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La problématique de l'exécution des décisions de la cour de justice de la CEDEAO


par Nemsida Rodrigue NANA
Université Thomas SANKARA - Master 2 Recherche  2018
  

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A. Le défaut de culture d'Etat de droit des régimes en place

Le problème de la supériorité de la volonté politique se pose avec acuité dans le processus d'exécution des décisions des juridictions internationales et plus particulièrement dans l'espace communautaire CEDEAO. La législation communautaire est-elle réellement supérieure à celle des États membres ? Cette question semble superfétatoire à la lecture des traités portant création des organisations d'intégration économique africaines. Pourtant, elle mérite d'être posée à la lumière des turpitudes de la vie institutionnelle et juridique des communautés économiques régionales ouest africaines. En dépit de la proclamation du principe de primauté de l'ordre juridique communautaire sur celui des États membres, les Cours de justice communautaire ne cessent de rappeler ce principe lorsque l'application d'une norme communautaire est en cause. Suivant le principe de la primauté, les règles communautaires sont immédiatement valables et directement applicables dans les ordres juridiques internes respectifs des Etats membres223. La contrariété d'une norme communautaire et d'une législation nationale ou bien lorsqu'un organe de l'Union s'abstient d'appliquer une directive communautaire sont des situations qui permettent de constater les réticences des Etats à l'effectivité du droit de l'intégration. L'exécution des décisions de la CJ/CEDEAO doit se reposer sur le renforcement de l'Etat de droit. La notion de l'État de droit, connue dans plusieurs pays, est apparue au début du 19e siècle, dans la doctrine allemande, mais on en trouve des éléments dans la pensée d'Aristote et de Voltaire224. Les prétentions de tout individu pouvant être revendiquées par voie juridictionnelle devant des juges indépendants ; il est de droit que les décisions rendues à cet effet soient respectées par les autres branches du pouvoir étatique.225

De l'analyse des décisions de la Cour, il ressort que très souvent les Etats qui n'exécutent pas les décisions de la Cour connaissent des régimes politiques qui ignorent les exigences de l'Etat de droit. A titre illustratif, la Gambie, sous l'ère Yayah Jammeh, s'est toujours refusée à exécuter les décisions de la Cour en conditionnant leur exécution à la création d'une juridiction d'appel au sein de la communauté. Au banc des accusés, on compte l'Etat du Togo qui s'est également illustré négativement dans plusieurs affaires en refusant d'exécuter les décisions de la Cour la condamnant. La question de l'exécution des décisions de la justice se pose avec acuité

223 Abdoulaye SOMA, « les caractères généraux du droit communautaire », disponible sur le site http://www.lecames.org , consulté le 16 février 2018, p. 5

224 Antonia HOUHOULIDAKI, « l'exécution par l'administration des décisions du juge administratif, en droit français et en droit grec », Mémoire de DEA de droit public comparé des pays européens, Université Paris I Sorbonne, 2002, p 46

225 Ibid.

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dans la mesure où l'Etat, personne publique qui doit l'exécuter détient par ailleurs le monopole de la contrainte étatique et jouit de certains privilèges tels que l'insaisissabilité de ses biens ou l'inapplicabilité à son encontre des voies d'exécution du droit commun226. Pourtant La démocratie que ces Etats proclament tant, suppose que l'État connaisse bien le droit comme frontière de sa puissance 227.

La culture de l'Etat de droit ne concerne pas seulement les Etats à travers une véritable volonté politique mais aussi tous les acteurs privés au plan interne. Le débat passionné qui s'est invité après le prononcé de la décision de la Cour dans l'affaire CDP et autres contre l'Etat du Burkina Faso montre combien l'opinion peut être une pression dans l'exécution ou l'inexécution des décisions des juridictions. La culture de l'Etat de droit commande une implication effective de tous les acteurs privés. Ces acteurs privés sont constitués des personnes physiques (les individus) et morales, des Organisations de la Société civile et les Organisations Non gouvernementales. En effet, ces acteurs privés sont des acteurs qui jouissent d'une autonomie par rapport à l'Etat et à ce titre peuvent intervenir dans la protection des droits de l'Homme à travers divers moyens228. Toutefois, certains ne manquent pas d'accabler cette Cour régionale de critiques acerbes, allant parfois à taxer cette dernière d'être à la solde des politiques. D'où un impératif pour l'instance juridictionnelle communautaire de prouver son indépendance vis-à-vis des autres institutions de la Communauté à travers ces différentes actions.

En plus du défaut d'Etat de droit des Etats Membres, on peut compter également l'argument de la souveraineté étatique que les Etats invoque très souvent pour faire échec au processus de l'exécution des décisions de la Cour.

B. L'invocation de la souveraineté étatique

La société internationale classique est une société composée d'entités autonomes à savoir les Etats qui sont les sujets originels et nécessaires de l'ordre juridique international. Cette société est faite de souverainetés juxtaposées dont les rivalités demeurent fortes229. La

226 René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, op. cit. p. p. 1614

227 Henri OBERDORFF, « L'exécution par l'administration des décisions du juge administratif », Thèse, Paris 2, 1981, p.9.

228 Ils constituent des groupes de pression car elles ont un pouvoir de veille et d'alerte, et peuvent ainsi interpeller les Etats sur l'état de mise en oeuvre de leurs obligations communautaires

229 Alain PELLET, le droit international à l'aube du XXIème siècle (la société internationale contemporaine-permanences et tendances nouvelles), Cours donné lors de session inaugurale des « cour euro-méditerranéens Bancaja de droit international », organisés à Castellon (Espagne), septembre 1997, p40.

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souveraineté est l'attribut fondamental de l'Etat, qui fonde son droit à l'autodétermination230. Ce que redoutent très souvent les Etats est l'ingérence dans leurs affaires intérieures. Le principe de non-ingérence, un des corollaires de la souveraineté de l'État, a été le fondement juridique de l'inertie et de l'indifférence de la communauté internationale231. Il a surtout servi à légitimer une interprétation minimale d'autres droits internationalement consacrés comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La combinaison du principe de non-ingérence et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avait donné naissance à un droit, noble dans sa formulation, inique dans sa pratique, à savoir « le droit inaliénable » qu'a tout État232. Toutefois, les Etats sont à la fois les créateurs et les destinataires des règles de droit international233. L'adhésion d'un Etat à une Communauté fait partie des attributs de sa souveraineté et par conséquent n'altère en rien sa souveraineté même si cela peut affecter son exercice234. Le Tribunal constitutionnel de la Pologne aborde dans le même sens lorsqu'il statue que la participation aux structures d'une organisation internationale comme l'Union européenne ne constitue pas en fait une limitation de la souveraineté de l'État mais bien plus sa manifestation235. Pierre Henri TEITGEN en précisant qu'en matière d'intégration « de limiter la souveraineté des Etats du côté du droit et, de ce côté-là, toutes les limites sont permises »236 soutient par la même occasion que l'adhésion à un organe interétatique d'intégration, emporte obligatoirement pour les Etats Membres, l'abandon sur le plan juridique, d'une parcelle de leur souveraineté.

La faculté laissée aux Etats incriminés de tirer toutes les conséquences découlant des arrêts rendus devrait être vu comme une expression de leur souveraineté. Le problème est que

230 SOMA Abdoulaye, « le droit de l'homme a l'alimentation : Contenu normatif et mécanismes Juridiques de mise en oeuvre », mémoire DEA, soutenu à l'Université de Genève, 2006, p. 55

231 Ibid.

232 Dodzi KOKOROKO, « souveraineté étatique et principe de Légitimité démocratique », Revue québécoise de droit international, 2003, vol. p. 21

233 Valérie SOMA/KABORE, « l'évolution du statut de l'individu en droit international », Revue CAMES N°001/2015 (1er semestre), 2015, p. 23

234 V. Sur ce point NGUYEN QUOC DINH (+), P. DAILLIER, M. FORTEAU et A. PELLET, Droit international public, 8ème édition, Paris, LGDJ, 2009, p.139. Certains auteurs sont par contre d'avis que l'intégration régionale constitue une forme d'atteinte à l'exercice de la souveraineté dans le cadre du transfert à des OI de certains attributs constituant l'essence des prérogatives régaliennes de l'Etat. A titre indicatif, M.P. DE BRICHAMBAUT, J.F. DOBELLE, avec la contribution de F. COULEE, Leçons de droit international public, 2ème édition, Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2011, p.43.

235 « In the view of the Constitutional Tribunal, incurring international obligations and managing them do not lead to the loss or limitation of the State's sovereignty, but is its confirmation. The membership in the European structures does not, in fact, constitute a limitation of the State's sovereignty, but is its manifestation » Judgment of the 24 November 2010 Ref.No. K 32/09 concerning the Treaty of Lisbon (application submitted by a group of senators) reproduit dans Polish Yearbook of International L041aw, vol.XXX, 2010, pp.304-313.

236 Pierre Henri TEITGEN, « aux sources de la Cour et de la Convention européennes des Droits de l'Homme », Bordeaux, ed. Confluences, 2000, p. 39.

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les Etats s'estiment, sur le fondement de leur souveraineté, être au-dessus des normes qu'ils ont eux-mêmes élaborées. Sinon, quelle explication donnée lorsque certains Etats décident délibérément de ne pas répondre aux convocations de la Cour. En la matière, dans l'affaire qui opposait Etim Moses ESSIEN à la République de la Gambie et à l'Université de Gambie, l'Etat gambien, s'est d'abord enquis de la possibilité d'interjeter appel de la première décision de la Cour, celle du 14 mai 2007, par laquelle elle rejetait une exception préliminaire soulevée par le défendeur237. A l'audience sur le fond, les défenderesses ainsi que leurs avocats n'ont, ni comparu, ni été représentés. Cependant, elles ont adressé une correspondance au Président de la Commission de la CEDEAO pour exprimer leur mécontentement sur la décision de la Cour et solliciter par ailleurs son intervention pour interjeter appel. Renvoyée à la date du 18 juin 2007, les défenderesses n'ont pas comparu de nouveau. Elles ont encore adressé une correspondance en date du 25 mai 2007 au Président de la Commission avec ampliation à la Cour dans laquelle elles écrivent que « ... les défenderesses ne participeront à aucune autre session de la Cour de Justice de la Communauté jusqu'à ce que la question de compétence soit réglée de manière effective, par l'institution d'une Cour d'Appel Indépendante : les défenderesses ne prendront part, ni à la session prévue pour le 18 juin 2007, ni à une autre, jusqu'à ce que la Commission trouve une solution à ce problème 238». La modulation de la portée des engagements souscrits du fait de la souveraineté étatique est donc une épée de Damoclès qui risque d'annihiler toute efficacité de la protection juridictionnelle des droits de l'homme239.

La difficulté d'exécution peut également se poser lorsque la même affaire est pendante devant la Cour et une instance nationale. Au cas où il y a une contradiction entre la décision rendue par la Cour et celle des juridictions nationales, un dilemme pourrait donc se poser. Faut-il faire prévaloir la décision rendue en droit interne ou celle rendue par la Cour ? En vertu du principe de la primauté, les décisions rendues par la Cour prévalent sur celles rendues en droit interne240. Toutefois, l'Etat concerné voudra faire prévaloir la décision rendue au plan interne sur la base de sa souveraineté.

237 L'Etat Gambien a fait valoir devant la Cour que le requérant n'a pas épuiser les voies de recours internes.

238 Affaire Etim Moses ESSIEN c. République de Gambie, Alioune SALL, la justice de l'intégration, réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, op cit. p.333, §16.

239 Thierno KANE, « La Cour de Justice de la CEDEAO à l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme », Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Maitrises en sciences juridiques, 2012, p. 41

240 Laure YAMEOGO, « la Cour de Justice de la CEDEAO et la protection des droits de l'Homme », op. cit., p. 60

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Une réelle volonté politique des Etats est donc indispensable à une effective exécution des décisions de la Cour. Cette prise de conscience des Etats de l'importance d'exécuter les décisions de la cour se fera à travers une coopération juridique entre les Etats membres de la CEDEAO et une harmonisation des législations nationales. La coopération judiciaire et juridique est prévue à l'article 57 du Traité révisé qui stipule que « les Etats membres s'engagent à promouvoir la coopération judiciaire en vue d'harmoniser les systèmes judiciaires et juridiques. Les modalités de cette coopération sont déterminées dans un protocole ». La coopération n'implique aucune action ou influence sur les législations des Etats membres, elle n'est que l'aménagement d'un cadre relationnel entre des éléments qui restent différents. En revanche, l'harmonisation suppose une purge ; une épure des contradictions ou des dissonances entre ces règlementations nationales241.

241 Alioune SALL, « les mutations de l'intégration des Etats en Afrique de l'Ouest, une approche institutionnelle », op.cit., p.172.

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