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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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B- La réaffirmation du caractère souverain des États en droit international

Comme tant d'autres concepts appartenant aussi au discours juridique, le terme « souveraineté » est grevé, en droit international, « d'un sens technique, fonctionnel, donc particulier ».88 La souveraineté est une des notions les plus controversées et équivoques du vocabulaire juridique international en raison de différentes conceptions de la notion dans diverses

86 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public, Paris, Domat-Monchrétien, 5e éd, 2001, p 17 et s.

87 Ch. LEBEN, « La juridiction internationale » in La fonction de juger, Droits, n°9, 1989, p. 146.

88 P. M. DUPUY, « L'unité de l'ordre juridique international : cours général de droit international public. » RCADI, vol. 297, 2002, p. 200.

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branches scientifiques,89à savoir les relations internationales, l'économie et surtout la science juridique. La souveraineté est une notion polysémique. Si nous nous basons simplement sur le domaine juridique, la souveraineté revêt une dizaine de significations différentes,90 ce qui fait qu'il y est autant de théories de souveraineté que de disciplines, et cela sans compter la diversité théorique qui existe à ce sujet dans chaque branche de droit. La diversité de théorie de la souveraineté dans diverses disciplines peut provoquer des confusions qui risquent d'entraver une compréhension correcte de la notion de souveraineté en droit international. A la lumière de ces multiples usages de la notion de souveraineté, M. Virally se pose la question de savoir s'il s'agit toujours de la même souveraineté. Lorsque cela est déguisé en question, l'idée sous-entendue est naturellement de dire que l'identité des mots ne signifie pas nécessairement l'identité de l'idée ; au contraire, elle entraîne un glissement de la pensée qui perturbe toute compréhension de la notion souveraineté.91 L'objet de notre étude ici reste d'analyser la notion de souveraineté en droit international. Il s'agit de signifier le contenu et le sens de cette notion en droit international. Et montrer comment celle-ci participe à la construction du droit international.

De prime à bord, il est important de signaler que dans l'ordre juridique international, « la souveraineté internationale de l'État ne s'analyse pas en termes positifs, comme un ensemble de pouvoirs qu'il détiendrait »92, mais en terme négatifs, comme l'indépendance, considérée comme synonyme de la souveraineté tant par la doctrine93 que par la jurisprudence. En affirmant dans son célèbre affaire Lotus que « les limitations de l'indépendance des États ne se présument pas », la CPJI emploi indifféremment les termes indépendance et souveraineté.94 L'indépendance exprime effectivement un principe négatif excluant tout pouvoir de s'exercer sur l'État.95 La conceptualisation de l'indépendance comme notion juridique s'inscrit dans une perspective de rendre moins agressive la notion de souveraineté et la placer dans un rôle purement défensif sur le plan international.96

89 L. HENKIN, « International law: Politics, values and Functions: General course on public international law. », RCADI, vol. 216, 1989, p. 24-25.

90 W. NAGAN et C. HAMMER, « The changing character of sovereignty in international law and international relations », CJTL, 2004, vol. 43, p. 143 et s.

91 M. VIRALLY, « Une pierre d'angle qui résiste au temps: avatars et pérennité de l'idée de souveraineté », in R. BLACKHURST (dir.), Les relations internationales dans un monde en mutation, Genève, IUHEI, Sijthoff, 1977, p. 180.

92 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public, Paris, Monchréstien, 9e éd, 2010, p. 23.

93 C. CALVO, Le droit international théorique et pratique, Paris, Guillaumin, 3e éd., t. 1, 1881, p. 263.

94 CPJI, France c. Turquie, Affaire du Lotus, Série A, n°10, arrêt du 7 septembre 1927, p. 18.

95 J. SALMON, (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 1045.

96 N-S. POLITIS, « Le problème des limitations de la souveraineté et la théorie de l'abus des droits dans les rapports internationaux », RCADI, vol. 6, 1925, p. 13.

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En droit international, souveraineté signifie égalité des États. A cet effet, « l'État est pleinement libre d'entretenir des relations avec les autres États sur la base de la pleine égalité ».97 Ahlam NOARI estime dans le même sens que « Le respect de la souveraineté nationale entre États indépendants est une base fondamentale et essentielle des rapports internationaux ».98 On peut comprendre dans cet optique que la souveraineté constitue l'élément octroyant à l'État la personnalité juridique internationale. Tout État est donc libre dans ses relations extérieures. C'est en outre ce qu'ont exprimé les États n'ayant pas adhéré au Statut de la CPI. Ceux-ci dans leur refus ont réaffirmé leur caractère souverain dans leurs relations extérieures. Pour eux, l'existence même des tribunaux pénaux internationaux ad hoc et permanent compétents pour examiner des évènements survenus à l'extérieur du territoire d'un État, est considérée comme un acte d'ingérence dans les affaires internes dudit État et une violation claire de sa souveraineté, ce qui a d'ailleurs constitué pendant longtemps un obstacle majeur à l'émergence de la CPI. La Charte des Nations Unies a tenu à souligner la nécessité de respecter ce principe en énonçant dans le premier paragraphe de l'article 2 : « L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. » et l'a confirmé à l'alinéa 7 de ce même article : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. ». Cet état de fait justifie clairement la consécration du principe de la complémentarité entre les juridictions internes et la CPI dans le Statut en matière des crimes internationaux.

Outre l'absence de ratification du traité de la CPI qui se justifie par le refus des États eux-mêmes de ratifier ce Traité, bien entendu avec un intérêt juridique particulier, le défaut de qualité des États tiers à agir devant la CPI prend également son sens à travers les conditions spécifiques de recevabilité devant cette Cour pénale internationale.

97 I. M. AL-ANNANI, Les organisations internationales, théorie générale-Nations Unies, Maison de la pensée arabe, Le Caire, Egypte, 1975, p. 5.

98 A. NOARI, Le recul de la souveraineté nationale à l'ombre des transformations internationales, Les livrets de la politique et du droit, Université de Saida, Algérie, n°4, janvier 2011, p. 26.

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CHAPITRE II : LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE RECEVABILITÉ DEVANT LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Vérifier que le juge peut exercer son pouvoir juridictionnel à l'égard d'une affaire implique un examen de différentes questions, permettant de s'assurer que les conditions sont réunies pour ce faire. Quel que soit la juridiction devant laquelle une action est portée et le but auquel elle tend, elle soulève au moins une question : l'action est-elle recevable ?

La doctrine apporte une contribution non négligeable pour la compréhension dudit concept. Elle définit la recevabilité dans un sens négatif comme l'ensemble des moyens par lesquels le défendeur dénie au demandeur le droit d'agir ou se prévaut de l'inobservation des règles de formes ou délais qui pouvaient s'imposer à cette action.99 Pour d'autres, l'action est dite recevable lorsqu'elle remplit les conditions nécessaires pour qu'elle soit reçue par le juge et examinée dans ses moyens et conclusions.100 Le dictionnaire de terminologie du droit international définit l'exception d'irrecevabilité comme un moyen de procédure tendant à obtenir que le juge compétent pour connaître d'une affaire ne procède pas à l'examen du fond pour le motif qu'une condition préalable à cet examen fait défaut.101

Les contestations de la recevabilité d'une affaire s'inscrivent parmi les moyens de défenses à la disposition des parties, aux côtés des défenses substantielles, mais leur appréhension s'avère moins évidente qu'il n'y paraît tant en droit interne qu'en droit international.102 En ce qui concerne la CPI, le Statut fait obligation à cette dernière de déterminer l'irrecevabilité de l'affaire en référence à plusieurs situations expressément énumérées au paragraphe 1 (a,b,c et d) de l'article 17 consacrant ainsi les moyens d'irrecevabilité (SECTION I). Une controverse existe quant à l'exhaustivité des critères de recevabilité devant la CPI traités par cet article.103 L'objectif utile étant de reconnaître que la recevabilité d'une cause ne se limiterait pas aux seules hypothèses visées à l'article 17. Cette opinion est confortée par l'exigence des conditions matérielles liées à la qualité pour agir devant la CPI (SECTION II).

99 E. LAFERRIERE, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Paris, t. 2, LGDJ, 1887-1888, réimp. Berger-Levrault, 1989, p. 389.

100 J. C. WITENBERG, « La recevabilité des réclamations devant les juridictions internationales », RCADI, 1932, vol. 41. p. 17.

101 J. BASDEVANT, (dir.), Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1960, p. 756.

102 CPJI, Grèce c. Royaume-Unis, Affaire des Concessions Mavromatis en Palestine, série A, n°2, Exceptions préliminaires, arrêt du 30 Août 1924, p. 34.

103 G. WERLE, Pincipals of International Criminal Law, La Haye, TMC Asser Press, 2005, pp. 400-401.

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SECTION I : UNE CONSÉCRATION DES MOYENS D'IRRECEVABILITÉ PAR LE STATUT

Le Statut de la CPI fixe en son article 17 les moyens d'irrecevabilité en faisant allusion à quatre situations. Celles-ci peuvent se regrouper en deux blocs distincts. Alors que le premier traduit la violation de la complémentarité dans les relations entre la CPI et les ordres juridiques internes comme moyens d'irrecevabilité devant la Cour (Paragraphe 1), le second quant à lui exige la gravité de l'affaire devant les juges de cette Cour (Paragraphe 2).

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