CHAPITRE 1 : UNE EXECUTION LIMITEE
La CJ/CEDEAO a rendu des décisions dans
différents litiges qui lui ont été soumis et
majoritairement en matière de Droits de l'Homme. Il ressort du greffe de
la cour qu'à la date du 31 janvier 2017 la cour a rendu 143 jugements.
De ces jugements certains ont connu une timide exécution
(SECTION 1) et d'autres par contre, peinent toujours à
être exécutés surtout par les Etats (SECTION
2).
SECTION 1 : UNE TIMIDE EXECUTION
Excepté les arrêts rendus en matière de
révision et les exceptions préliminaires, l'ensemble des
arrêts qui nécessitaient des actes matériels
d'exécution s'élevaient à 56 arrêts à la date
du 31 janvier 2017. 22 de ces 56 arrêts ont été
exécutés d'où un taux approximatif d'exécution de
40%138. De ces statistiques, il ressort qu'il y a un effort
d'exécution des décisions mettant en cause les organes de la
communauté (§1) d'une part et une tendance
à l'exécution des décisions de condamnations
pécuniaires de la part de certains Etats (§2).
§ 1 : Un effort d'exécution des
décisions mettant en cause des organes de la
communauté
La pratique montre que l'exécution des décisions
de la Cour pose moins de problèmes au niveau des institutions
communautaires. Les arrêts rendus par la Cour de justice de la
Communauté dans le cadre du contentieux de la fonction publique de la
communauté (A) ou du contentieux de la
responsabilité (B), ont été
exécutés par la Commission de la CEDEAO.
A. Les décisions rendues en matière de
contentieux de la fonction publique
Le contentieux de la fonction publique est rare dans la
jurisprudence de la CJ/CEDEAO, par opposition avec la jurisprudence de l'organe
judiciaire de l'UEMOA où on constate une abondance jurisprudentielle en
matière de contentieux de la fonction publique. En effet, l'essentiel
des litiges soumis au juge UEMOA est relatif au contentieux de la fonction
publique139.
138 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la
Cour de Justice de la CEDEAO », op. cit. p. 27
139 V. statistiques dans Alioune SALL, « la justice de
l'intégration : Réflexions sur les institutions judiciaires de la
CEDEAO et de l'UEMOA », op. cit. p. 48
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Au niveau de la CEDEAO, Le contentieux de la fonction publique
est prévu par l»article 9 § f et g
du protocole additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du
protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la
communauté qui dispose respectivement que la cour est compétente
pour « l'examen des litiges entre la communauté et ses agents
» et pour traiter « les actions en réparation des
dommages causés par une institution de la communauté ou un agent
de celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans l'exercice de ses
fonctions ». La particularité du contentieux de la fonction
publique est que la saisine de la Cour est soumise à l'épuisement
préalable des recours prévus par le règlement du
personnel140. La saisine de la Cour est ici réservée
exclusivement aux membres du personnel. Dans son arrêt du 4 mars 2010,
Aff. Mahamat Seid Abazene c. République du Mali, l'Union Africaine et
l'institut culturel afro-arabe représenté par l'Ambassade du
Mali, la Cour a noté que le contentieux relevait de la fonction publique
de l'Union Africaine et que par conséquent elle n'avait pas
compétence pour apprécier un tel litige.
A la date du 31 janvier 2017, la CJ/CEDEAO a eu l'occasion de
se prononcer sur deux recours en matière de contentieux de la fonction
publique. La première affaire a opposé Dame Tokumbo Lijadu
Oyemade au Secrétaire Exécutif de la CEDEAO et aux Sieurs Haruna
WARKANI et Jules GOGOUA respectivement représentant du personnel et
représentant du personnel professionnel auprès du
Secrétaire Exécutif. En effet, la requérante,
employée par le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO le 20
mars 2000 en tant que Directrice de l'Administration de ladite institution, a
été licenciée avec effet immédiat le 2 septembre
2004 par le Secrétaire Exécutif de la CEDAO pour faute grave sur
rapport du Comité Consultatif Conjoint et Intérimaire de
Nomination de Promotion et de Discipline du Personnel. Insatisfaite de la
révision qu'elle a demandée auprès du Secrétaire
Exécutif, elle demanda aux 2eme et 3eme défendeur
d'introduire un mémorandum à la Commission de l'Administration et
des Finances, chose que ces derniers ont refusée. C'est donc dans ces
conditions qu'elle décida de saisir la Cour. La Cour a condamné
le Secrétaire Exécutif à ne pas procéder au
recrutement pour pourvoir au poste de Directeur de l'Administration
occupé par la requérante jusqu'à l'issue finale de son
recours conformément au règlement du personnel de la CEDEAO. Elle
a également condamné le Secrétaire Exécutif a lui
payé son salaire et autres émoluments attachés au poste de
Directeur de l'Administration de septembre 2004 à la date où le
conseil des
140 V. art. 65. b du règlement du personnel
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
44
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
ministres se prononcera définitivement sur le recours
de la requérante141. Aux 2eme 3eme
défendeurs la Cour leur demande d'exercer le droit de recours de la
requérante tel que garanti par l'article 65 (a) et 73 du
règlement du personnel142. Après le verdict de la
Cour, le Secrétaire Général a accepté
d'exécuter la décision qui a été rendue en payant
les sommes exigées par la Cour à la requérante.
La deuxième affaire relative au contentieux de la
fonction publique a opposé M. Edoh KOKOU à la Commission de la
CEDEAO. Dans cette affaire, le Président de la Commission a
également donné suite à la décision du juge en se
conformant au verdict de la Cour143. Même s'il faut se
féliciter de cette état d'esprit qui anime la Commission dans
l'exécution des décisions de la Cour en matière de
contentieux de la fonction publique, il convient tout de même de se
réserver à lui jeter trop de fleurs au regard de la faiblesse de
ce type de contentieux.
En plus des décisions rendues en matière de
contentieux de la fonction publique qui mettent en cause la Commission qui ont
été exécutées par la Commission, il y a les
décisions rendues en matière de contentieux de la
responsabilité.
B. Les décisions rendues en matière de
contentieux de la responsabilité
Le contentieux de la responsabilité de la
communauté peut être contractuelle ou ex contractuelle. Dans ses
activités, la CEDEAO conclut des contrats qui doivent être
respectés par les parties signataires. En cas de faute, la partie
fautive réparera le dommage en cause. La responsabilité
contractuelle est donc fondée sur un contrat que la Communauté a
signé. Le constat qui se dégage de la jurisprudence de la Cour
à la date du 31 janvier 2017, est que la CJ/CEDEAO n'a pas eu à
se prononcer sur beaucoup d'affaires relatives au contentieux de la
responsabilité. Le premier cas où la cour s'est prononcé
sur un tel litige est celui qui a opposé le Groupe RACECO à la
Commission de la CEDEAO au sujet de frais non payés pour un service
rendu 144. Le recours en responsabilité non contractuelle par
contre est dirigé contre les organes de de la Communauté, pour
les dommages causés par ces derniers ou par leurs agents dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions145.
141 Aff. N° ECW/CCJ/AP/01/04 du 5 avril 2006, Dame
TOKUMBO Lijadu-Oyemade c. Secrétaire Exécutif, M. Haruna WARKANI
et M. Jules GOGOUA, § 71 (b et c).
142 Ibidem § 71(a)
143 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la
Cour de justice de la CEDEAO », op. cit. p. 27
144 Arrêt n° ECW/CCJ/JUG/08/12 du 07 juin 2012,
Groupe RACECO c./ Commission de la CEDEAO. Il s'agissait d'un contrat de
communication sur les activités d'un département de la CEDEAO
dont les conditions de renouvellement se prêtaient à conflits. Le
juge devait déterminer sa durée et faire valoir les droits de
RACECO.
145 Abalo Pgnakiwé PECHELEBIA, Ibrahima SAMBE,
« les recours devant la cour de justice de L'UEMOA »,
Session de formation du CIFAF, COTONOU 18 Septembre
2014, p. 14
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Dans l'affaire Groupe RACECO contre Commission de la CEDEAO,
le requérant a contracté avec la Commission la confection et la
diffusion de douze (12) reportages mensuels consacrés au programme du
département de l'Agriculture de l'Environnement et des Ressources en Eau
de l'institution contre paiement de la somme de cent vingt millions (120 000
000) de francs CFA146. Après s'être
libéré de ses obligations, le requérant a
été confronté à un refus de la commission à
lui payer la somme correspondant à la prestation fournie d'où la
saisine de la Cour. Invitée à se prononcer, la cour conclut
à la responsabilité contractuelle de la commission du fait de ses
fonctionnaires et ainsi « ordonne à la commission de la CEDEAO
de payer au Groupe RACERO la somme de cent vingt millions (120 000 000) de
francs CFA avec intérêts dus pour compter de la date de la
présente décision. 147» De plus, elle
« ordonne également à la commission de la CEDEAO d'avoir
à payer la somme de un million cinq cent milles (1 500 000) francs CFA
au Groupe RACECO, à titre de dommages
intérêts148 »
Dans une deuxième affaire ayant opposé la
société nigériane Vision Kam Jay Investment Limited
à la Commission de la CEDEAO, la Cour a condamné la Commission au
versement de la somme de 20 698 920 Naira à la requérante pour le
solde de la somme des biens et services fournis à la Commission depuis
le 15 décembre 2014 et à verser un intérêt de 1% par
jour sur la dette jusqu'à la liquidation de celle-ci à compter du
16 avril 2015. En effet, la Commission avait contracté avec ladite
société un contrat pour la fourniture, l'installation et la
maintenance de l'énergie et du matériel associé à
l'infrastructure SAP de la Commission pour un montant de 56 415 422 Naira.
Après la signature le 21 novembre 2014 du contrat, la commission ne
s'était acquitté que de la somme de 35 716 422 Naira à la
date de saisine de la Cour d'où la saisine de la Cour par la
société.
L'exécution des décisions de la Cour par la
Commission constitue un bon exemple dans la mesure où les Etats Membres
de la Communauté peuvent s'en inspirer. En effet, cela n'a pas toujours
été le cas dans d'autres organisation comme l'UEMOA. La
décision de la CJ/UEMOA dans le litige qui opposait Eugène
YAÏ à la CCEG149 est symptomatique de cette
volonté des
146V. Arrêt N°ECW/CCJ/JUG/08/12, Groupe
RARECO contre Commission de la CEDEAO, du 07 juin 2012
147 Ibid. § 35
148 Ibid.
149 Par acte additionnel n°06/2004 du 15 novembre 2004,
la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, par l'entremise de
son Président en exercice, procédait à la nomination de
Monsieur Jerôme BRO GREBE en qualité de membre de la Commission en
remplacement de Monsieur Eugène YAÏ dont il achèvera le
mandat.
Par requêtes datées du 22 novembre 2004, Monsieur
Eugène YAÏ saisit la Cour de justice de l'UEMOA en vue de
l'obtention d'un sursis à exécution d'une part et de l'annulation
de l'acte additionnel considéré d'autre part.
La Cour de justice accorda le sursis à exécution
et au fond, par son arrêt 03/2005 du 27 avril 2005 se déclare non
seulement compétente pour connaître de l'acte additionnel en
cause, mais l'annule pour inobservance de la
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
institutions communautaires à outrepasser
l'autorité de la Cour150. L'exécution des
décisions juridictionnelles par les institutions communautaires est
source de satisfaction pour la Cour de Justice elle-même parce que
respectée dans son autorité par les autres institutions.
Toutefois, les décisions de la cour qui ont connu une exécution
ne concernent pas seulement la Commission mais aussi certains Etats ;
même si les décisions condamnant les Etats qui sont
exécutées sont majoritairement les décisions de
condamnation pécuniaire.
§ 2 : Une tendance à l'exécution
des décisions de condamnation pécuniaire
L'engagement de la responsabilité d'un Etat en droit
international entraîne trois obligations : l'obligation de cessation de
l'illicite, l'obligation de réparation (effacer les conséquences
passées du fait internationalement illicite) et l'obligation
d'éviter des violations semblables (obligation de
non-répétition de l'illicite)151. Les Etats sont donc
obligés en vertu de cette responsabilité d'exécuter toute
décision juridictionnelle internationale. Cependant la pratique montre
que les Etats Membres de la CEDEAO, acceptent très souvent
d'exécuter les décisions de la cour les condamnant au versement
de certaines sommes d'argent représentant soit les dépens
fixés par la cour (A) soit les dommages et
intérêts (B) au détriment des
décisions de condamnation non pécuniaire.
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