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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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Paragraphe 2 : La mise en valeur du caractère volontaire d'adhésion des États

Le caractère volontaire d'adhésion d'un État à un traité ne naît pas du ex nihilo. Il découle au départ des caractéristiques même du droit international public général. Le droit international public est un droit particulier. C'est un droit consenti dont l'application dépend de la bonne volonté des États. Nous pouvons donc comprendre que la volonté étatique peut être source de juridicité (A). Décider d'adhérer ou pas volontairement à un traité réaffirme également le caractère souverain des États en droit international (B).

82 A. L. CHAUMETTE, « Commentaire de l'article 98 du Statut de la Cour pénale internationale », 2017, Université Paris Nanterre.

83 Ce principe pacta tertiis nec nocent nec prosunt est consacré à l'article 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 entré en vigueur le 27 janvier 1980.

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A- La volonté étatique comme source de juridicité

La théorie des obligations connaît en droit interne un problème de compatibilité de deux exigences partiellement antagoniques. Il s'agit essentiellement de la liberté contractuelle que traduit le principe de l'autonomie de la volonté d'après lequel les parties au contrat peuvent conclure ce qu'elles veulent, comme elles le veulent et le problème de la sécurité des relations juridiques, garantie traditionnellement par la loi.

Ce débat n'est pas totalement étranger au droit international des traités. Il y est cependant considérablement atténué, du fait notamment de l'absence de distinction dans cet ordre juridique entre la loi et le contrat. Le droit international est donc très peu formaliste. Ce qui nous intéresse ici c'est cette forme de mimétisme dans les différents ordres juridiques dans lesquels nous pouvons relever une sorte de similarité sur la question de l'expression de volonté comme source de juridicité. Tout comme le droit interne avec le droit des obligations en matière contractuelle, le droit international des traités se caractérise par l'expression de la volonté. Le traité est d'abord un contrat.84 Celui-ci résulte de l'accord de deux ou plusieurs volontés en vue de réaliser un but et un objet déterminés.85 La vie des traités est donc soumise au consensualisme. Ce consensualisme dominant tout le droit des traités réside d'abord dans l'idée que chacun des sujets qui s'engagent le fait sur un strict pied d'égalité avec le ou les autres partenaires, dans la mesure où il l'a librement voulu. Cette conception solidement enracinée trouve son fondement dans toute une tradition illustrée par la philosophie contractualiste et individualiste du XVIIIe siècle.

Les théories volontaristes sont le socle des relations interétatiques. Ces théories bien que différenciées, rendent tout de même compte de la même réalité. Tout d'abord, la théorie de l'autolimitation, le volontarisme unilatéral trouve son origine dans le droit romain et de la philosophie de Hegel qui considère que l'État « véritable Dieu sur terre » est une personne juridique d'une nature distincte de celle des hommes. Selon cette théorie, l'État ne peut être lié par le droit que s'il y consent ; autrement dit, il n'est lié par ce droit que s'il accepte le droit dans l'ordre interne. Mais il peut également se limiter dans ses rapports avec les autres États. Le droit international apparaît donc comme un ensemble de règles qui sont acceptées par les États dans leurs rapports avec les autres États. Des juristes allemands comme Jellinek et Von Ihéring vont considérer que le droit international est une sorte de droit interne destiné aux relations avec les autres États.

84 G. SCELLE, Précis de droit des gens, Paris, Sirey, 1932, pp. 223-225.

85 P.-M. DUPUY, Y. KERBRAT, Droit international public, Éditons Dalloz, 14e éd., 2018, p 350.

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L'autolimitation va alors se traduire par les conventions où chaque État s'impose des devoirs vis-à-vis des autres. On peut donc conclure que lorsque l'État n'a pas limité son pouvoir, il est libre d'agir et que l'État qui a limité sa liberté d'action par sa propre volonté peut modifier cette limitation. Pour sa part, la théorie de la « vereinbarung », le volontarisme plurilatéral, développée en 1899 par Heinrich Triepel et surtout appliquée dans les pays anglo-saxons considère que le droit international public est certes créé par la volonté de l'État mais il ne résulte pas des volontés isolées des États. Il résulte de l'unité, de la fusion des volontés des États, car dans les traités, les États veulent parallèlement la même chose. Cette fusion des volontés peut être expresse (les conventions humaines) mais également tacite (coutume). Mais dans les deux cas, il faut un accord de volonté.

On peut naturellement y comprendre que la doctrine volontariste présente une vision classique du droit international, entendu comme interétatique. Son discours adopte le postulat selon lequel l'État reste le sujet primaire du droit international. Même si ce discours ne nie pas l'importance des autres sujets du droit international parmi lesquels figurent évidemment les organisations internationales et les organisations intergouvernementales, le volontarisme juridique insiste sur le fait que ces nouveaux sujets dérivent de la volonté de l'État et n'ont jamais le dernier mot face à la souveraineté étatique.86 C'est en particulier le cas du juge international qui est créé par un engagement conventionnel de l'État, qui intervient qu'à la demande de l'État et dont l'effectivité de la chose jugée repose sur la bonne volonté de l'État. En définitive, l'ordre juridique international n'assure qu'une « justiciabilité minimale »87 car la faculté de soumettre un différend au tiers juridictionnel reste pour l'État un attribut de sa souveraineté, souveraineté qui est d'ailleurs réaffirmée lorsque les États ont la capacité de décider d'adhérer à un traité ou pas tel celui créant la Cour pénale internationale.

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