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La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO


par Nemsida Rodrigue NANA
Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche  2018
  

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A. Le paiement des dépens fixés par la cour

L'administration de la justice nécessite des frais de procédure habituellement dits dépens152. Ce sont les coûts nécessaires à l'introduction de la procédure, à l'instruction et à la poursuite de celle-ci jusqu'à l'exécution de la décision. Sont notamment visés, les droits de greffe et d'enregistrement, les frais engendrés par l'instruction de la cause, et l'indemnité de procédure qui constitue une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie qui a obtenu gain de cause. Il est ainsi important que chaque partie ait conscience des coûts d'un procès, et l'avocat a l'obligation153 d'attirer l'attention de son client sur les chances

procédure d'éviction. Malgré cette décision de la Cour de justice, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement prend un nouvel acte additionnel, l'acte additionnel n°01/2005/CCEG/UEMOA nommant Monsieur Jerôme BRO GREBE en qualité de membre de la Commission en remplacement de Monsieur Eugène YAÏ. La Cour est de nouveau saisie par M. Eugène YAÏ de deux requêtes aux fins de sursis à exécution et d'annulation dudit acte.

151 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme ». Op. cit. p. 13

152 Carlo SANTULLI, Droit du Contentieux International, LGDJ, 2eme éd., 2015, p. 432

153 Cela découle de l'obligation de conseil et d'assistance de l'avocat qui consiste pour l'avocat à informer son client des options que peut prendre l'affaire, des chances de succès ou des risques

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de succès et sur les risques de son affaire notamment le montant que celui-ci risque de payer du fait même de la procédure en cas de perte du procès. Dans l'arbitrage, les dépens incluent parfois la rémunération des arbitres et les frais d'arbitrage (greffe/secrétariat, location, déplacement, etc.)154

L'article 66 al 1 du Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO, prévoit qu' « il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance ». En conséquence, c'est à la Cour qu'incombe la décision du partage des dépens selon l'affaire en cause. Généralement, la partie qui succombe au procès, est condamné au paiement des dépens. C'est en cela que dans les affaires Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et République du Niger, CDP et autres contre Burkina Faso, Dame Hadijatou Mani KORAOU contre République du Niger, Konso Kokou PAROUNAM contre République du Togo, la cour a condamné les Etats nigérien, burkinabè, togolais aux entiers dépens parce que ces derniers ont succombé dans les procès auxquels ils sont partis. En revanche, pour être condamnée aux dépens, il faut que la partie qui succombe ait été en lien d'instance avec la partie triomphante.

Toutefois, le juge peut également décider que les parties ne se devront rien l'une à l'autre en termes de dépens, notamment en cas de renvoi dos à dos. Dans les affaires Hissène HABRE contre Etat du Sénégal et Cheick Abdoulaye MBENGUE contre Etat du Mali, chacune des parties dans ces différents litiges a été invitée à supporter ses propres dépens. De plus, le juge peut décider que chacun devra payer les dépens de son adversaire en tout ou en partie. Les parties elles-mêmes comme dans l'affaire KAGBARA Bassabi et BABALE Philomène contre République du Togo, Ministère de la Fonction Publique, Caisse Nationale de Sécurité Sociale peuvent également convenir que chacune d'elle supportera ses propres dépens. Enfin, Si une partie demande expressément au juge la condamnation de l'autre au paiement des dépens la Cour peut lui faire droit lorsque cette dernière gagne le procès.

Cependant, cette disponibilité de la part de l'Etat à payer les dépens n'est qu'une suite logique de son acceptation à exécuter la décision qui a été rendue par la Cour à son encontre. Cette acceptation qui se trouve être moins problématique lorsque la décision de la Cour consiste à verser des dommages et intérêts à une victime de violation de Droits de l'Homme.

154 Carlo SANTULLI, Droit du Contentieux International, op. cit. p. 432

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B. Le versement de dommages et intérêts

Les violations sanctionnées des droits fondamentaux entrainent en général des réparations et pour la Cour de justice de la CEDEAO « c'est l'un des principes fondamentaux du droit de la responsabilité155 ». L'obligation d'exécuter les arrêts de condamnation pécuniaire découle de l'engagement de la responsabilité de l'Etat ; lequel a manqué à son obligation primaire de garantir les droits fondamentaux des citoyens de la communauté. L'Etat condamné, est appelé à verser aux intéressés des sommes au titre de la satisfaction équitable c'est-à-dire en compensation du préjudice et dommage qu'ils ont subis. Dans l'évaluation du montant des réparations, la Cour tient compte des circonstances propres à chaque affaire pour indiquer les mesures à prendre156. Elle a par ailleurs précisé les critères sur lesquels elle se fonde pour déterminer ou évaluer le montant des réparations dans l'arrêt Mrs. Modupe Dorcas AFOLALU contre Etat du Nigéria du 10 juin 2014. Par conséquent, il suffit que le préjudice faisant l'objet de réparation soit né, qu'il soit direct, certain et susceptible d'évaluation. Toutefois, l'obligation de réparation stricto sensu du dommage subi est essentielle. le principe est, comme en droit international général, celui de la restitutio in integrum c'est à dire replacer la partie dans la situation qui était la sienne avant la violation ; cette obligation implique l'adoption de mesures individuelles157. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité juridique ou matérielle que l'on substituera à la restitutio in integrum une indemnisation158.

La CJ/CEDEAO, au regard de sa jurisprudence, a condamné des Etats à verser des sommes à titre de dommages et intérêts aux victimes de violations de Droits de l'Homme. En pratique, l'obligation de verser une satisfaction équitable pose peu de difficultés. Il s'agit d'une obligation directement et clairement exécutable. Au nombre des arrêts de la CJ/CEDAO qui ont connu une exécution nous avons l'arrêt rendu dans l'affaire opposant la République du Niger à Dame Hadijatou Mami Koraou. Dans cette affaire, la Cour, après avoir reconnu que la requérante a été victime d'esclavage et que la République du Niger en est responsable par l'inaction de ses autorités administratives et judiciaires, a condamné l'Etat du Niger à payer la somme de dix (10) millions en réparation du préjudice subi159. Outre ce cas, dans les affaires

155 Cfr. Daouda FALL, « Aperçu sur la jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté de la CEDEAO », op. cit., p. 18

156 V. arrêt Salfo BADINI c. Burkina Faso

157 Modification, annulation, retrait de l'acte juridique à l'origine du manquement, réparation pécuniaire si cela s'avère être la modalité la plus adéquate

158 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme », op. cit. p. 14

159 V. arrêt ECW/CCJ/JUD/06/08, Dame Hadijatou Mani Koraou c. République du Niger du 27 octobre 2008

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Abdoulaye BALDE c. République du SENEGAL et Valentine AYIKA c. LIBERIA, la Cour a respectivement condamné les Etats Sénégalais et Libérien à verser des sommes à titre de dommage et intérêts aux victimes. Les Etats Sénégalais et Libérien ont effectivement exécuté les différentes décisions rendues à leur encontre. La crédibilité du système communautaire de protection des droits de l'homme est largement tributaire de l'exécution des arrêts de la Cour de Justice de la Communauté. L'exécution intégrale des arrêts contribue au renforcement du prestige de la Cour et augmente par ailleurs l'efficacité de son action.

L'effort d'exécution de certaines décisions de la Cour de Justice de la Communauté de la part des Etats Membres de la Communauté ou des institutions communautaires ne saurait occulter la pluralité de cas d'inexécution qui entachent véritablement le système communautaire de protection de Droits de l'Homme et compromettent la construction d'un véritable ordre juridique communautaire dans l'espace CEDEAO.

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