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La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO


par Nemsida Rodrigue NANA
Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche  2018
  

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CHAPITRE 1 : UNE EXECUTION LIMITEE

La CJ/CEDEAO a rendu des décisions dans différents litiges qui lui ont été soumis et majoritairement en matière de Droits de l'Homme. Il ressort du greffe de la cour qu'à la date du 31 janvier 2017 la cour a rendu 143 jugements. De ces jugements certains ont connu une timide exécution (SECTION 1) et d'autres par contre, peinent toujours à être exécutés surtout par les Etats (SECTION 2).

SECTION 1 : UNE TIMIDE EXECUTION

Excepté les arrêts rendus en matière de révision et les exceptions préliminaires, l'ensemble des arrêts qui nécessitaient des actes matériels d'exécution s'élevaient à 56 arrêts à la date du 31 janvier 2017. 22 de ces 56 arrêts ont été exécutés d'où un taux approximatif d'exécution de 40%138. De ces statistiques, il ressort qu'il y a un effort d'exécution des décisions mettant en cause les organes de la communauté (§1) d'une part et une tendance à l'exécution des décisions de condamnations pécuniaires de la part de certains Etats (§2).

§ 1 : Un effort d'exécution des décisions mettant en cause des organes de la communauté

La pratique montre que l'exécution des décisions de la Cour pose moins de problèmes au niveau des institutions communautaires. Les arrêts rendus par la Cour de justice de la Communauté dans le cadre du contentieux de la fonction publique de la communauté (A) ou du contentieux de la responsabilité (B), ont été exécutés par la Commission de la CEDEAO.

A. Les décisions rendues en matière de contentieux de la fonction publique

Le contentieux de la fonction publique est rare dans la jurisprudence de la CJ/CEDEAO, par opposition avec la jurisprudence de l'organe judiciaire de l'UEMOA où on constate une abondance jurisprudentielle en matière de contentieux de la fonction publique. En effet, l'essentiel des litiges soumis au juge UEMOA est relatif au contentieux de la fonction publique139.

138 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la Cour de Justice de la CEDEAO », op. cit. p. 27

139 V. statistiques dans Alioune SALL, « la justice de l'intégration : Réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA », op. cit. p. 48

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La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

Au niveau de la CEDEAO, Le contentieux de la fonction publique est prévu par l»article 9 § f et g du protocole additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la communauté qui dispose respectivement que la cour est compétente pour « l'examen des litiges entre la communauté et ses agents » et pour traiter « les actions en réparation des dommages causés par une institution de la communauté ou un agent de celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans l'exercice de ses fonctions ». La particularité du contentieux de la fonction publique est que la saisine de la Cour est soumise à l'épuisement préalable des recours prévus par le règlement du personnel140. La saisine de la Cour est ici réservée exclusivement aux membres du personnel. Dans son arrêt du 4 mars 2010, Aff. Mahamat Seid Abazene c. République du Mali, l'Union Africaine et l'institut culturel afro-arabe représenté par l'Ambassade du Mali, la Cour a noté que le contentieux relevait de la fonction publique de l'Union Africaine et que par conséquent elle n'avait pas compétence pour apprécier un tel litige.

A la date du 31 janvier 2017, la CJ/CEDEAO a eu l'occasion de se prononcer sur deux recours en matière de contentieux de la fonction publique. La première affaire a opposé Dame Tokumbo Lijadu Oyemade au Secrétaire Exécutif de la CEDEAO et aux Sieurs Haruna WARKANI et Jules GOGOUA respectivement représentant du personnel et représentant du personnel professionnel auprès du Secrétaire Exécutif. En effet, la requérante, employée par le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO le 20 mars 2000 en tant que Directrice de l'Administration de ladite institution, a été licenciée avec effet immédiat le 2 septembre 2004 par le Secrétaire Exécutif de la CEDAO pour faute grave sur rapport du Comité Consultatif Conjoint et Intérimaire de Nomination de Promotion et de Discipline du Personnel. Insatisfaite de la révision qu'elle a demandée auprès du Secrétaire Exécutif, elle demanda aux 2eme et 3eme défendeur d'introduire un mémorandum à la Commission de l'Administration et des Finances, chose que ces derniers ont refusée. C'est donc dans ces conditions qu'elle décida de saisir la Cour. La Cour a condamné le Secrétaire Exécutif à ne pas procéder au recrutement pour pourvoir au poste de Directeur de l'Administration occupé par la requérante jusqu'à l'issue finale de son recours conformément au règlement du personnel de la CEDEAO. Elle a également condamné le Secrétaire Exécutif a lui payé son salaire et autres émoluments attachés au poste de Directeur de l'Administration de septembre 2004 à la date où le conseil des

140 V. art. 65. b du règlement du personnel

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ministres se prononcera définitivement sur le recours de la requérante141. Aux 2eme 3eme défendeurs la Cour leur demande d'exercer le droit de recours de la requérante tel que garanti par l'article 65 (a) et 73 du règlement du personnel142. Après le verdict de la Cour, le Secrétaire Général a accepté d'exécuter la décision qui a été rendue en payant les sommes exigées par la Cour à la requérante.

La deuxième affaire relative au contentieux de la fonction publique a opposé M. Edoh KOKOU à la Commission de la CEDEAO. Dans cette affaire, le Président de la Commission a également donné suite à la décision du juge en se conformant au verdict de la Cour143. Même s'il faut se féliciter de cette état d'esprit qui anime la Commission dans l'exécution des décisions de la Cour en matière de contentieux de la fonction publique, il convient tout de même de se réserver à lui jeter trop de fleurs au regard de la faiblesse de ce type de contentieux.

En plus des décisions rendues en matière de contentieux de la fonction publique qui mettent en cause la Commission qui ont été exécutées par la Commission, il y a les décisions rendues en matière de contentieux de la responsabilité.

B. Les décisions rendues en matière de contentieux de la responsabilité

Le contentieux de la responsabilité de la communauté peut être contractuelle ou ex contractuelle. Dans ses activités, la CEDEAO conclut des contrats qui doivent être respectés par les parties signataires. En cas de faute, la partie fautive réparera le dommage en cause. La responsabilité contractuelle est donc fondée sur un contrat que la Communauté a signé. Le constat qui se dégage de la jurisprudence de la Cour à la date du 31 janvier 2017, est que la CJ/CEDEAO n'a pas eu à se prononcer sur beaucoup d'affaires relatives au contentieux de la responsabilité. Le premier cas où la cour s'est prononcé sur un tel litige est celui qui a opposé le Groupe RACECO à la Commission de la CEDEAO au sujet de frais non payés pour un service rendu 144. Le recours en responsabilité non contractuelle par contre est dirigé contre les organes de de la Communauté, pour les dommages causés par ces derniers ou par leurs agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions145.

141 Aff. N° ECW/CCJ/AP/01/04 du 5 avril 2006, Dame TOKUMBO Lijadu-Oyemade c. Secrétaire Exécutif, M. Haruna WARKANI et M. Jules GOGOUA, § 71 (b et c).

142 Ibidem § 71(a)

143 Daouda FALL, « l'exécution des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO », op. cit. p. 27

144 Arrêt n° ECW/CCJ/JUG/08/12 du 07 juin 2012, Groupe RACECO c./ Commission de la CEDEAO. Il s'agissait d'un contrat de communication sur les activités d'un département de la CEDEAO dont les conditions de renouvellement se prêtaient à conflits. Le juge devait déterminer sa durée et faire valoir les droits de RACECO.

145 Abalo Pgnakiwé PECHELEBIA, Ibrahima SAMBE, « les recours devant la cour de justice de L'UEMOA », Session de formation du CIFAF, COTONOU 18 Septembre 2014, p. 14

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Dans l'affaire Groupe RACECO contre Commission de la CEDEAO, le requérant a contracté avec la Commission la confection et la diffusion de douze (12) reportages mensuels consacrés au programme du département de l'Agriculture de l'Environnement et des Ressources en Eau de l'institution contre paiement de la somme de cent vingt millions (120 000 000) de francs CFA146. Après s'être libéré de ses obligations, le requérant a été confronté à un refus de la commission à lui payer la somme correspondant à la prestation fournie d'où la saisine de la Cour. Invitée à se prononcer, la cour conclut à la responsabilité contractuelle de la commission du fait de ses fonctionnaires et ainsi « ordonne à la commission de la CEDEAO de payer au Groupe RACERO la somme de cent vingt millions (120 000 000) de francs CFA avec intérêts dus pour compter de la date de la présente décision. 147» De plus, elle « ordonne également à la commission de la CEDEAO d'avoir à payer la somme de un million cinq cent milles (1 500 000) francs CFA au Groupe RACECO, à titre de dommages intérêts148 »

Dans une deuxième affaire ayant opposé la société nigériane Vision Kam Jay Investment Limited à la Commission de la CEDEAO, la Cour a condamné la Commission au versement de la somme de 20 698 920 Naira à la requérante pour le solde de la somme des biens et services fournis à la Commission depuis le 15 décembre 2014 et à verser un intérêt de 1% par jour sur la dette jusqu'à la liquidation de celle-ci à compter du 16 avril 2015. En effet, la Commission avait contracté avec ladite société un contrat pour la fourniture, l'installation et la maintenance de l'énergie et du matériel associé à l'infrastructure SAP de la Commission pour un montant de 56 415 422 Naira. Après la signature le 21 novembre 2014 du contrat, la commission ne s'était acquitté que de la somme de 35 716 422 Naira à la date de saisine de la Cour d'où la saisine de la Cour par la société.

L'exécution des décisions de la Cour par la Commission constitue un bon exemple dans la mesure où les Etats Membres de la Communauté peuvent s'en inspirer. En effet, cela n'a pas toujours été le cas dans d'autres organisation comme l'UEMOA. La décision de la CJ/UEMOA dans le litige qui opposait Eugène YAÏ à la CCEG149 est symptomatique de cette volonté des

146V. Arrêt N°ECW/CCJ/JUG/08/12, Groupe RARECO contre Commission de la CEDEAO, du 07 juin 2012

147 Ibid. § 35

148 Ibid.

149 Par acte additionnel n°06/2004 du 15 novembre 2004, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, par l'entremise de son Président en exercice, procédait à la nomination de Monsieur Jerôme BRO GREBE en qualité de membre de la Commission en remplacement de Monsieur Eugène YAÏ dont il achèvera le mandat.

Par requêtes datées du 22 novembre 2004, Monsieur Eugène YAÏ saisit la Cour de justice de l'UEMOA en vue de l'obtention d'un sursis à exécution d'une part et de l'annulation de l'acte additionnel considéré d'autre part.

La Cour de justice accorda le sursis à exécution et au fond, par son arrêt 03/2005 du 27 avril 2005 se déclare non seulement compétente pour connaître de l'acte additionnel en cause, mais l'annule pour inobservance de la

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institutions communautaires à outrepasser l'autorité de la Cour150. L'exécution des décisions juridictionnelles par les institutions communautaires est source de satisfaction pour la Cour de Justice elle-même parce que respectée dans son autorité par les autres institutions. Toutefois, les décisions de la cour qui ont connu une exécution ne concernent pas seulement la Commission mais aussi certains Etats ; même si les décisions condamnant les Etats qui sont exécutées sont majoritairement les décisions de condamnation pécuniaire.

§ 2 : Une tendance à l'exécution des décisions de condamnation pécuniaire

L'engagement de la responsabilité d'un Etat en droit international entraîne trois obligations : l'obligation de cessation de l'illicite, l'obligation de réparation (effacer les conséquences passées du fait internationalement illicite) et l'obligation d'éviter des violations semblables (obligation de non-répétition de l'illicite)151. Les Etats sont donc obligés en vertu de cette responsabilité d'exécuter toute décision juridictionnelle internationale. Cependant la pratique montre que les Etats Membres de la CEDEAO, acceptent très souvent d'exécuter les décisions de la cour les condamnant au versement de certaines sommes d'argent représentant soit les dépens fixés par la cour (A) soit les dommages et intérêts (B) au détriment des décisions de condamnation non pécuniaire.

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