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La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAOpar Nemsida Rodrigue NANA Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche 2018 |
SECTION 2 : UN DENI D'EXECUTIONL'exécution des décisions rendues par la CJ/CEDEAO est souvent exposée à des risques notamment celui du refus des Etats de se plier à l'autorité de la chose jugée qui caractérise les décisions rendues par la cour. Ce refus d'exécution des décisions de la Cour conduit à un déni flagrant d'exécution des décisions rendues par la Cour de Justice de la Communauté160. Il y a déni d'exécution quand il y'a défaut total d'exécution des décisions de la cour (§1) ou lorsqu'il y a une mauvaise exécution de la décision de la part des destinataires de l'obligation d'exécution (§2). § 1 : Un défaut total d'exécution des décisions de la cour Certains Etats Membres de la CEDEAO se sont négativement illustrés quand il s'agissait d'exécuter les décisions de la Cour de Justice de la Communauté les condamnant. Ce déni d'exécution des décisions de la cour s'aperçoit à travers l'adoption de mesures contraires aux décisions rendues (A) et la persistance de l'Etat condamné dans une violation continue des droits protégés par la décision rendue (B). 160 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne des organisations d'intégration africaine », op. cit., p. 28 NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 50 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO A. L'adoption de mesures contraires aux décisions renduesL'obligation d'éviter la répétition de l'illicite est fondamentale dans le système de protection des Droits de l'Homme et a pour effet l'obligation d'adopter des mesures générales. Il en va ainsi dès lors que la Cour a mis en cause expressément ou implicitement une norme générale161. Dès lors, les violations futures, pourront être évitées par une modification normative. Toutefois, Invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO, certains Etats Membres se complaisent à défier l'autorité des décisions de la cour en refusant de les exécuter. C'est dans ce sens que le Professeur Nourou TALL soutient qu'« au-delà des succès de la CJ/CEDEAO dans ces différentes affaires, il faut toutefois déplorer, dans certains cas, la réticence de certains gouvernements à exécuter les décisions rendues en leur défaveur(en dépit du caractère obligatoire des arrêts) 162». Ce refus d'exécution des Etats s'aperçoit à travers adoption d'actes contraires aux décisions rendues à leur encontre. Dans l'affaire qui a opposé le CDP à l'Etat du Burkina Faso, la cour a demandé à l'Etat du Burkina de lever tous les obstacles à une participation aux élections qui devaient mettre un terme à la transition politique enclenchée depuis fin octobre 2014. A ce propos, la Cour soutenait qu' « il ne fait aucun doute que l'exclusion d'un certain nombre de formations politiques et de citoyens de la compétition électorale qui se prépare relève d'une discrimination difficilement justifiable en droit. Il peut certes arriver que dans des conjonctures particulières, la législation d'un pays institue des impossibilités d'accéder à des fonctions électives à l'encontre de certains citoyens ou de certaines organisations. Mais la restriction de ce droit d'accès à des charges publiques doit alors être justifiée, notamment, par la commission d'infractions particulièrement graves. »163 Cependant, l'Etat du Burkina n'a pas donné suite à cette décision de la Cour et le Conseil Constitutionnel, appelé à valider les candidatures aux élections présidentielles, a fait fit de cet arrêt en ces termes : « Considérant que l'Etat du Burkina Faso n'a pas mis en oeuvre la décision du 13juillet 2015 de la Cour de Justice de la CEDEAO, par conséquent l'article 166 du code électoral est une disposition qui reste en vigueur...164». Pourtant en vertu du principe de la primauté du droit communautaire, les 161 Dans son arrêt Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 45, où la Cour EDH, déclare expressément la loi de 1938 sur l'église orthodoxe et la pratique du culte contraire à l'article 9 de la Convention. 162 Saidou Nourou.TALL, Droit des organisations internationales africaines, Dakar, Credila, 2015, p.410. 163 § 29, arrêt CDP & Autres c. L'Etat du Burkina, du 13 juillet 2015 164 Décision n°2015-021/CC/EL du 25 août 2015 sur le recours de monsieur DABIRE Ambaterdomon Angelin aux fins de déclarer inéligibles des candidats aux élections législatives du 11 octobre 2015. NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 51 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO décisions des juridictions nationales ne devraient pas aller à l'encontre de celles du juge communautaire. « La primauté bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires comme dérivées, immédiatement applicables ou non, et s'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales administratives, législatives, juridictionnelles et, même, constitutionnelles parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux. 165» Dans ce sens, le Pr Séni OUEDRAOGO, soutenait sur la décision de la CJ/CEDEAO dans l'affaire CDP et autres contre Burkina Faso que « L'article 135 de loi (électorale) est caduc. Il devra être abrogé par le CNT.166 » Par conséquent, à défaut de l'adoption de nouvelles dispositions législatives conformes, le Conseil Constitutionnel pouvait écarter l'application de la disposition litigieuse. Toutefois certaines décisions de la CJ/CEDEAO ont été exécutées par les Etats. A titre illustratif l'affaire Hissein HABRE contre Sénégal est emblématique. En effet, l'Etat du Sénégal avait engagé une procédure visant à juger M. Hissein HABRE après avoir reçu mandat de la part de l'UA. Le requérant a estimé qu'il ne pouvait être jugé sur la base du droit sénégalais et a donc saisi la Cour. La Cour a soutenu que le mandat reçu par le Sénégal de l'UA lui confère plutôt une mission de conception, de suggestion de toutes modalités propres à poursuivre et faire juger M. Hissein HABRE dans le cadre strict d'une procédure spéciale ad hoc à caractère international telle que pratiquée en droit international par les nations civilisées167. C'est donc pour se conformer aux différentes décisions rendues dans cette affaire que les chambres spéciales de Dakar ont été créées pour juger M. Hissein HABRE. L'adoption de mesures contraires aux décisions de la Cour sape l'autorité de la Cour. De même, ce déni d'exécution des décisions de la Cour se constate également dans la persistance de l'Etat condamné dans la violation des Droits des individus. B. La persistance de l'Etat condamné dans la violation des droits Le défaut d'exécution des décisions de la Cour renvoie parfois à la persistance de l'Etat condamné dans la violation du droit sanctionné. Les Etats, très souvent, font la sourde oreille aux décisions de la Cour d'Abuja et il est parfois incompréhensible d'expliquer les agissements de certains Etats Membres. Comment peut-on expliquer que bien avant le rendu de la décision, 165 Luc Marius IBRIGA, Abou Saïb COULIBALY, Dramane SANOU, Droit communautaire ouest-africain, PADEG, Novembre 2008, p. 108 166 Séni OUEDRAOGO : « La Cour de justice de la CEDEAO nous a rendu le meilleur service », disponible sur le site www.lefaso.net , consulté le 12 décembre 2017 167 V. arrêt ECW/CCJ/JUD/06/10 du 18 novembre 2010, Hissein HABRE c. République du Sénégal, § 61 NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 52 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO des autorités étatiques expriment leur détermination à ne pas exécuter la décision qui sera rendu. Cela donne l'impression que l'exécution des décisions serait « fonction des intérêts politiques des États (...)168». Dans l'affaire Karim Wade et autres contre République du Sénégal, bien avant même la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, Madame le Ministre Aminata TOURE avait considéré que les autorités sénégalaises ne se conformeraient pas à la décision de justice si elle n'allait pas dans le sens souhaité par le Gouvernement. Dès lors, la décision du juge communautaire constatant la violation de la liberté d'aller et de venir de Karim WADE n'a pas été appliquée par les gouvernants sénégalais169. Au même moment, la Côte d'Ivoire était condamnée dans l'affaire Simone EHIVET et Michel GBAGBO contre République de Côte d'Ivoire pour l'arrestation et l'emprisonnement de Michel GBAGBO jugé arbitraire par le juge d'Abuja en ces termes : « Dit que l'arrestation et la détention de Michel Gbagbo effectuées dans le cadre de son assignation à résidence sont illégales, arbitraires et constituent une violation de l'article 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples170». Cependant, les autorités Ivoiriennes ont refusé de donner suite à cette décision. La même situation s'est produite dans l'affaire Mamadou TANDJA où la gente militaire qui avait renversé le Président de la République l'avait maintenu en résidence surveillé malgré l'ordre donné par la cour de libérer le requérant171. Ce que le juge communautaire, saisi par les avocats de l'ancien Chef d'Etat, avait considéré comme une violation de ses libertés d'aller et de venir. L'Etat du Togo a également refusé d'exécuter l'arrêt rendu dans l'affaire qui l'opposait à Gnassingbé KPATCHA. Dans cette affaire la Cour après avoir jugé arbitraire la détention du requérant ordonnait à l'Etat du Togo de tirer toutes les conséquences de droit qui en découlait ; ce qui sous-entend la mise en liberté du détenu. Malgré les pressions de toutes parts notamment du groupe de travail de Genève, du Haut-Commissariat des Nations-Unies des Droits de l'Homme qui ont été également saisi de la question, le pouvoir togolais est resté droit dans ses bottes en maintenant le sieur KPATCHA en prison et a opté pour le dédommagement des coaccusés de M. KPATCHA sur rapport de la Commission Nationale des Droits de l'Homme du Togo. Toutes ces situations expriment la résistance des Etats dans l'exécution de certaines décisions de la CJ/CEDEAO, qui confessent pourtant leur volonté à construire une intégration économique sous régionale. 168 Avant-propos de G. Guillaume, résumant la thèse de A. Azar, op. cit. 169 Omar DIOP, « L'ordre juridique interne des organisations d'intégration africaine », op. cit. p. 29 170 V. arrêt CJ/CEDEAO, Simone Ehivet et Michel Gbagbo contre République de Côte d'Ivoire du 22 février 2013 171 Arrêt Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et Etat du Niger du 8 novembre 2010, § 21.2 NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 53 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO L'inexécution des décisions de la cour exprime dans une certaine mesure un faible niveau d'intégration dans l'espace communautaire CEDEAO et le Président Roch Marc Christian KABORE affirmait à ce propos lors de la rentrée judiciaire 2018 au Burkina Faso que « L'objet de ces instances communautaires (CJ/CEDEAO) est de favoriser l'intégration. Si nous-mêmes nous ne crédibilisons pas ces instances, il est évident qu'elles n'ont pas de sens. L'intérêt d'une décision de justice est qu'elle soit appliquée. C'est une interpellation qui a été faite aux chefs d'Etat et nous en prenons compte.»172 Le Professeur Frédéric Sudre affirmait également sur l'exécution des décisions de la Cour EDH que'« l'inexécution des décisions de justice crée une situation incompatible avec le principe de la prééminence du droit qui est au fondement même de la Convention 173». Tout Etat Membre de la CEDEAO doit se convaincre de cette obligation d'exécution des décisions des juridictions qu'eux-mêmes ont créée. Les décisions de la Cour qui peinent à trouver grâce auprès des Etats comportent des points communs qui renvoient habituellement à leur sensibilité politique. C'est le cas de ces décisions qui condamnent parfois les Etats à des libérations d'hommes politiques. Si certains Etats n'exécutent pas les décisions de la Cour d'autres par contre affichent parfois une volonté mesurée dans cette tâche et cela se traduit le plus souvent à une mauvaise exécution. Toutefois, le déni d'exécution ne se limite pas au défaut total d'exécution des décisions de la Cour mais se résume également à la mauvaise exécution des décisions rendues par la Cour. § 2 : Une mauvaise exécution des décisions de la cour Les décisions rendues par la Cour ont une commune vocation à une pleine et entière exécution de la part des parties au litige. Pourtant les statistiques démontrent qu'il est parfois difficile d'obtenir l'exécution de la décision rendue par la CJ/CEDEAO à l'encontre des Etats Membres. En effet, au-delà du défaut total d'exécution des décisions de la cour, les Etats condamnés se complaisent parfois dans une exécution partielle (A) ou tardive des décisions de la cour de justice de la communauté (B). 172 Interview donnée lors de la rentrée judiciaire 2017-2018 au Burkina, consulté sur le site www.lefaso.net le 25 janvier 2018 173 Frédéric SUDRE, « Droit européen et international des droits de l'homme », 8eme édition, PUF, Paris, 2006, p. 676 NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 54 La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO |
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