WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO


par Nemsida Rodrigue NANA
Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche  2018
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION 2 : LES OBSTACLES IMPUTABLES AUX ETATS

La reconnaissance juridique de la nécessité d'exécuter les décisions des juridictions communautaires en l'occurrence celles de la CJ/CEDEAO est souvent méconnue dans la pratique et en grande partie par les Etats membres de la communauté. Cette méconnaissance

215 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution des décisions des juridictions internationales des droits de l'homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », op. cit., p. 19

216 Ibid, p. 21

217 Thierno KANE, « La Cour de Justice de la CEDEAO à l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme », op. cit. p. 47

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 68

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

s'aperçoit dans les obstacles d'ordre technique (§1) et d'ordre politique (§2), imputables aux Etats et qui empêchent une bonne exécution des décisions de la cour.

§ 1 : Les obstacles d'ordre technique

L'inexécution des décisions de la Cour de justice de CEDEAO s'explique très souvent par des obstacles d'ordre technique. Ces obstacles sont techniques parce qu'ils renvoient d'une part à l'inexistence de l'autorité nationale chargée de suivre l'exécution de la décision (A) et d'autre part à une impossibilité pratique d'exécution de certaines décisions rendues par la Cour (B).

A. La non désignation de l'organe d'exécution des décisions de la cour

Après avoir obtenu gain de cause devant une instance juridictionnelle internationale, l'ultime étape qui reste est d'obtenir de la part de l'Etat condamné une exécution de cette décision. Dans les procès entre Etats, généralement l'exécution de la décision juridictionnelle n'est pas assez problématique dans la mesure où les différentes parties au litige jouissent d'une égalité dite souveraine218 et peuvent user de moyens de pressions afin d'obtenir exécution de la décision.

En effet, après le prononcé du verdict, s'en suit souvent une implication des pouvoirs politiques en place dans le processus d'exécution de la décision rendue. Cela va de soi peut-on dire dans la mesure où l'Etat qui a obtenu la condamnation peut mettre la pression sur l'Etat perdant afin d'obtenir satisfaction. Dans le cadre de la CIJ, l'État bénéficiaire de la décision peut prendre à l'encontre de l'Etat perdant des mesures de contrainte ne comportant pas l'usage de la force armée pour le contraindre à appliquer la décision. Cependant, qu'en est-il d'un procès entre un individu et un Etat ? Bien que jouissant d'une personnalité juridique internationale, mais pas au même titre ou dans les mêmes proportions que les sujets avérés du droit international que sont les Etats et les organisations internationales219, l'individu rencontre très souvent des difficultés à obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle qui l'oppose à un Etat.

218 FRITZ Robert Saint-Paul, « L'exécution des décisions de la Cour internationale de Justice : faiblesses et malentendus », op. cit., 2006, p. 64

219 Valérie SOMA /KABORE, « L'évolution du statut de l'individu en droit international », Revue CAMES N°001/2015 (1er semestre), 2015, p. 27

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 69

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

Comment une personne privée pourrait obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle internationale ? C'est sans doute la réponse à une telle question qui a commandé la communauté à exiger des Etats membres la désignation d'une autorité nationale chargé d'exécuter les décisions de la CJ/CEDEAO. C'est une obligation communautaire pour tout Etat Membre d'en désigner. Cependant, de l'ensemble des Etats membres de la CEDEAO, seulement quatre (4) se sont doté de telles autorité soit un pourcentage de moins de 27%. La Communauté à travers la Commission gardienne du traité doit donc rappeler aux Etats non en règles cette obligation qui leur incombe. L'autorité nationale peut varier en fonction de chaque Etat puisque la désignation relève du pouvoir discrétionnaire de chaque Etat. Cette non-désignation de l'autorité justifie parfois ce défaut d'exécution de décisions de la Cour parce que la personne ayant obtenu la décision ne sait généralement pas à qui s'en remettre après le prononcé de la décision afin d'obtenir satisfaction.

A ce défaut de désignation de l'autorité nationale en charge de l'exécution des décisions, s'ajoute parfois la dépendance de cette autorité des pouvoirs politiques dans les cas où elle est désignée. Comment pourrait-on justifier le fait que certains Etats disposant d'une telle autorité n'exécutent toujours pas les décisions de la Cour ? Ces autorités chargées de l'exécution jouissent-elles vraiment d'une indépendance dans leur mission ? La pratique montre qu'elles sont bien souvent à la solde des pouvoirs politiques. Parmi les pays disposant d'autorité nationale d'exécution, on compte le Togo, qui on le sait, s'est refusé plusieurs fois à donner suite aux arrêts de la Cour220. La non-désignation de l'autorité nationale en charge de l'exécution impacte donc négativement le processus d'exécution des décisions de la Cour de Justice de la Communauté. Toutefois, il y a des cas où malgré une volonté de l'Etat de donner suite à la décision certaines situations l'empêchent dans la pratique.

B. L'impossibilité pratique d'exécution de certaines décisions

L'exécution des décisions de la Cour de Justice de Communauté peut être confrontée à des obstacles d'ordre technique qui parfois ne relèvent pas d'un manque de volonté de la part des Etats. Cette impossibilité pratique d'exécution est liée à des conditions qui ne permettent

220 Dans les affaires Madame AMEGANVI Manavi Isabelle et les Sieurs FABRE Jean Pierre, LAWSON-BANKU Boevi Patrick, OURO-AKAKPO Tchagoaou Nafiou, ATAKPAMEY Kodjo Thomas,NANTI Kwami, ATTIKPA AKAPO, KETEGLO Yao Victor et Brice Ahli APENYA c. l'Etat du Togo du 07 octobre 2011 et Kpatcha Gnassingbé et autres c. République du Togo, l'Etat du Togo n'a pas daigné donner suite à ces différentes décisions de la Cour.

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 70

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

pas techniquement de donner suite à la décision qui a été rendue par la Cour de Justice de la Communauté.

Les obstacles liés à l'impossibilité technique d'exécution des décisions de la Cour se posent lorsque par exemple la situation du bénéficiaire de la décision rendue par la Cour a évolué après le prononcé du verdict. Ainsi si la cour admet que la détention d'un individu est arbitraire et que par la suite ce dernier est condamné à une peine d'emprisonnement ferme dans l'Etat qui devait exécuter cette décision ; il va sans dire que cet Etat ne fera pas droit à cette libération qui était obtenu devant la cour de Justice de la Communauté. Toutefois, il est claire qu'une telle situation est inconcevable lorsque la décision condamnant l'Etat contient une obligation pécuniaire dans la mesure où l'Etat ne pourrait justifier le défaut d'exécution du fait de sa situation économique.

Au niveau interaméricain et européen, les obstacles d'ordre technique se sont manifestés surtout au niveau des mesures de remise en l'état221. La restitution est effectivement, en droit international des droits de l'homme comme en droit international général, la forme de réparation prioritaire, puisqu'elle suppose le rétablissement, autant que possible, de la situation qui existait avant la commission du fait internationalement illicite. En effet la restitution in integrum est parfois matériellement impossible notamment dans les cas de fait de torture. Ainsi si la Cour ordonne une restitution in integrum qui matériellement est impossible alors la décision qui a été rendue à cet effet connaitra difficilement une exécution. Comme obstacle technique il y'a également la question du droit d'un Etat à s'opposer à une mesure de restitution souhaitée par un jugement régional. La question s'est posée dernièrement, de façon intéressante, dans le cadre Interaméricain. L'Etat du Venezuela était-il en droit de résister à la demande de la Cour IADH de réintégrer des magistrats évincés par une Commission du fonctionnement et des restructurations du pouvoir judiciaire (jugée partiale par la Cour de San José), lesquels magistrats n'avaient qu'un contrat temporaire, au motif que cette réintégration n'est pas possible ? La question s'est posée suite à l'affaire du 5 aout 2008. La chambre constitutionnelle du Tribunal supérieur de Justice du Venezuela, dans une décision du 4 décembre 2008, a ainsi déclaré « inexécutable » l'arrêt de la Cour IADH du 5 aout 2008 dans lequel on a ordonné la réincorporation des juges (...). Elle conteste en effet le fait que le jugement de la Cour IADH

221 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, « l'exécution des décisions des juridictions internationales des droits de l'Homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », op. cit. p. 39

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 71

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

«met sur le même niveau de façon absolue les droits des juges titulaires aux droits des juges temporaires »222.

De plus lorsqu'un Etat est condamné à modifier ses dispositions législatives pour se conformer à une décision de la Cour de Justice de la Communauté. Cette situation qui consiste à contraindre réellement cet Etat à modifier sa législation pour se mettre en conformité avec les normes communautaires peut se heurter au plan interne au respect d'un certain processus qui pourrait compromettre l'exécution de la décision du juge communautaire. Dans le litige qui opposait le CDP à l'Etat du Burkina Faso, on pourrait se demander s'il fallait nécessairement modifier les dispositions législatives pour se conformer à la décision de la CJ/CEDEAO. Cela irait à l'encontre des dispositions communautaires qui interdisent la modification des règles en matière électorale six (6) mois avant les échéances électorales.

Les obstacles à l'exécution des décisions de la Cour portent un coup à la construction d'un véritable espace communautaire dans la CEDEAO. La désignation de l'organe national en charge de l'exécution des décisions au plan interne est une condition sine qua none à une bonne exécution des décisions de la Cour. La Communauté doit, de prime abord, s'assurer de l'existence d'un tel organe dans tous les Etats Membres et inviter les Etats non en règles de notifier la désignation de cette autorité nationale en charge de l'exécution de la CJ/CEDEAO.

Toutefois, les obstacles à l'exécution effective des décisions de la Cour, imputables aux Etats Membres, ne sont pas uniquement d'ordre technique. Ils peuvent également être d'ordre politique et très souvent ces derniers sont les plus récurrents.

§ 2 : Les obstacles d'ordre politique

Les obstacles d'ordre politique, imputables aux Etats récalcitrants dans l'exécution des décisions de la cour, démontrent véritablement combien l'exécution des décisions est fonction de la volonté politique des Etats. Le défaut de culture d'Etat de droit des régimes en place (A) et l'invocation de la souveraineté étatique (B) sont autant d'obstacles d'ordre politique à l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO.

222 ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, « l'exécution des décisions des juridictions internationales des droits de l'Homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », op. cit. p. 41

NANA NEMSIDA RODRIGUE MASTER II/ DIP 72

La problématique de l'exécution des décisions de ta CJ/CEDEAO

précédent sommaire suivant






Extinction Rebellion








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault