CHAPITRE 2 : UNE EXECUTION COMPROMISE
Il est important de veiller à ne pas négliger le
phénomène de l'inexécution des arrêts des
juridictions. Ce phénomène ne concerne pas uniquement les
décisions de la CJ/CEDEAO mais généralement celles des
juridictions internationales. En ce qui concerne la Cour internationale de
Justice, en 2003, une étude révélait qu'à cette
date « (...) , seul l'arrêt rendu relativement aux
Compétences en matière de pêcherie ne fut jamais
mis en oeuvre »187. L'exécution des décisions de
la CJ/CEDEAO est quelque fois compromise du fait de la multiplication des
obstacles à son effectivité ; Cela commande une urgence afin d'y
remédier. Les obstacles à l'exécution effective des
décisions de la cour sont d'une part, imputables aux organes de la
communauté (SECTION I) et d'autre part aux Etats
membres de la CEDEAO (SECTION II).
SECTION 1 : LES OBSTACLES IMPUTABLES AUX INSTITUTIONS
DE LA
COMMUNAUTE
Le faible taux d'exécution des décisions de la
Cour de Justice de la Communauté est dû à divers obstacles
qui paralysent le processus d'exécution des décisions qui sont
rendues surtout à l'encontre des Etats membres. Ces obstacles sont non
seulement imputables à l'organe judiciaire de la Communauté
elle-même (§1) mais aussi aux autres organes de la
Communauté (§2).
§ 1 : les obstacles imputables à la
CJ/CEDEAO
L'exécution des décisions de la Cour de Justice
de la Communauté repose en grande partie sur la volonté des
parties en litige et plus particulièrement sur la personne qui a
succombé devant la cour. Mais bien souvent l'inexécution ou la
mauvaise exécution peut être du fait de la cour elle-même.
Cette responsabilité de la cour renvoie d'une part à l'absence de
pouvoir de coercition de la cour (A) et d'autre part à
l'imprécision qui caractérise parfois les décisions
qu'elle rend (B).
187 A. Azar, L'exécution des décisions de la
Cour Internationale de Justice, Bruxelles, Bruylant, Université de
Bruxelles, Collection de droit international, 2003, p. 291
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
A. L'absence de pouvoir de coercition et d'injonction de la
cour
L'exécution des arrêts des juridictions
internationales est traditionnellement considérée comme
dissociée de la phase juridictionnelle188. C'est ce qui
justifie très souvent le recours à des organes politiques dans la
phase d'exécution des décisions des instances juridictionnelles
internationales. Le recours à ces organes n'est pas sans
conséquences pour une exécution effective des décisions
juridictionnelles. En effet, cette situation peut altérer la
qualité de la décision à exécuter qui parfois est
emprunte d'ambigüité. La faculté laissée aux Etats
dans le choix des modalités pour se conformer aux décisions
juridictionnelles, peut constituer une limite à l'exécution de la
décision de la Cour. Les Etats se livrent parfois à des
interprétations de tout genre qui sont parfois en déphasage avec
le dispositif de la décision juridictionnelle ; tout cela du fait que
les juridictions internationales, se refusent d'indiquer clairement aux Etats
ce qu'il convient de faire exactement, craignant d'imposer des lignes de
conduites aux Etats. Ainsi, au niveau du Conseil de l'Europe, la Cour se refuse
d'indiquer à l'État les moyens d'exécuter l'arrêt, y
compris sur demande du requérant.
La CJ/CEDEAO manque de pouvoir de coercition et n'encadre pas
les conditions d'exécution de la décision qu'elle rend.
Dès le prononcé de la décision, l'Etat ne porte pas
à la connaissance de la Cour, les moyens dont il dispose ainsi que les
délais dans lesquels il compte s'exécuter. Très souvent,
les Etats consciemment ou inconsciemment n'exécutent pas les
décisions de la Cour parce que cette volonté de ne pas donner des
injonctions aux Etats se constate dans le contenu de la décision rendue.
En outre, la CJ/CEDEAO ne dispose pas de pouvoir de pression sur les Etats une
fois la décision rendue. Toute chose qui diffère du cadre
européen où la CJCE peut condamner un Etat à des
astreintes lorsque cette dernière traine à donner suite à
une de ses décisions. En effet, le traité établissant une
constitution pour l'Europe permet à la Commission de demander à
la Cour d'imposer une astreinte dès le jugement constatant le
manquement, sans qu'il soit besoin d'engager une procédure
ultérieure lorsqu'un État n'a pas communiqué ses mesures
de transposition189. La Commission peut alors saisir une seconde
fois la Cour afin de demander la condamnation de l'État à des
sanctions financières (à une astreinte et à une somme
forfaitaire). L'article 260 TFUE dans ce sens stipule que «
l'État
188 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, L'exécution des
décisions des Juridictions Européennes (Cour De Justice Des
Communautés Européennes Et Cour Européenne Des Droits De
L'homme), In : AFDI, Vol. 52, 2006. p.680
189 Art. III-267, § 2 : « Si la Commission
estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que
comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la
Cour de justice, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter
ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de
l'astreinte à payer par l'Etat membre concerné qu'elle estime
adapté aux circonstances ».
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
peut être condamné à une astreinte ou
à une somme forfaitaire ». Cependant la Cour a eu une
interprétation plus contraignante en reconnaissant la possibilité
de cumuler les deux sanctions190. La commission tenant compte de
l'objectif fondamental de l'ensemble de la procédure d'infraction qui
est d'aboutir le plus rapidement possible à la mise en
conformité, considère que l'astreinte est l'instrument le plus
appropriée pour atteindre ce but191. L'astreinte est une
condamnation à payer une somme d'argent par jour ou par semaine de
retard jusqu'à l'exécution de l'obligation résultant de la
décision juridictionnelle192. Cette obligation peut
être une obligation de donner, de faire ou de ne pas
faire193.
Dans la pratique, la CJCE a eu à se prononcer sur
l'imposition de telles sanctions financières dont deux contre la France.
Dans l'affaire Commission c. France de 2005194 concernant
l'inexécution de l'arrêt du 11 juin 1991, la CJCE avait
jugé que la France avait enfreint le droit communautaire en ne
procédant pas aux contrôles garantissant le respect des mesures
communautaires de conservation de pêche. La France a été
condamnée à une amende forfaitaire de 20 millions d'euros et
à une astreinte de 57,76 millions d'euros par période de six mois
jusqu'à exécution de l'arrêt. Bien que Les juges de
Strasbourg ne puissent pas imposer aux Etats de prendre des mesures correctives
particulières ou leur adresser des injonctions, il existe une exception
notamment en cas de privation de propriété pour lequel le juge
impose aux Etats de choisir entre la restitution de la propriété
dans un délai déterminé et le versement d'une juste
indemnité195.
L'absence d'un pouvoir de coercition de la Cour de Justice de
la Communauté contribue à l'inexécution des
décisions. La Cour ne dispose pas d'un organe de répression, d'un
pouvoir de sanction ou d'une police chargée de veiller à
l'exécution de ses décisions. Seul l'organe politique à
savoir la CCEG dispose d'un pouvoir de sanction. Au-delà de ce manque de
pouvoir coercition et d'injonction, il y a la formulation obscure de certaines
décisions de la Cour qui paralyse l'exécution des
décisions de la Cour.
190 Arrêt CJCE du 12 juin 2005, Commission c.
France
191 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, L'exécution des
décisions des juridictions européennes (Cour de justice des
Communautés européennes et Cour européenne des droits de
l'homme), op.cit., p. 715
192 Gilles LEBRETON, Droit Administratif
Général, Dalloz, Paris, 4eme éd. p. 541
193 Yvaine BUFFELAN-LANORE, Droit civil, Dalloz, Paris,
10eme éd., p. 340
194 V. arrêt CJCE, Commission /France du 12 juin 2005
195 Dominique CHAGNOLLAUD et Guillaume DRAGO, Dictionnaire
des Droits Fondamentaux, Dalloz, Paris, 2006 p. 161
NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP
61
La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
B. L'absconse formulation de certaines
décisions de la cour
En droit international, les juridictions rendent parfois des
décisions empruntes d'ambigüités afin de ne pas froisser la
susceptibilité des Etats196. Le juge CEDEAO n'est
pas en marge de cette attitude car également soucieux de la
susceptibilité des Etats Membres de la Communauté. Ce souci
transparait par exemple dans le dispositif de l'arrêt Hadijatou Mani
KORAOU contre République du Niger197. Dans sa décision
du 27 octobre 2008, la Cour a considéré que la discrimination
dont la requérante avait été victime n'était pas le
fait du Niger mais de monsieur NAROUA ; que l'arrestation et la
détention étaient le fait d'une décision judiciaire et
qu'elles n'étaient donc pas arbitraires. En revanche, la Cour a reconnu
que la requérante a été victime d'esclavage et a
considéré que le Niger était condamnable du fait de sa
tolérance, de sa passivité, de l'inaction et de l'absence des
autorités nationales face à la pratique de l'esclavage. Le Niger
a donc été condamné à payer une indemnité
réparatrice à la requérante avec une décision que
l'on pourrait qualifier de balbutiante. Pourtant en droit international, la
responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait des
personnes placées sous son autorité. La Cour n'a donc pas voulu
expressément condamné le Niger pour pratique esclavagiste.
La pratique de la Cour peut contribuer à
l'inexécution de ses propres décisions. En effet,
l'inexécution des décisions peut être le fait de la Cour
elle-même, à travers la formulation de ces décisions.
L'ambiguïté des décisions des juridictions internationales,
le plus souvent, se ressent dans la formulation obscure des décisions
à travers les motifs et dispositifs peu clairs. A cela s'ajoute le refus
de se prononcer sur toutes les questions de droit qui leur sont soumises. C'est
le cas dans les affaires Madame ISABELLE MANAVI AMEGANVI et autres C. Etat du
Togo198 ou encore CDP et autres contre Burkina Faso. Dans le premier
cas, les requérants entendaient se faire réintégrer en
tant que députés au sein de l'assemblée nationale
togolaise, poste dont ils estiment n'avoir jamais démissionné.
Suite à l'arrêt N°ECW/CCJ/JUD/09 du 07 Octobre 2011, ils
arguaient que la cour avait omis de se prononcer sur une demande visant
à ordonner à l'Etat du Togo leur réintégration en
tant que députés199. Tout en déclarant la
requête
196 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la
protection des droits de l'Homme », op. cit. p. 70
197 Alioune SALL, « la justice de l'intégration,
réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA
», op cit. p. 71
198 N° ECW/CCJ//JUG/06/12, du 13 mars 2012, Mme Isabelle
Manavi AMEGANVI et autres c./ l'Etat Togolais.
199 Les requérants ont été démis
de leur poste à la suite d'une vacance constatée par la cour
constitutionnelle, suite à laquelle ils ont été
remplacés. Ils estiment que ce remplacement a eu lieu sans que la cour
ou la plénière de l'assemblée ne les aient entendus. Ils
estiment par ailleurs que la CJ/CEDEAO a reconnu dans son premier arrêt
les opposant à l'Etat Togolais qu'ils n'avaient jamais
démissionné, mais arguent du fait que dans cet arrêt, la
cour ne s'est pas prononcée sur leur demande de
réintégration, d'où la requête ayant donné
lieu à ce second arrêt.
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
recevable, la cour fera valoir qu'elle a dans son
précédent arrêt vidé le contentieux dans la mesure
où il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette
intégration. L'intégration souhaitée par les
requérants dit-elle doit être entendue comme la conséquence
d'une violation des droits de l'homme, notamment le droit des requérants
à être entendu par la plénière de l'assemblée
nationale et par la cour constitutionnelle200.
Par ailleurs, dans l'affaire qui a opposé le CDP
à l'Etat burkinabè, la Cour a rappelé qu'elle n'avait pas
compétence pour examiner les législations nationales des Etats
membres. Cependant, dans son analyse, elle a relevé qu'« il ne
s'agit donc pas de nier que les autorités actuelles du Burkina Faso,
aient, en principe le droit de restreindre l'accès au suffrage, mais
c'est le caractère ambigu des critères de l'exclusion, et
l'application expéditive et massive qui en est faite, que la Cour juge
contraire aux textes. Interdire la candidature de toute organisation ou
personne ayant été politiquement proche du régime
défait mais n'ayant commis aucune infraction particulière,
revient, pour la Cour, à instituer une sorte de délit d'opinion
qui est évidemment inacceptable »201.
Ce souci de ménager l'amour propre des Etats conduit
parfois le juge à formuler des décisions obscures, laissant donc
une grande place à l'interprétation et à l'opinion. Dans
l'arrêt qui a opposé le CDP à l'Etat burkinabè, la
Cour a conclu que le Code électoral du Burkina Faso, tel que
modifié par la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015, est une
violation du droit de libre participation aux élections et ordonne par
conséquent à l'Etat du Burkina de lever tous les obstacles
à une participation aux élections, consécutifs à
cette modification. Cependant, dans son analyse, « la Cour rappelle
simplement que la sanction du changement anticonstitutionnel de gouvernement
vise des régimes, des Etats, éventuellement leurs dirigeants,
mais ne saurait concerner les droits des citoyens ordinaires
»202 sans pour autant élucider la notion de
dirigeants.
La clarté et la précision doivent gouverner
l'action du juge communautaire afin d'éviter la tendance centrifuge des
Etats Membres dans l'exécution des arrêts rendus203.
Autrement dit, le dispositif des arrêts doit être suffisamment
précis pour avoir des chances d'être exécuté et de
manière à ne laisser aucune interprétation possible. La
question étant précise au moment de la
200 V. arrêt N° ECW/CCJ//JUG/06/12, du 13 mars
2012, Mme Isabelle Manavi AMEGANVI et autres c./ l'Etat Togolais. op.
cit.
201 Arrêt N° ECW/CCJ/JUG/16/15, CDP et Autres C. Etat
du Burkina Faso, § 28
202 Ibid §30
203 Robert Sansan HIEN, « L'individu devant les
juridictions communautaires en Afrique de l'ouest », Mémoire de
Master 2, soutenu à L'UFR/SJP de L'UO2, 2015, p. 25
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
saisine il faudrait que la réponse soit aussi claire au
moment du prononcé de la décision. Il y a également des
obstacles qui sont imputables aux autres institutions de la
Communauté.
§ 2 : les obstacles imputables aux autres
institutions de la communauté
Les institutions communautaires précisément la
commission de la CEDEAO sont parfois complices de l'inexécution des
décisions de la Cour parce que le traité leur donne certains
pouvoirs afin d'obliger les destinataires des décisions à les
exécuter. Cette complicité des institutions de la
communauté réside dans la passivité de ces institutions
communautaires devant le refus des Etats Membres à respecter les
décisions de la Cour (A) et dans l'absence de suivi et
de contrôle de l'exécution des décisions rendues par la
CJ/CEDEAO (B).
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