SECTION 2 : LES OBSTACLES IMPUTABLES AUX ETATS
La reconnaissance juridique de la nécessité
d'exécuter les décisions des juridictions communautaires en
l'occurrence celles de la CJ/CEDEAO est souvent méconnue dans la
pratique et en grande partie par les Etats membres de la communauté.
Cette méconnaissance
215 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, « L'exécution des
décisions des juridictions internationales des droits de l'homme :
vers une harmonisation des systèmes régionaux », op.
cit., p. 19
216 Ibid, p. 21
217 Thierno KANE, « La Cour de Justice de la CEDEAO
à l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme »,
op. cit. p. 47
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
s'aperçoit dans les obstacles d'ordre technique
(§1) et d'ordre politique (§2),
imputables aux Etats et qui empêchent une bonne exécution des
décisions de la cour.
§ 1 : Les obstacles d'ordre technique
L'inexécution des décisions de la Cour de
justice de CEDEAO s'explique très souvent par des obstacles d'ordre
technique. Ces obstacles sont techniques parce qu'ils renvoient d'une part
à l'inexistence de l'autorité nationale chargée de suivre
l'exécution de la décision (A) et d'autre part
à une impossibilité pratique d'exécution de certaines
décisions rendues par la Cour (B).
A. La non désignation de l'organe d'exécution
des décisions de la cour
Après avoir obtenu gain de cause devant une instance
juridictionnelle internationale, l'ultime étape qui reste est d'obtenir
de la part de l'Etat condamné une exécution de cette
décision. Dans les procès entre Etats, généralement
l'exécution de la décision juridictionnelle n'est pas assez
problématique dans la mesure où les différentes parties au
litige jouissent d'une égalité dite souveraine218 et
peuvent user de moyens de pressions afin d'obtenir exécution de la
décision.
En effet, après le prononcé du verdict, s'en
suit souvent une implication des pouvoirs politiques en place dans le processus
d'exécution de la décision rendue. Cela va de soi peut-on dire
dans la mesure où l'Etat qui a obtenu la condamnation peut mettre la
pression sur l'Etat perdant afin d'obtenir satisfaction. Dans le cadre de la
CIJ, l'État bénéficiaire de la décision peut
prendre à l'encontre de l'Etat perdant des mesures de contrainte ne
comportant pas l'usage de la force armée pour le contraindre à
appliquer la décision. Cependant, qu'en est-il d'un procès entre
un individu et un Etat ? Bien que jouissant d'une personnalité juridique
internationale, mais pas au même titre ou dans les mêmes
proportions que les sujets avérés du droit international que sont
les Etats et les organisations internationales219, l'individu
rencontre très souvent des difficultés à obtenir
l'exécution d'une décision juridictionnelle qui l'oppose à
un Etat.
218 FRITZ Robert Saint-Paul, « L'exécution des
décisions de la Cour internationale de Justice : faiblesses et
malentendus », op. cit., 2006, p. 64
219 Valérie SOMA /KABORE, « L'évolution du
statut de l'individu en droit international », Revue CAMES N°001/2015
(1er semestre), 2015, p. 27
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
Comment une personne privée pourrait obtenir
l'exécution d'une décision juridictionnelle internationale ?
C'est sans doute la réponse à une telle question qui a
commandé la communauté à exiger des Etats membres la
désignation d'une autorité nationale chargé
d'exécuter les décisions de la CJ/CEDEAO. C'est une obligation
communautaire pour tout Etat Membre d'en désigner. Cependant, de
l'ensemble des Etats membres de la CEDEAO, seulement quatre (4) se sont
doté de telles autorité soit un pourcentage de moins de 27%. La
Communauté à travers la Commission gardienne du traité
doit donc rappeler aux Etats non en règles cette obligation qui leur
incombe. L'autorité nationale peut varier en fonction de chaque Etat
puisque la désignation relève du pouvoir discrétionnaire
de chaque Etat. Cette non-désignation de l'autorité justifie
parfois ce défaut d'exécution de décisions de la Cour
parce que la personne ayant obtenu la décision ne sait
généralement pas à qui s'en remettre après le
prononcé de la décision afin d'obtenir satisfaction.
A ce défaut de désignation de l'autorité
nationale en charge de l'exécution des décisions, s'ajoute
parfois la dépendance de cette autorité des pouvoirs politiques
dans les cas où elle est désignée. Comment pourrait-on
justifier le fait que certains Etats disposant d'une telle autorité
n'exécutent toujours pas les décisions de la Cour ? Ces
autorités chargées de l'exécution jouissent-elles vraiment
d'une indépendance dans leur mission ? La pratique montre qu'elles sont
bien souvent à la solde des pouvoirs politiques. Parmi les pays
disposant d'autorité nationale d'exécution, on compte le Togo,
qui on le sait, s'est refusé plusieurs fois à donner suite aux
arrêts de la Cour220. La non-désignation de
l'autorité nationale en charge de l'exécution impacte donc
négativement le processus d'exécution des décisions de la
Cour de Justice de la Communauté. Toutefois, il y a des cas où
malgré une volonté de l'Etat de donner suite à la
décision certaines situations l'empêchent dans la pratique.
B. L'impossibilité pratique d'exécution de
certaines décisions
L'exécution des décisions de la Cour de Justice
de Communauté peut être confrontée à des obstacles
d'ordre technique qui parfois ne relèvent pas d'un manque de
volonté de la part des Etats. Cette impossibilité pratique
d'exécution est liée à des conditions qui ne permettent
220 Dans les affaires Madame AMEGANVI Manavi Isabelle et les
Sieurs FABRE Jean Pierre, LAWSON-BANKU Boevi Patrick, OURO-AKAKPO Tchagoaou
Nafiou, ATAKPAMEY Kodjo Thomas,NANTI Kwami, ATTIKPA AKAPO, KETEGLO Yao Victor
et Brice Ahli APENYA c. l'Etat du Togo du 07 octobre 2011 et Kpatcha
Gnassingbé et autres c. République du Togo, l'Etat du Togo n'a
pas daigné donner suite à ces différentes décisions
de la Cour.
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
pas techniquement de donner suite à la décision
qui a été rendue par la Cour de Justice de la
Communauté.
Les obstacles liés à l'impossibilité
technique d'exécution des décisions de la Cour se posent lorsque
par exemple la situation du bénéficiaire de la décision
rendue par la Cour a évolué après le prononcé du
verdict. Ainsi si la cour admet que la détention d'un individu est
arbitraire et que par la suite ce dernier est condamné à une
peine d'emprisonnement ferme dans l'Etat qui devait exécuter cette
décision ; il va sans dire que cet Etat ne fera pas droit à cette
libération qui était obtenu devant la cour de Justice de la
Communauté. Toutefois, il est claire qu'une telle situation est
inconcevable lorsque la décision condamnant l'Etat contient une
obligation pécuniaire dans la mesure où l'Etat ne pourrait
justifier le défaut d'exécution du fait de sa situation
économique.
Au niveau interaméricain et européen, les
obstacles d'ordre technique se sont manifestés surtout au niveau des
mesures de remise en l'état221. La restitution est
effectivement, en droit international des droits de l'homme comme en droit
international général, la forme de réparation prioritaire,
puisqu'elle suppose le rétablissement, autant que possible, de la
situation qui existait avant la commission du fait internationalement illicite.
En effet la restitution in integrum est parfois matériellement
impossible notamment dans les cas de fait de torture. Ainsi si la Cour ordonne
une restitution in integrum qui matériellement est impossible
alors la décision qui a été rendue à cet effet
connaitra difficilement une exécution. Comme obstacle technique il y'a
également la question du droit d'un Etat à s'opposer à une
mesure de restitution souhaitée par un jugement régional. La
question s'est posée dernièrement, de façon
intéressante, dans le cadre Interaméricain. L'Etat du Venezuela
était-il en droit de résister à la demande de la Cour IADH
de réintégrer des magistrats évincés par une
Commission du fonctionnement et des restructurations du pouvoir judiciaire
(jugée partiale par la Cour de San José), lesquels magistrats
n'avaient qu'un contrat temporaire, au motif que cette
réintégration n'est pas possible ? La question s'est posée
suite à l'affaire du 5 aout 2008. La chambre constitutionnelle du
Tribunal supérieur de Justice du Venezuela, dans une décision du
4 décembre 2008, a ainsi déclaré «
inexécutable » l'arrêt de la Cour IADH du 5 aout 2008 dans
lequel on a ordonné la réincorporation des juges (...). Elle
conteste en effet le fait que le jugement de la Cour IADH
221 Elisabeth Lambert ABDELGAWAD, ABDELGAWAD Elisabeth
Lambert, « l'exécution des décisions des
juridictions internationales des droits de l'Homme : vers une harmonisation des
systèmes régionaux », op. cit. p. 39
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La problématique de l'exécution des
décisions de ta CJ/CEDEAO
«met sur le même niveau de façon absolue
les droits des juges titulaires aux droits des juges temporaires
»222.
De plus lorsqu'un Etat est condamné à modifier
ses dispositions législatives pour se conformer à une
décision de la Cour de Justice de la Communauté. Cette situation
qui consiste à contraindre réellement cet Etat à modifier
sa législation pour se mettre en conformité avec les normes
communautaires peut se heurter au plan interne au respect d'un certain
processus qui pourrait compromettre l'exécution de la décision du
juge communautaire. Dans le litige qui opposait le CDP à l'Etat du
Burkina Faso, on pourrait se demander s'il fallait nécessairement
modifier les dispositions législatives pour se conformer à la
décision de la CJ/CEDEAO. Cela irait à l'encontre des
dispositions communautaires qui interdisent la modification des règles
en matière électorale six (6) mois avant les
échéances électorales.
Les obstacles à l'exécution des décisions
de la Cour portent un coup à la construction d'un véritable
espace communautaire dans la CEDEAO. La désignation de l'organe national
en charge de l'exécution des décisions au plan interne est une
condition sine qua none à une bonne exécution des
décisions de la Cour. La Communauté doit, de prime abord,
s'assurer de l'existence d'un tel organe dans tous les Etats Membres et inviter
les Etats non en règles de notifier la désignation de cette
autorité nationale en charge de l'exécution de la CJ/CEDEAO.
Toutefois, les obstacles à l'exécution effective
des décisions de la Cour, imputables aux Etats Membres, ne sont pas
uniquement d'ordre technique. Ils peuvent également être d'ordre
politique et très souvent ces derniers sont les plus
récurrents.
§ 2 : Les obstacles d'ordre politique
Les obstacles d'ordre politique, imputables aux Etats
récalcitrants dans l'exécution des décisions de la cour,
démontrent véritablement combien l'exécution des
décisions est fonction de la volonté politique des Etats. Le
défaut de culture d'Etat de droit des régimes en place
(A) et l'invocation de la souveraineté étatique
(B) sont autant d'obstacles d'ordre politique à
l'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO.
222 ABDELGAWAD Elisabeth Lambert, « l'exécution
des décisions des juridictions internationales des droits de l'Homme :
vers une harmonisation des systèmes régionaux », op.
cit. p. 41
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décisions de ta CJ/CEDEAO
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