B- La réaffirmation du caractère souverain
des États en droit international
Comme tant d'autres concepts appartenant aussi au discours
juridique, le terme « souveraineté » est
grevé, en droit international, « d'un sens technique,
fonctionnel, donc particulier ».88 La souveraineté
est une des notions les plus controversées et équivoques du
vocabulaire juridique international en raison de différentes conceptions
de la notion dans diverses
86 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public,
Paris, Domat-Monchrétien, 5e éd, 2001, p 17 et s.
87 Ch. LEBEN, « La juridiction internationale » in
La fonction de juger, Droits, n°9, 1989, p. 146.
88 P. M. DUPUY, « L'unité de l'ordre juridique
international : cours général de droit international public.
» RCADI, vol. 297, 2002, p. 200.
33
branches scientifiques,89à savoir les
relations internationales, l'économie et surtout la science juridique.
La souveraineté est une notion polysémique. Si nous nous basons
simplement sur le domaine juridique, la souveraineté revêt une
dizaine de significations différentes,90 ce qui fait qu'il y
est autant de théories de souveraineté que de disciplines, et
cela sans compter la diversité théorique qui existe à ce
sujet dans chaque branche de droit. La diversité de théorie de la
souveraineté dans diverses disciplines peut provoquer des confusions qui
risquent d'entraver une compréhension correcte de la notion de
souveraineté en droit international. A la lumière de ces
multiples usages de la notion de souveraineté, M. Virally se pose la
question de savoir s'il s'agit toujours de la même souveraineté.
Lorsque cela est déguisé en question, l'idée sous-entendue
est naturellement de dire que l'identité des mots ne signifie pas
nécessairement l'identité de l'idée ; au contraire, elle
entraîne un glissement de la pensée qui perturbe toute
compréhension de la notion souveraineté.91 L'objet de
notre étude ici reste d'analyser la notion de souveraineté en
droit international. Il s'agit de signifier le contenu et le sens de cette
notion en droit international. Et montrer comment celle-ci participe à
la construction du droit international.
De prime à bord, il est important de signaler que dans
l'ordre juridique international, « la souveraineté
internationale de l'État ne s'analyse pas en termes positifs, comme un
ensemble de pouvoirs qu'il détiendrait »92, mais en
terme négatifs, comme l'indépendance, considérée
comme synonyme de la souveraineté tant par la doctrine93 que
par la jurisprudence. En affirmant dans son célèbre affaire Lotus
que « les limitations de l'indépendance des États ne se
présument pas », la CPJI emploi indifféremment les
termes indépendance et souveraineté.94
L'indépendance exprime effectivement un principe négatif excluant
tout pouvoir de s'exercer sur l'État.95 La conceptualisation
de l'indépendance comme notion juridique s'inscrit dans une perspective
de rendre moins agressive la notion de souveraineté et la placer dans un
rôle purement défensif sur le plan international.96
89 L. HENKIN, « International law: Politics, values and
Functions: General course on public international law. », RCADI, vol. 216,
1989, p. 24-25.
90 W. NAGAN et C. HAMMER, « The changing character of
sovereignty in international law and international relations », CJTL,
2004, vol. 43, p. 143 et s.
91 M. VIRALLY, « Une pierre d'angle qui résiste au
temps: avatars et pérennité de l'idée de
souveraineté », in R. BLACKHURST (dir.), Les relations
internationales dans un monde en mutation, Genève, IUHEI, Sijthoff,
1977, p. 180.
92 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public,
Paris, Monchréstien, 9e éd, 2010, p. 23.
93 C. CALVO, Le droit international théorique et
pratique, Paris, Guillaumin, 3e éd., t. 1, 1881, p.
263.
94 CPJI, France c. Turquie, Affaire du Lotus,
Série A, n°10, arrêt du 7 septembre 1927, p. 18.
95 J. SALMON, (dir.), Dictionnaire de droit international
public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 1045.
96 N-S. POLITIS, « Le problème des limitations de
la souveraineté et la théorie de l'abus des droits dans les
rapports internationaux », RCADI, vol. 6, 1925, p. 13.
34
En droit international, souveraineté signifie
égalité des États. A cet effet, « l'État
est pleinement libre d'entretenir des relations avec les autres États
sur la base de la pleine égalité ».97 Ahlam
NOARI estime dans le même sens que « Le respect de la
souveraineté nationale entre États indépendants est une
base fondamentale et essentielle des rapports internationaux
».98 On peut comprendre dans cet optique que la
souveraineté constitue l'élément octroyant à
l'État la personnalité juridique internationale. Tout État
est donc libre dans ses relations extérieures. C'est en outre ce qu'ont
exprimé les États n'ayant pas adhéré au Statut de
la CPI. Ceux-ci dans leur refus ont réaffirmé leur
caractère souverain dans leurs relations extérieures. Pour eux,
l'existence même des tribunaux pénaux internationaux ad hoc et
permanent compétents pour examiner des évènements survenus
à l'extérieur du territoire d'un État, est
considérée comme un acte d'ingérence dans les affaires
internes dudit État et une violation claire de sa souveraineté,
ce qui a d'ailleurs constitué pendant longtemps un obstacle majeur
à l'émergence de la CPI. La Charte des Nations Unies a tenu
à souligner la nécessité de respecter ce principe en
énonçant dans le premier paragraphe de l'article 2 : «
L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité
souveraine de tous ses membres. » et l'a confirmé à
l'alinéa 7 de ce même article : « Aucune disposition de
la présente Charte n'autorise intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un
État. ». Cet état de fait justifie clairement la
consécration du principe de la complémentarité entre les
juridictions internes et la CPI dans le Statut en matière des crimes
internationaux.
Outre l'absence de ratification du traité de la CPI qui
se justifie par le refus des États eux-mêmes de ratifier ce
Traité, bien entendu avec un intérêt juridique particulier,
le défaut de qualité des États tiers à agir devant
la CPI prend également son sens à travers les conditions
spécifiques de recevabilité devant cette Cour pénale
internationale.
97 I. M. AL-ANNANI, Les organisations internationales,
théorie générale-Nations Unies, Maison de la
pensée arabe, Le Caire, Egypte, 1975, p. 5.
98 A. NOARI, Le recul de la souveraineté nationale
à l'ombre des transformations internationales, Les livrets de la
politique et du droit, Université de Saida, Algérie, n°4,
janvier 2011, p. 26.
35
CHAPITRE II : LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE
RECEVABILITÉ DEVANT LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Vérifier que le juge peut exercer son pouvoir
juridictionnel à l'égard d'une affaire implique un examen de
différentes questions, permettant de s'assurer que les conditions sont
réunies pour ce faire. Quel que soit la juridiction devant laquelle une
action est portée et le but auquel elle tend, elle soulève au
moins une question : l'action est-elle recevable ?
La doctrine apporte une contribution non négligeable
pour la compréhension dudit concept. Elle définit la
recevabilité dans un sens négatif comme l'ensemble des moyens par
lesquels le défendeur dénie au demandeur le droit d'agir ou se
prévaut de l'inobservation des règles de formes ou délais
qui pouvaient s'imposer à cette action.99 Pour d'autres,
l'action est dite recevable lorsqu'elle remplit les conditions
nécessaires pour qu'elle soit reçue par le juge et
examinée dans ses moyens et conclusions.100 Le dictionnaire
de terminologie du droit international définit l'exception
d'irrecevabilité comme un moyen de procédure tendant à
obtenir que le juge compétent pour connaître d'une affaire ne
procède pas à l'examen du fond pour le motif qu'une condition
préalable à cet examen fait défaut.101
Les contestations de la recevabilité d'une affaire
s'inscrivent parmi les moyens de défenses à la disposition des
parties, aux côtés des défenses substantielles, mais leur
appréhension s'avère moins évidente qu'il n'y paraît
tant en droit interne qu'en droit international.102 En ce qui
concerne la CPI, le Statut fait obligation à cette dernière de
déterminer l'irrecevabilité de l'affaire en
référence à plusieurs situations expressément
énumérées au paragraphe 1 (a,b,c et d) de l'article 17
consacrant ainsi les moyens d'irrecevabilité (SECTION I). Une
controverse existe quant à l'exhaustivité des critères de
recevabilité devant la CPI traités par cet article.103
L'objectif utile étant de reconnaître que la recevabilité
d'une cause ne se limiterait pas aux seules hypothèses visées
à l'article 17. Cette opinion est confortée par l'exigence des
conditions matérielles liées à la qualité pour agir
devant la CPI (SECTION II).
99 E. LAFERRIERE, Traité de la juridiction
administrative et des recours contentieux, Paris, t. 2, LGDJ,
1887-1888, réimp. Berger-Levrault, 1989, p. 389.
100 J. C. WITENBERG, « La recevabilité des
réclamations devant les juridictions internationales », RCADI,
1932, vol. 41. p. 17.
101 J. BASDEVANT, (dir.), Dictionnaire de la terminologie du
droit international, Paris, Sirey, 1960, p. 756.
102 CPJI, Grèce c. Royaume-Unis, Affaire des
Concessions Mavromatis en Palestine, série A, n°2, Exceptions
préliminaires, arrêt du 30 Août 1924, p. 34.
103 G. WERLE, Pincipals of International Criminal Law, La Haye,
TMC Asser Press, 2005, pp. 400-401.
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SECTION I : UNE CONSÉCRATION DES MOYENS
D'IRRECEVABILITÉ PAR LE STATUT
Le Statut de la CPI fixe en son article 17 les moyens
d'irrecevabilité en faisant allusion à quatre situations.
Celles-ci peuvent se regrouper en deux blocs distincts. Alors que le premier
traduit la violation de la complémentarité dans les relations
entre la CPI et les ordres juridiques internes comme moyens
d'irrecevabilité devant la Cour (Paragraphe 1), le second quant à
lui exige la gravité de l'affaire devant les juges de cette Cour
(Paragraphe 2).
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