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La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO


par Nemsida Rodrigue NANA
Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche  2018
  

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A. Une exécution partielle des décisions de la cour

L'exécution d'une décision de la Cour de Justice de la Communauté n'est effective que lorsque la partie qui a succombé devant la Cour a accompli tous les actes entrant dans le cadre de l'exécution de la décision. En effet, les Etats peuvent se complaire dans une exécution partielle en se parant de subterfuges pour échapper à une exécution totale de la décision rendue. Ils ont tendance à exécuter une partie de la décision et généralement la partie consistant au versement des réparations pécuniaires.

Dans l'affaire Isabelle Manavi Ameganvi et Autres contre Etat du Togo du 7 octobre 2011, après le prononcé du verdict de la Cour, les autorités nationales togolaises ont estimé que le juge communautaire n'a point parlé d'une réintégration des députés mais d'une réparation en valeur vénale. Pourtant dans sa décision, le juge, malgré les critiques qu'on peut lui reprocher dans cet arrêt, a affirmé que « les députés n'avaient jamais régulièrement exprimé leur volonté de démissionner174 ». Ce qui signifie aux yeux de la Cour « qu'il y a violation par l'Etat du Togo du droit fondamental des requérants à être entendu tel que prévu aux articles 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ». Les actes que devait accomplir l'Etat du Togo pour se conformer à la décision de la Cour étaient d'accepter que ces députés reprennent leurs sièges au parlement et le versement des sommes exigées par la Cour en réparation du préjudice subi par ces derniers. En effet, la cour a condamné l'Etat togolais à verser la somme de trois (3) millions à chacun des requérants en réparation du préjudice subi. L'Etat du Togo a plutôt opté pour le paiement des sommes exigées par la cour pour réparation du préjudice subi par les requérants et s'est opposé au retour de ces députés à l'hémicycle.

La réparation d'un droit violé en matière de protection des droits humains, exige que la victime soit complètement rétablie dans ses droits, c'est-à-dire qu'elle soit placée « in statu quo ante » ; en d'autres termes, dans l'état où les choses étaient auparavant. Cela suppose donc le rétablissement de la situation préexistante ; dans le cas d'espèce, les Neuf (09) députés exclus doivent être mis dans les conditions d'être entendus sur leur prétendue démission, d'où leur retour à l'Assemblée Nationale qui s'impose a priori175.

174 V. Arrêt ECW/CCJ/JUD/09/11 du 07 octobre 2011, Affaire Madame AMEGANVI Manavi Isabelle et les Sieurs FABRE Jean Pierre, LAWSON-BANKU Boevi Patrick, OURO-AKAKPO Tchagoaou Nafiou, ATAKPAMEY Kodjo Thomas,NANTI Kwami, ATTIKPA AKAPO, KETEGLO Yao Victor et Brice Ahli APENYA c. l'Etat du Togo

175La Cour Européenne des Droits de l'Homme a ainsi clairement affirmé dans l'affaire Papamichalopoulos qu' « un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la

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L'exécution partielle de cette décision de la Cour de Justice communautaire est la preuve de la mauvaise foi de certains Etats Membres de la Communauté à soumettre totalement à l'autorité de la cour. Le droit à l'exécution d'une décision de justice n'est pleinement respecté que si le créancier obtient exactement son dû176. La Cour EDH s'est prononcée sur l'obligation d'exécution totale de la décision dans l'arrêt Sabin Popescu contre Roumanie du 2 mars 2004177. La Cour EDH affirme, semble-t-il pour la première fois, de façon explicite, que les titres doivent en principe être exécutés ad litteram. Dans une autre affaire elle affirme que « l'exécution doit être complète, parfaite et non partielle »178.

Une décision de justice vise à sanctionner un droit violé ; refuser d'exécuter une décision de justice dans son intégralité constitue une violation de la protection du droit violé puisque la réparation inclut l'entière exécution de la décision rendue. Toutefois, cette mauvaise exécution des décisions constatée dans la partielle exécution des décisions de la Cour concerne également l'exécution tardive des décisions rendues par la Cour de Justice de la Communauté.

B. Une exécution tardive des décisions de la cour

Le protocole additionnel A/SP.1/01/05 relatif à la Cour de justice en son article 20 stipule que « Les décisions de la Cour [...] sont immédiatement exécutoires et ne sont pas susceptibles d'appel ». Ainsi, une fois qu'elles sont rendues, les décisions de la Cour doivent être exécutées aussitôt. Aucune procédure d'acceptation ni de ratification n'étant nécessaire. Le caractère immédiat de l'exécution des décisions est renforcé par l'article 23 al.3 du Protocole additionnel à la Cour de 2005 en termes : «les Etats et les organes de la Communauté doivent sans délai, prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de celle-ci »179. L'exécution doit avoir lieu ex nunc, dès le prononcé de l'arrêt parce que, l'article 62 du Règlement de la Cour prévoit que « l'arrêt [de la Cour] a force obligatoire à compter du jour de son prononcé ». L'exécution immédiate repose sur le principe de l'applicabilité immédiate et directe du droit communautaire. L'applicabilité immédiate et directe est le principe selon

Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci » Papamichalopoulos et autres c/ Grèce (article 50) du 31 octobre 1995

176 Guillaume PAYAN, « La jurisprudence européenne (relative au droit à l'exécution des décisions de justice) » op. cit. p. 8

177 V. Arrêt CEDH, Sabin Popescu contre Roumanie, du 2 mars 2004.

178 cf. Arrêt CEDH, Matheus contre France, §58 du 31 mars 2005

179 En effet, les Etats ont plutôt tendance à exécuter les décisions de la Cour qui portent sur une indemnisation qu'à réparer. Dans l'affaire Hadijatou Mani KORAOU c. République du Niger, le Niger a versé à la demanderesse une indemnisation à titre de réparation. Aussi, dans l'affaire qui opposa Isabelle Manavi AMEGANVI et autres au Togo où la Cour avait ordonné la réintégration des requérants, l'Etat a opté pour la réparation en espèces.

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lequel le droit communautaire possède en lui-même, une aptitude générale à compléter directement le patrimoine juridique des particuliers, tant dans leurs rapports entre eux que dans leurs relations avec l'Etat dont il relève et sans que des procédures ou lois de réception soient nécessaires180. Les décisions de la Cour doivent être suffisamment claires et précises, inconditionnelles, complètes et juridiquement parfaites.

La CJ/CEDEAO sur la demande du requérant dans l'affaire Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et l'Etat du NIGER d'une exécution immédiate de la décision soutenait qu'elle n'a point besoin d'ordonner l'exécution immédiate de ses propres décisions qui sont « exécutoires à l'égard des Etats dès leur notification181» .

Toutefois, rien n'empêche véritablement la Cour de fixer un délai aux destinataires de ces décisions pour se conformer à celles-ci. Tout en mettant une pression sur les parties, cela permettra sans doute de déterminer le moment à partir duquel ces dernières engagent leur responsabilité en cas d'inexécution. Le Professeur Séni OUEDRAOGO affirmait à propos de l'arrêt de la CJ/CEDEAO rendu dans l'affaire CDP et autres contre Burkina Faso que « la cour ne précise pas à quel moment la décision doit être appliquée. Elle s'est contentée seulement de demander à l'Etat burkinabè de lever les obstacles. Pour ce faire, si l'Etat burkinabè est de mauvaise foi, il peut l'appliquer après les élections et même après la transition. Il n'y a aucune disposition dans le verdict qui oblige l'Etat à le faire avant les élections » 182

Dans le cadre européen, la Cour EDH, depuis l'arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 28 août 1991, fixe un délai de paiement pour tout Etat condamné à des paiements de somme représentant les dommages et intérêts de la victime. Toutefois on constate de nombreux retards dans l'octroi même de cette satisfaction équitable pour lequel un délai de trois mois est fixé, malgré que ce délai de trois (3) mois soit généralement assorti d'intérêts de retard183. En réalité ce sont les hypothèses d'exécution tardive des décisions juridictionnelles qui semblent poser des difficultés au niveau européen parce que très souvent les Etats exécutent mais c'est le temps mis qui interpelle.

180SOMA Abdoulaye, « les caractères généraux du droit communautaire », op. cit. p. 4

181 Cf. § 20 DE L'arrêt Mamadou TANDJA c. Gén. Salou DJIBO et l'Etat du NIGER du 8 novembre 2010

182 Séni M. OUEDRAOGO, communication lors du Dialogue démocratique du CGD, le 18 juillet 2015

183 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme », op. cit. p. 13

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La CJCE quant à elle a précisé que « la mise en oeuvre de l'exécution de l'arrêt doit être entamée immédiatement et doit aboutir dans les délais les plus brefs »184 A défaut d'une exécution immédiate de la décision rendue par la cour, les Etats membres de la CEDEAO, devraient exécuter les décisions de la Cour dans un délai raisonnable. La Cour EDH quant à elle, affirme l'effet immédiat des arrêts européens vis-à-vis de tous les organes de l'Etat, spécialement le pouvoir judiciaire qui ne saurait se retrancher derrière le pouvoir législatif pour justifier le non-respect d'un arrêt185.

Les Etats Membres de la CEDEAO doivent agir avec promptitude dans l'exécution des décisions juridictionnelles internationales notamment celles de la Cour de justice de CEDEAO, parce que non seulement cela permettra de mettre fin le plus vite possible à la violation du droit constaté mais aussi parce que cela est révélateur d'une meilleure protection juridictionnelle des droits des individus car comme l'affirme la Cour EDH « la mise en oeuvre de l'exécution de l'arrêt doit être entamée immédiatement et doit aboutir dans les délais les plus brefs ».186

L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO, au regard de la pratique, est limitée parce que les individus qui ont obtenu gain de cause devant l'instance juridictionnelle de la CEDEAO peinent très souvent à obtenir leur exécution ponctuelle et totale. Les statistiques ne sont pas reluisantes dans la mesure où l'exécution des décisions de la Cour est souvent compromise du fait de la prépondérance d'obstacles à son effectivité.

184 CJCE, aff. 160/85, Commission c. Italie, du 5 novembre 1986, rec. CJCE 1986, p. 3245. CJCE, aff. 334/94, Commission c. France du 7 mars 1996. CJCE, Commission c. République hellénique, 4 juillet 2000, point 82.

185 ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, « l'exécution des décisions des juridictions internationales des droits de l'Homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », op. cit. p. 6

186 Cf. Arrêt CJCE, Commission /Italie, aff.160/85 du 5 novembre 1986

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