon l'article 16 § 4 du protocole additionnel du 17 février 2012, les sanctions ne sont susceptibles d'aucun recours devant la cour de justice de la communauté ou de toute autre juridiction.

L'application effective des sanctions économiques prises contre un Etat récalcitrant nécessite le concours de tous les autres Etats afin de parvenir au résultat escompté qui est d'obliger l'Etat récalcitrant à se conformer à ses obligations communautaires. Les caractéristiques de l'Etat visé par les sanctions peuvent faire échec à l'application des sanctions prises par la conférence. Ainsi, la vulnérabilité de l'Etat défaillant peut contraindre la communauté à ne pas donner suite aux sanctions prises contre cet Etat. De plus, bien qu'étant dans une communauté certains Etats jouissent parfois d'une influence sur les autres ; c'est ainsi

129 Slavenka PELES-BODSON, « les sanctions économiques Prises par les Etats membres Et la C.E.E. contre l'U.R.S.S. », Revue Belge de Droit International 1984 - 1985, pp 202

130 V. art. 5 et Ss. Du protocole additionnel A/SA.13/02/12 du 17 février 2012 portant régime des sanctions à l'encontre des Etats membres qui ne n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO

131 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la Cour de Justice de la CEDEO », op. cit. p. 27

132 V. art. 76 al. 3 du traité révisé

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que leur importance pour la communauté peut expliquer le silence de la communauté alors que les conditions d'une sanction étaient remplies133.

Les sanctions telles qu'énumérées par les dispositions communautaires sont limitatives et ne sont mises en oeuvre que dans des circonstances exceptionnelles. Elles ont uniquement un caractère dissuasif. En effet, on n'imagine difficilement la Communauté exclure un Etat pour défaut d'exécution des décisions de la Cour car après tout l'objectif de la CEDEAO demeure l'intégration économique. On comprend dès lors pourquoi la communauté privilégie le règlement amiable et diplomatique le plus souvent dans la résolution de telles situations. La CEDEAO a eu l'occasion de prendre des sanctions contre les Etats qui ne respectent pas leurs obligations communautaires mais c'est en général dans la résolution des crises politiques. La dernière en date est le cas de la Guinée Bissau. Après avoir appelé lors de leur session extraordinaire du 27 janvier les parties bissau-guinéennes à appliquer l'accord de Conakry, la CCEG a pris des sanctions individuelles134 contre les personnes ou organisations qui entravent le processus de sortie de crise dans ce pays secoué par une instabilité politique135. Dans le cadre du défaut d'exécution des décisions de la cour, la CCEG ne s'est pas encore illustrée en sanctionnant les Etats récalcitrants.

La CEDEAO, dans le souci d'assurer une effective exécution des décisions de sa Cour de Justice, a institué une multitude de mécanismes qui malheureusement ne sont pas toujours mis en oeuvre par les différents acteurs ayant compétence pour les déclencher et les faire appliquer. Ces mécanismes qu'ils soient juridictionnels ou non, présentent une certaine originalité par rapport à ceux institués dans d'autres espaces communautaires. Cependant, dans sa réalisation, le processus d'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté connait des limites parce que toutes les décisions de la Cour ne sont pas exécutées.

133 Slavenka PELES-BODSON, « les sanctions économiques Prises par les Etats membres Et la C.E.E. contre l'U.R.S.S. », op. cit. p. 203

134 Les sanctions qui sont imposées à ces personnes portent sur la suspension de leur participation aux activités de la Communauté, l'interdiction de voyager et la dénégation de visas à leur encontre et des membres de leurs familles, ainsi que le gel de leurs avoirs financiers et de ceux de leurs familles partout où ils se trouvent

135 V. la décision A/DEC.2.01/2018 du 9 février 2018

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TITRE 2 : L'EXECUTION DES DECISIONS DE LA COUR
DANS SA REALISATION

L'exécution des décisions de justice, composante du droit à un procès équitable est la caractéristique d'une bonne administration de la justice. Le droit à un procès équitable est garanti par les instruments juridiques nationaux, africains et internationaux de protection des droits de l'Homme136. Le juge communautaire de l'espace ouest africain notamment celui de la CEDEAO est loin de remporter la palme d'or, en matière de refus d'exécution de ses propres décisions. En effet, d'autres juges communautaires africains se trouvent confronter au même problème137. S'opposer ainsi à l'exécution d'une décision de justice constitue une violation du droit à un procès équitable. L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO connait des limites parce que beaucoup de décisions rendues par cette juridiction n'ont pas été exécutées (CHAPITRE 1). De plus, l'exécution des décisions de la Cour est compromise dans sa réalisation du fait de multiples obstacles (CHAPITRE 2).

136 Kassoum KAMBOU, « l'exécution des décisions de justice dans un Etat de droit », Communication donnée à Lomé, p. 3

137 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne des organisations d'intégration africaine », op. cit. p. 30

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984