A. Une exécution partielle des décisions de
la cour
L'exécution d'une décision de la Cour de Justice
de la Communauté n'est effective que lorsque la partie qui a
succombé devant la Cour a accompli tous les actes entrant dans le cadre
de l'exécution de la décision. En effet, les Etats peuvent se
complaire dans une exécution partielle en se parant de subterfuges pour
échapper à une exécution totale de la décision
rendue. Ils ont tendance à exécuter une partie de la
décision et généralement la partie consistant au versement
des réparations pécuniaires.
Dans l'affaire Isabelle Manavi Ameganvi et Autres contre Etat
du Togo du 7 octobre 2011, après le prononcé du verdict de la
Cour, les autorités nationales togolaises ont estimé que le juge
communautaire n'a point parlé d'une réintégration des
députés mais d'une réparation en valeur vénale.
Pourtant dans sa décision, le juge, malgré les critiques qu'on
peut lui reprocher dans cet arrêt, a affirmé que « les
députés n'avaient jamais régulièrement
exprimé leur volonté de démissionner174
». Ce qui signifie aux yeux de la Cour « qu'il y a violation par
l'Etat du Togo du droit fondamental des requérants à être
entendu tel que prévu aux articles 10 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et 7 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples ». Les actes que devait accomplir l'Etat du Togo
pour se conformer à la décision de la Cour étaient
d'accepter que ces députés reprennent leurs sièges au
parlement et le versement des sommes exigées par la Cour en
réparation du préjudice subi par ces derniers. En effet, la cour
a condamné l'Etat togolais à verser la somme de trois (3)
millions à chacun des requérants en réparation du
préjudice subi. L'Etat du Togo a plutôt opté pour le
paiement des sommes exigées par la cour pour réparation du
préjudice subi par les requérants et s'est opposé au
retour de ces députés à l'hémicycle.
La réparation d'un droit violé en matière
de protection des droits humains, exige que la victime soit complètement
rétablie dans ses droits, c'est-à-dire qu'elle soit placée
« in statu quo ante » ; en d'autres termes, dans
l'état où les choses étaient auparavant. Cela suppose donc
le rétablissement de la situation préexistante ; dans le cas
d'espèce, les Neuf (09) députés exclus doivent être
mis dans les conditions d'être entendus sur leur prétendue
démission, d'où leur retour à l'Assemblée Nationale
qui s'impose a priori175.
174 V. Arrêt ECW/CCJ/JUD/09/11 du 07 octobre 2011,
Affaire Madame AMEGANVI Manavi Isabelle et les Sieurs FABRE Jean Pierre,
LAWSON-BANKU Boevi Patrick, OURO-AKAKPO Tchagoaou Nafiou, ATAKPAMEY Kodjo
Thomas,NANTI Kwami, ATTIKPA AKAPO, KETEGLO Yao Victor et Brice Ahli APENYA c.
l'Etat du Togo
175La Cour Européenne des Droits de l'Homme
a ainsi clairement affirmé dans l'affaire Papamichalopoulos qu' «
un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat
défendeur l'obligation juridique au regard de la
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
55
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
L'exécution partielle de cette décision de la
Cour de Justice communautaire est la preuve de la mauvaise foi de certains
Etats Membres de la Communauté à soumettre totalement à
l'autorité de la cour. Le droit à l'exécution d'une
décision de justice n'est pleinement respecté que si le
créancier obtient exactement son dû176. La Cour EDH
s'est prononcée sur l'obligation d'exécution totale de la
décision dans l'arrêt Sabin Popescu contre Roumanie du 2
mars 2004177. La Cour EDH affirme, semble-t-il pour la
première fois, de façon explicite, que les titres doivent en
principe être exécutés ad litteram. Dans une autre
affaire elle affirme que « l'exécution doit être
complète, parfaite et non partielle »178.
Une décision de justice vise à sanctionner un
droit violé ; refuser d'exécuter une décision de justice
dans son intégralité constitue une violation de la protection du
droit violé puisque la réparation inclut l'entière
exécution de la décision rendue. Toutefois, cette mauvaise
exécution des décisions constatée dans la partielle
exécution des décisions de la Cour concerne également
l'exécution tardive des décisions rendues par la Cour de Justice
de la Communauté.
B. Une exécution tardive des décisions
de la cour
Le protocole additionnel A/SP.1/01/05 relatif à la Cour
de justice en son article 20 stipule que « Les décisions de la
Cour [...] sont immédiatement exécutoires et ne sont pas
susceptibles d'appel ». Ainsi, une fois qu'elles sont rendues, les
décisions de la Cour doivent être exécutées
aussitôt. Aucune procédure d'acceptation ni de ratification
n'étant nécessaire. Le caractère immédiat de
l'exécution des décisions est renforcé par l'article 23
al.3 du Protocole additionnel à la Cour de 2005 en termes :
«les Etats et les organes de la Communauté doivent sans
délai, prendre toutes les mesures propres à assurer
l'exécution de celle-ci »179. L'exécution
doit avoir lieu ex nunc, dès le prononcé de
l'arrêt parce que, l'article 62 du Règlement de la Cour
prévoit que « l'arrêt [de la Cour] a force obligatoire
à compter du jour de son prononcé ». L'exécution
immédiate repose sur le principe de l'applicabilité
immédiate et directe du droit communautaire. L'applicabilité
immédiate et directe est le principe selon
Convention de mettre un terme à la violation et
d'en effacer les conséquences de manière à rétablir
autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci
» Papamichalopoulos et autres c/ Grèce (article 50) du 31
octobre 1995
176 Guillaume PAYAN, « La jurisprudence
européenne (relative au droit à l'exécution des
décisions de justice) » op. cit. p. 8
177 V. Arrêt CEDH, Sabin Popescu contre Roumanie,
du 2 mars 2004.
178 cf. Arrêt CEDH, Matheus contre France,
§58 du 31 mars 2005
179 En effet, les Etats ont plutôt tendance à
exécuter les décisions de la Cour qui portent sur une
indemnisation qu'à réparer. Dans l'affaire Hadijatou Mani KORAOU
c. République du Niger, le Niger a versé à la demanderesse
une indemnisation à titre de réparation. Aussi, dans l'affaire
qui opposa Isabelle Manavi AMEGANVI et autres au Togo où la Cour avait
ordonné la réintégration des requérants, l'Etat a
opté pour la réparation en espèces.
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
56
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
lequel le droit communautaire possède en
lui-même, une aptitude générale à compléter
directement le patrimoine juridique des particuliers, tant dans leurs rapports
entre eux que dans leurs relations avec l'Etat dont il relève et sans
que des procédures ou lois de réception soient
nécessaires180. Les décisions de la Cour doivent
être suffisamment claires et précises, inconditionnelles,
complètes et juridiquement parfaites.
La CJ/CEDEAO sur la demande du requérant dans l'affaire
Mamadou TANDJA contre Général Salou DJIBO et l'Etat du NIGER
d'une exécution immédiate de la décision soutenait qu'elle
n'a point besoin d'ordonner l'exécution immédiate de ses propres
décisions qui sont « exécutoires à l'égard
des Etats dès leur notification181» .
Toutefois, rien n'empêche véritablement la Cour
de fixer un délai aux destinataires de ces décisions pour se
conformer à celles-ci. Tout en mettant une pression sur les parties,
cela permettra sans doute de déterminer le moment à partir duquel
ces dernières engagent leur responsabilité en cas
d'inexécution. Le Professeur Séni OUEDRAOGO affirmait à
propos de l'arrêt de la CJ/CEDEAO rendu dans l'affaire CDP et autres
contre Burkina Faso que « la cour ne précise pas à quel
moment la décision doit être appliquée. Elle s'est
contentée seulement de demander à l'Etat burkinabè de
lever les obstacles. Pour ce faire, si l'Etat burkinabè est de mauvaise
foi, il peut l'appliquer après les élections et même
après la transition. Il n'y a aucune disposition dans le verdict qui
oblige l'Etat à le faire avant les élections » 182
Dans le cadre européen, la Cour EDH, depuis
l'arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 28 août 1991,
fixe un délai de paiement pour tout Etat condamné à des
paiements de somme représentant les dommages et intérêts de
la victime. Toutefois on constate de nombreux retards dans l'octroi même
de cette satisfaction équitable pour lequel un délai de trois
mois est fixé, malgré que ce délai de trois (3) mois soit
généralement assorti d'intérêts de
retard183. En réalité ce sont les hypothèses
d'exécution tardive des décisions juridictionnelles qui semblent
poser des difficultés au niveau européen parce que très
souvent les Etats exécutent mais c'est le temps mis qui interpelle.
180SOMA Abdoulaye, « les caractères
généraux du droit communautaire », op.
cit. p. 4
181 Cf. § 20 DE L'arrêt Mamadou TANDJA c. Gén.
Salou DJIBO et l'Etat du NIGER du 8 novembre 2010
182 Séni M. OUEDRAOGO, communication lors du Dialogue
démocratique du CGD, le 18 juillet 2015
183 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution
des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme »,
op. cit. p. 13
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
57
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
La CJCE quant à elle a précisé que
« la mise en oeuvre de l'exécution de l'arrêt doit
être entamée immédiatement et doit aboutir dans les
délais les plus brefs »184 A défaut d'une
exécution immédiate de la décision rendue par la cour, les
Etats membres de la CEDEAO, devraient exécuter les décisions de
la Cour dans un délai raisonnable. La Cour EDH quant à elle,
affirme l'effet immédiat des arrêts européens
vis-à-vis de tous les organes de l'Etat, spécialement le pouvoir
judiciaire qui ne saurait se retrancher derrière le pouvoir
législatif pour justifier le non-respect d'un
arrêt185.
Les Etats Membres de la CEDEAO doivent agir avec promptitude
dans l'exécution des décisions juridictionnelles internationales
notamment celles de la Cour de justice de CEDEAO, parce que non seulement cela
permettra de mettre fin le plus vite possible à la violation du droit
constaté mais aussi parce que cela est révélateur d'une
meilleure protection juridictionnelle des droits des individus car comme
l'affirme la Cour EDH « la mise en oeuvre de l'exécution de
l'arrêt doit être entamée immédiatement et doit
aboutir dans les délais les plus brefs ».186
L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO, au
regard de la pratique, est limitée parce que les individus qui ont
obtenu gain de cause devant l'instance juridictionnelle de la CEDEAO peinent
très souvent à obtenir leur exécution ponctuelle et
totale. Les statistiques ne sont pas reluisantes dans la mesure où
l'exécution des décisions de la Cour est souvent compromise du
fait de la prépondérance d'obstacles à son
effectivité.
184 CJCE, aff. 160/85, Commission c. Italie, du 5
novembre 1986, rec. CJCE 1986, p. 3245. CJCE, aff. 334/94, Commission c.
France du 7 mars 1996. CJCE, Commission c. République
hellénique, 4 juillet 2000, point 82.
185 ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, ABDELGAWAD Elisabeth
Lambert, « l'exécution des décisions des juridictions
internationales des droits de l'Homme : vers une harmonisation des
systèmes régionaux », op. cit. p. 6
186 Cf. Arrêt CJCE, Commission /Italie, aff.160/85 du 5
novembre 1986
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
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