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La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO


par Nemsida Rodrigue NANA
Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche  2018
  

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CHAPITRE 2 : UNE EXECUTION COMPROMISE

Il est important de veiller à ne pas négliger le phénomène de l'inexécution des arrêts des juridictions. Ce phénomène ne concerne pas uniquement les décisions de la CJ/CEDEAO mais généralement celles des juridictions internationales. En ce qui concerne la Cour internationale de Justice, en 2003, une étude révélait qu'à cette date « (...) , seul l'arrêt rendu relativement aux Compétences en matière de pêcherie ne fut jamais mis en oeuvre »187. L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO est quelque fois compromise du fait de la multiplication des obstacles à son effectivité ; Cela commande une urgence afin d'y remédier. Les obstacles à l'exécution effective des décisions de la cour sont d'une part, imputables aux organes de la communauté (SECTION I) et d'autre part aux Etats membres de la CEDEAO (SECTION II).

SECTION 1 : LES OBSTACLES IMPUTABLES AUX INSTITUTIONS DE LA

COMMUNAUTE

Le faible taux d'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté est dû à divers obstacles qui paralysent le processus d'exécution des décisions qui sont rendues surtout à l'encontre des Etats membres. Ces obstacles sont non seulement imputables à l'organe judiciaire de la Communauté elle-même (§1) mais aussi aux autres organes de la Communauté (§2).

§ 1 : les obstacles imputables à la CJ/CEDEAO

L'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté repose en grande partie sur la volonté des parties en litige et plus particulièrement sur la personne qui a succombé devant la cour. Mais bien souvent l'inexécution ou la mauvaise exécution peut être du fait de la cour elle-même. Cette responsabilité de la cour renvoie d'une part à l'absence de pouvoir de coercition de la cour (A) et d'autre part à l'imprécision qui caractérise parfois les décisions qu'elle rend (B).

187 A. Azar, L'exécution des décisions de la Cour Internationale de Justice, Bruxelles, Bruylant, Université de Bruxelles, Collection de droit international, 2003, p. 291

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La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

A. L'absence de pouvoir de coercition et d'injonction de la cour

L'exécution des arrêts des juridictions internationales est traditionnellement considérée comme dissociée de la phase juridictionnelle188. C'est ce qui justifie très souvent le recours à des organes politiques dans la phase d'exécution des décisions des instances juridictionnelles internationales. Le recours à ces organes n'est pas sans conséquences pour une exécution effective des décisions juridictionnelles. En effet, cette situation peut altérer la qualité de la décision à exécuter qui parfois est emprunte d'ambigüité. La faculté laissée aux Etats dans le choix des modalités pour se conformer aux décisions juridictionnelles, peut constituer une limite à l'exécution de la décision de la Cour. Les Etats se livrent parfois à des interprétations de tout genre qui sont parfois en déphasage avec le dispositif de la décision juridictionnelle ; tout cela du fait que les juridictions internationales, se refusent d'indiquer clairement aux Etats ce qu'il convient de faire exactement, craignant d'imposer des lignes de conduites aux Etats. Ainsi, au niveau du Conseil de l'Europe, la Cour se refuse d'indiquer à l'État les moyens d'exécuter l'arrêt, y compris sur demande du requérant.

La CJ/CEDEAO manque de pouvoir de coercition et n'encadre pas les conditions d'exécution de la décision qu'elle rend. Dès le prononcé de la décision, l'Etat ne porte pas à la connaissance de la Cour, les moyens dont il dispose ainsi que les délais dans lesquels il compte s'exécuter. Très souvent, les Etats consciemment ou inconsciemment n'exécutent pas les décisions de la Cour parce que cette volonté de ne pas donner des injonctions aux Etats se constate dans le contenu de la décision rendue. En outre, la CJ/CEDEAO ne dispose pas de pouvoir de pression sur les Etats une fois la décision rendue. Toute chose qui diffère du cadre européen où la CJCE peut condamner un Etat à des astreintes lorsque cette dernière traine à donner suite à une de ses décisions. En effet, le traité établissant une constitution pour l'Europe permet à la Commission de demander à la Cour d'imposer une astreinte dès le jugement constatant le manquement, sans qu'il soit besoin d'engager une procédure ultérieure lorsqu'un État n'a pas communiqué ses mesures de transposition189. La Commission peut alors saisir une seconde fois la Cour afin de demander la condamnation de l'État à des sanctions financières (à une astreinte et à une somme forfaitaire). L'article 260 TFUE dans ce sens stipule que « l'État

188 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, L'exécution des décisions des Juridictions Européennes (Cour De Justice Des Communautés Européennes Et Cour Européenne Des Droits De L'homme), In : AFDI, Vol. 52, 2006. p.680

189 Art. III-267, § 2 : « Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour de justice, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'Etat membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances ».

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peut être condamné à une astreinte ou à une somme forfaitaire ». Cependant la Cour a eu une interprétation plus contraignante en reconnaissant la possibilité de cumuler les deux sanctions190. La commission tenant compte de l'objectif fondamental de l'ensemble de la procédure d'infraction qui est d'aboutir le plus rapidement possible à la mise en conformité, considère que l'astreinte est l'instrument le plus appropriée pour atteindre ce but191. L'astreinte est une condamnation à payer une somme d'argent par jour ou par semaine de retard jusqu'à l'exécution de l'obligation résultant de la décision juridictionnelle192. Cette obligation peut être une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire193.

Dans la pratique, la CJCE a eu à se prononcer sur l'imposition de telles sanctions financières dont deux contre la France. Dans l'affaire Commission c. France de 2005194 concernant l'inexécution de l'arrêt du 11 juin 1991, la CJCE avait jugé que la France avait enfreint le droit communautaire en ne procédant pas aux contrôles garantissant le respect des mesures communautaires de conservation de pêche. La France a été condamnée à une amende forfaitaire de 20 millions d'euros et à une astreinte de 57,76 millions d'euros par période de six mois jusqu'à exécution de l'arrêt. Bien que Les juges de Strasbourg ne puissent pas imposer aux Etats de prendre des mesures correctives particulières ou leur adresser des injonctions, il existe une exception notamment en cas de privation de propriété pour lequel le juge impose aux Etats de choisir entre la restitution de la propriété dans un délai déterminé et le versement d'une juste indemnité195.

L'absence d'un pouvoir de coercition de la Cour de Justice de la Communauté contribue à l'inexécution des décisions. La Cour ne dispose pas d'un organe de répression, d'un pouvoir de sanction ou d'une police chargée de veiller à l'exécution de ses décisions. Seul l'organe politique à savoir la CCEG dispose d'un pouvoir de sanction. Au-delà de ce manque de pouvoir coercition et d'injonction, il y a la formulation obscure de certaines décisions de la Cour qui paralyse l'exécution des décisions de la Cour.

190 Arrêt CJCE du 12 juin 2005, Commission c. France

191 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, L'exécution des décisions des juridictions européennes (Cour de justice des Communautés européennes et Cour européenne des droits de l'homme), op.cit., p. 715

192 Gilles LEBRETON, Droit Administratif Général, Dalloz, Paris, 4eme éd. p. 541

193 Yvaine BUFFELAN-LANORE, Droit civil, Dalloz, Paris, 10eme éd., p. 340

194 V. arrêt CJCE, Commission /France du 12 juin 2005

195 Dominique CHAGNOLLAUD et Guillaume DRAGO, Dictionnaire des Droits Fondamentaux, Dalloz, Paris, 2006 p. 161

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B. L'absconse formulation de certaines décisions de la cour

En droit international, les juridictions rendent parfois des décisions empruntes d'ambigüités afin de ne pas froisser la susceptibilité des Etats196. Le juge CEDEAO n'est pas en marge de cette attitude car également soucieux de la susceptibilité des Etats Membres de la Communauté. Ce souci transparait par exemple dans le dispositif de l'arrêt Hadijatou Mani KORAOU contre République du Niger197. Dans sa décision du 27 octobre 2008, la Cour a considéré que la discrimination dont la requérante avait été victime n'était pas le fait du Niger mais de monsieur NAROUA ; que l'arrestation et la détention étaient le fait d'une décision judiciaire et qu'elles n'étaient donc pas arbitraires. En revanche, la Cour a reconnu que la requérante a été victime d'esclavage et a considéré que le Niger était condamnable du fait de sa tolérance, de sa passivité, de l'inaction et de l'absence des autorités nationales face à la pratique de l'esclavage. Le Niger a donc été condamné à payer une indemnité réparatrice à la requérante avec une décision que l'on pourrait qualifier de balbutiante. Pourtant en droit international, la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait des personnes placées sous son autorité. La Cour n'a donc pas voulu expressément condamné le Niger pour pratique esclavagiste.

La pratique de la Cour peut contribuer à l'inexécution de ses propres décisions. En effet, l'inexécution des décisions peut être le fait de la Cour elle-même, à travers la formulation de ces décisions. L'ambiguïté des décisions des juridictions internationales, le plus souvent, se ressent dans la formulation obscure des décisions à travers les motifs et dispositifs peu clairs. A cela s'ajoute le refus de se prononcer sur toutes les questions de droit qui leur sont soumises. C'est le cas dans les affaires Madame ISABELLE MANAVI AMEGANVI et autres C. Etat du Togo198 ou encore CDP et autres contre Burkina Faso. Dans le premier cas, les requérants entendaient se faire réintégrer en tant que députés au sein de l'assemblée nationale togolaise, poste dont ils estiment n'avoir jamais démissionné. Suite à l'arrêt N°ECW/CCJ/JUD/09 du 07 Octobre 2011, ils arguaient que la cour avait omis de se prononcer sur une demande visant à ordonner à l'Etat du Togo leur réintégration en tant que députés199. Tout en déclarant la requête

196 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit. p. 70

197 Alioune SALL, « la justice de l'intégration, réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA », op cit. p. 71

198 N° ECW/CCJ//JUG/06/12, du 13 mars 2012, Mme Isabelle Manavi AMEGANVI et autres c./ l'Etat Togolais.

199 Les requérants ont été démis de leur poste à la suite d'une vacance constatée par la cour constitutionnelle, suite à laquelle ils ont été remplacés. Ils estiment que ce remplacement a eu lieu sans que la cour ou la plénière de l'assemblée ne les aient entendus. Ils estiment par ailleurs que la CJ/CEDEAO a reconnu dans son premier arrêt les opposant à l'Etat Togolais qu'ils n'avaient jamais démissionné, mais arguent du fait que dans cet arrêt, la cour ne s'est pas prononcée sur leur demande de réintégration, d'où la requête ayant donné lieu à ce second arrêt.

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recevable, la cour fera valoir qu'elle a dans son précédent arrêt vidé le contentieux dans la mesure où il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette intégration. L'intégration souhaitée par les requérants dit-elle doit être entendue comme la conséquence d'une violation des droits de l'homme, notamment le droit des requérants à être entendu par la plénière de l'assemblée nationale et par la cour constitutionnelle200.

Par ailleurs, dans l'affaire qui a opposé le CDP à l'Etat burkinabè, la Cour a rappelé qu'elle n'avait pas compétence pour examiner les législations nationales des Etats membres. Cependant, dans son analyse, elle a relevé qu'« il ne s'agit donc pas de nier que les autorités actuelles du Burkina Faso, aient, en principe le droit de restreindre l'accès au suffrage, mais c'est le caractère ambigu des critères de l'exclusion, et l'application expéditive et massive qui en est faite, que la Cour juge contraire aux textes. Interdire la candidature de toute organisation ou personne ayant été politiquement proche du régime défait mais n'ayant commis aucune infraction particulière, revient, pour la Cour, à instituer une sorte de délit d'opinion qui est évidemment inacceptable »201.

Ce souci de ménager l'amour propre des Etats conduit parfois le juge à formuler des décisions obscures, laissant donc une grande place à l'interprétation et à l'opinion. Dans l'arrêt qui a opposé le CDP à l'Etat burkinabè, la Cour a conclu que le Code électoral du Burkina Faso, tel que modifié par la loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015, est une violation du droit de libre participation aux élections et ordonne par conséquent à l'Etat du Burkina de lever tous les obstacles à une participation aux élections, consécutifs à cette modification. Cependant, dans son analyse, « la Cour rappelle simplement que la sanction du changement anticonstitutionnel de gouvernement vise des régimes, des Etats, éventuellement leurs dirigeants, mais ne saurait concerner les droits des citoyens ordinaires »202 sans pour autant élucider la notion de dirigeants.

La clarté et la précision doivent gouverner l'action du juge communautaire afin d'éviter la tendance centrifuge des Etats Membres dans l'exécution des arrêts rendus203. Autrement dit, le dispositif des arrêts doit être suffisamment précis pour avoir des chances d'être exécuté et de manière à ne laisser aucune interprétation possible. La question étant précise au moment de la

200 V. arrêt N° ECW/CCJ//JUG/06/12, du 13 mars 2012, Mme Isabelle Manavi AMEGANVI et autres c./ l'Etat Togolais. op. cit.

201 Arrêt N° ECW/CCJ/JUG/16/15, CDP et Autres C. Etat du Burkina Faso, § 28

202 Ibid §30

203 Robert Sansan HIEN, « L'individu devant les juridictions communautaires en Afrique de l'ouest », Mémoire de Master 2, soutenu à L'UFR/SJP de L'UO2, 2015, p. 25

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saisine il faudrait que la réponse soit aussi claire au moment du prononcé de la décision. Il y a également des obstacles qui sont imputables aux autres institutions de la Communauté.

§ 2 : les obstacles imputables aux autres institutions de la communauté

Les institutions communautaires précisément la commission de la CEDEAO sont parfois complices de l'inexécution des décisions de la Cour parce que le traité leur donne certains pouvoirs afin d'obliger les destinataires des décisions à les exécuter. Cette complicité des institutions de la communauté réside dans la passivité de ces institutions communautaires devant le refus des Etats Membres à respecter les décisions de la Cour (A) et dans l'absence de suivi et de contrôle de l'exécution des décisions rendues par la CJ/CEDEAO (B).

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