A. Le paiement des dépens fixés par la
cour
L'administration de la justice nécessite des frais de
procédure habituellement dits dépens152. Ce sont les
coûts nécessaires à l'introduction de la procédure,
à l'instruction et à la poursuite de celle-ci jusqu'à
l'exécution de la décision. Sont notamment visés, les
droits de greffe et d'enregistrement, les frais engendrés par
l'instruction de la cause, et l'indemnité de procédure qui
constitue une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat
de la partie qui a obtenu gain de cause. Il est ainsi important que chaque
partie ait conscience des coûts d'un procès, et l'avocat a
l'obligation153 d'attirer l'attention de son client sur les
chances
procédure d'éviction. Malgré cette
décision de la Cour de justice, la Conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement prend un nouvel acte additionnel, l'acte additionnel
n°01/2005/CCEG/UEMOA nommant Monsieur Jerôme BRO GREBE en
qualité de membre de la Commission en remplacement de Monsieur
Eugène YAÏ. La Cour est de nouveau saisie par M. Eugène
YAÏ de deux requêtes aux fins de sursis à exécution et
d'annulation dudit acte.
151 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution
des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme ».
Op. cit. p. 13
152 Carlo SANTULLI, Droit du Contentieux International,
LGDJ, 2eme éd., 2015, p. 432
153 Cela découle de l'obligation de conseil et
d'assistance de l'avocat qui consiste pour l'avocat à informer son
client des options que peut prendre l'affaire, des chances de succès ou
des risques
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
47
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
de succès et sur les risques de son affaire notamment
le montant que celui-ci risque de payer du fait même de la
procédure en cas de perte du procès. Dans l'arbitrage, les
dépens incluent parfois la rémunération des arbitres et
les frais d'arbitrage (greffe/secrétariat, location, déplacement,
etc.)154
L'article 66 al 1 du Règlement de la Cour de justice de
la CEDEAO, prévoit qu' « il est statué sur les
dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à
l'instance ». En conséquence, c'est à la Cour
qu'incombe la décision du partage des dépens selon l'affaire en
cause. Généralement, la partie qui succombe au procès, est
condamné au paiement des dépens. C'est en cela que dans les
affaires Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et
République du Niger, CDP et autres contre Burkina Faso, Dame Hadijatou
Mani KORAOU contre République du Niger, Konso Kokou PAROUNAM contre
République du Togo, la cour a condamné les Etats nigérien,
burkinabè, togolais aux entiers dépens parce que ces derniers ont
succombé dans les procès auxquels ils sont partis. En revanche,
pour être condamnée aux dépens, il faut que la partie qui
succombe ait été en lien d'instance avec la partie
triomphante.
Toutefois, le juge peut également décider que
les parties ne se devront rien l'une à l'autre en termes de
dépens, notamment en cas de renvoi dos à dos. Dans les affaires
Hissène HABRE contre Etat du Sénégal et Cheick Abdoulaye
MBENGUE contre Etat du Mali, chacune des parties dans ces différents
litiges a été invitée à supporter ses propres
dépens. De plus, le juge peut décider que chacun devra payer les
dépens de son adversaire en tout ou en partie. Les parties
elles-mêmes comme dans l'affaire KAGBARA Bassabi et BABALE
Philomène contre République du Togo, Ministère de la
Fonction Publique, Caisse Nationale de Sécurité Sociale peuvent
également convenir que chacune d'elle supportera ses propres
dépens. Enfin, Si une partie demande expressément au juge la
condamnation de l'autre au paiement des dépens la Cour peut lui faire
droit lorsque cette dernière gagne le procès.
Cependant, cette disponibilité de la part de l'Etat
à payer les dépens n'est qu'une suite logique de son acceptation
à exécuter la décision qui a été rendue par
la Cour à son encontre. Cette acceptation qui se trouve être moins
problématique lorsque la décision de la Cour consiste à
verser des dommages et intérêts à une victime de violation
de Droits de l'Homme.
154 Carlo SANTULLI, Droit du Contentieux International,
op. cit. p. 432
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
48
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
B. Le versement de dommages et
intérêts
Les violations sanctionnées des droits fondamentaux
entrainent en général des réparations et pour la Cour de
justice de la CEDEAO « c'est l'un des principes fondamentaux du droit
de la responsabilité155 ». L'obligation
d'exécuter les arrêts de condamnation pécuniaire
découle de l'engagement de la responsabilité de l'Etat ; lequel a
manqué à son obligation primaire de garantir les droits
fondamentaux des citoyens de la communauté. L'Etat condamné, est
appelé à verser aux intéressés des sommes au titre
de la satisfaction équitable c'est-à-dire en compensation du
préjudice et dommage qu'ils ont subis. Dans l'évaluation du
montant des réparations, la Cour tient compte des circonstances propres
à chaque affaire pour indiquer les mesures à
prendre156. Elle a par ailleurs précisé les
critères sur lesquels elle se fonde pour déterminer ou
évaluer le montant des réparations dans l'arrêt Mrs. Modupe
Dorcas AFOLALU contre Etat du Nigéria du 10 juin 2014. Par
conséquent, il suffit que le préjudice faisant l'objet de
réparation soit né, qu'il soit direct, certain et susceptible
d'évaluation. Toutefois, l'obligation de réparation stricto
sensu du dommage subi est essentielle. le principe est, comme en droit
international général, celui de la restitutio in integrum
c'est à dire replacer la partie dans la situation qui était
la sienne avant la violation ; cette obligation implique l'adoption de mesures
individuelles157. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité
juridique ou matérielle que l'on substituera à la restitutio
in integrum une indemnisation158.
La CJ/CEDEAO, au regard de sa jurisprudence, a condamné
des Etats à verser des sommes à titre de dommages et
intérêts aux victimes de violations de Droits de l'Homme. En
pratique, l'obligation de verser une satisfaction équitable pose peu de
difficultés. Il s'agit d'une obligation directement et clairement
exécutable. Au nombre des arrêts de la CJ/CEDAO qui ont connu une
exécution nous avons l'arrêt rendu dans l'affaire opposant la
République du Niger à Dame Hadijatou Mami Koraou. Dans cette
affaire, la Cour, après avoir reconnu que la requérante a
été victime d'esclavage et que la République du Niger en
est responsable par l'inaction de ses autorités administratives et
judiciaires, a condamné l'Etat du Niger à payer la somme de dix
(10) millions en réparation du préjudice subi159.
Outre ce cas, dans les affaires
155 Cfr. Daouda FALL, « Aperçu sur la
jurisprudence de la Cour de Justice de la Communauté de la CEDEAO
», op. cit., p. 18
156 V. arrêt Salfo BADINI c. Burkina Faso
157 Modification, annulation, retrait de l'acte juridique
à l'origine du manquement, réparation pécuniaire si cela
s'avère être la modalité la plus adéquate
158 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution
des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme »,
op. cit. p. 14
159 V. arrêt ECW/CCJ/JUD/06/08, Dame Hadijatou Mani
Koraou c. République du Niger du 27 octobre 2008
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Abdoulaye BALDE c. République du SENEGAL et Valentine
AYIKA c. LIBERIA, la Cour a respectivement condamné les Etats
Sénégalais et Libérien à verser des sommes à
titre de dommage et intérêts aux victimes. Les Etats
Sénégalais et Libérien ont effectivement
exécuté les différentes décisions rendues à
leur encontre. La crédibilité du système communautaire de
protection des droits de l'homme est largement tributaire de l'exécution
des arrêts de la Cour de Justice de la Communauté.
L'exécution intégrale des arrêts contribue au renforcement
du prestige de la Cour et augmente par ailleurs l'efficacité de son
action.
L'effort d'exécution de certaines décisions de
la Cour de Justice de la Communauté de la part des Etats Membres de la
Communauté ou des institutions communautaires ne saurait occulter la
pluralité de cas d'inexécution qui entachent véritablement
le système communautaire de protection de Droits de l'Homme et
compromettent la construction d'un véritable ordre juridique
communautaire dans l'espace CEDEAO.
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