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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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B- L'impossibilité des poursuites judiciaires à l'égard des États tiers

Les poursuites judiciaires de la CPI sont encadrées par plusieurs textes notamment le Statut, le Règlement de Procédure et de Preuve. L'impossibilité des poursuites judiciaires des États tiers découle naturellement des effets juridiques du refus de ces États de ratifier le traité portant création de la Cour pénale internationale. Conformément à la réglementation en vigueur, aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée à l'égard des États tiers et ce, pour plusieurs raisons.

La première est liée déjà au respect du droit international conventionnel.74 En effet, le respect du droit international conventionnel peut être considéré comme une limite à l'effectivité de la CPI en ce sens que les États sont d'abord soumis à l'adhésion de cette juridiction avant que celle-ci ne s'applique sur eux. En clair, il s'agit naturellement pour les États de suivre la procédure fondamentale du consentement à être lié par un traité comme cela découle de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Avant qu'un traité ne puisse créer des droits ou obligations pour un État, ce dernier doit exprimer son consentement à être lié par ledit traité. Le consentement à être lié peut s'exprimer par plusieurs moyens dont les plus courants font l'objet des articles 11 à 17 de la Convention de Vienne. Celle-ci prescrit que le consentement à être lié peut être exprimé par la signature, l'échange d'instruments, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu75, avant d'énoncer les circonstances dans lesquelles les différents moyens sont appropriés. A ce propos, la Convention de Vienne et le Statut de Rome créant la CPI sont complémentaires. Car le Statut en son article 125 est en adéquation avec l'article 11 de la Convention de Vienne. Celui-ci énumère la signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion comme procédure de consentement à être lié des États par le Statut. Ce qui signifie ipso facto que les États n'ayant pas suivi cette procédure volontairement ou involontairement ne sont pas opposables au Statut de Rome. On comprend naturellement comme en droit interne, qu'en droit international le traité ne crée des obligations qu'à l'égard des États qui les ont contractés. Un État ne peut donc se prévaloir d'un traité auquel il n'a pas respecté les formalités nécessaires à être lié. Tout comme une juridiction créée sous l'empire d'un traité ne peut s'appliquer sur les États n'ayant pas respecté ces formalités. Ce principe nous est rappelé par un certain nombre d'adages latin, en l'occurrence : res inter alios acta aliis nec nocet nec podest ; res inter alios actae aliis neque nocere neque podere potest. C'est également ce que rappelle le juge international lorsqu'il affirme d'abord dans l'Affaire des intérêts allemands en Haute Silésie que « Un traité ne fait droit qu'entre les États

74 D. CARREAU, Droit international public, Paris, Dalloz, 7e éd., 2003.

75 Article 11 CV.

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qui y sont parties »76. En 1932, le même juge a adopté une position semblable dans l'Affaire des zones franches77 et d'Îles des Palmes.78 Le Mexique ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'Acte final de la conférence de Berlin de 1885 auquel il n'était pas parti.

Un autre fait majeur concerne la question des immunités. En effet, le chef de l'État ainsi que les hautes personnalités étatiques jouissent d'un statut privilégié en vertu du droit international. La Cour internationale de justice a confirmé cet état de droit coutumier dans l'affaire Yérodia lorsqu'elle déclare « il est clairement établit en droit international que certaines personnes occupant un rang élevé dans l'État, tels que le Chef de l'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, jouissent dans les autres États d'immunités de juridiction, tant civiles que pénales. ».79 La protection, fondamentale et fondatrice, joue un rôle primordial dans les relations internationales.80 Elle comprend tant l'immunité de juridiction stricto sensu, c'est-à-dire une restriction à l'exercice de la compétence juridictionnelle de l'État81, que l'inviolabilité, à savoir la prohibition de toute forme de contrainte, arrestation ou détention.

Toutefois, la CIJ souligne un peu plus loin que la personnalité protégée « peut faire l'objet de poursuites pénales devant certaines juridictions pénales internationales dès lors que celles-ci sont compétentes », notamment la Cour pénale internationale. C'est exactement ce que nous rappelle le Statut de Rome dans son article 27-2 en énonçant que « Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. ». C'est dire effectivement que ces immunités, qui d'ailleurs n'ont jamais protégé que de la compétence d'une juridiction interne, ne sont pas un obstacle à la compétence de la Cour, ni même à l'émission d'un mandat d'arrêt.

Il est important de rappeler que l'article 27-2 du Statut de Rome n'est opposable qu'aux États Parties. En effet, l'État partie a l'obligation d'exécuter les demandes d'arrestation et de remise, et généralement de coopérer avec la Cour en conformité avec la Partie IX du Statut de Rome. L'article 27-2 concerne sans doute la relation entre les États Parties et la Cour. Celui-ci ne

76 CPJI, Allemagne c. Pologne, Affaire relative à certains intérêts allemandes en Haute-Silésie, Série A, n° 7, 25 mai 1926.

77 CPJI, Suisse c. France, Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays Gex, Série A/B, n° 46, 7 juin 1932.

78 Sentence arbitrale, 4 avril 1928.

79 CIJ, Mandat d'arrêt du 11 avril 2000, République démocratique du Congo c. Belgique, Rec. 21 à la page 21.

80 Voir l'affirmation de la CIJ à propos des immunités diplomatiques dans l'Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis c. Iran), Ordonnance du 15 décembre 1979, CIJ, Rec. 15 à la page 19.

81 J. SALMON, (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 559.

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peut être opposable aux États tiers. Les obligations auxquelles sont soumises les États parties peuvent naturellement se confronter aux immunités accordées aux ressortissants d'États tiers en visite sur le territoire de l'État requis. La ratification du Statut de Rome traduit inéluctablement la renonciation pour ces États des immunités accordées à leurs ressortissants, ce qui n'est pas le cas des États tiers puisque ceux-ci n'ont pas renoncé à leurs immunités. La matière liée aux États tiers est traitée par l'article 98-1 du Statut de la CPI. En effet, selon cet article, « La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité. ». Cet article ayant fait l'objet de plusieurs commentaires,82 il favorise donc les immunités, car en cas de demande de remise ou d'assistance incompatible avec ces dernières, la Cour ne saurait en poursuivre. Il est question de l'opposabilité de l'article 98-1 aux États tiers. Cet article ne s'applique que dans la relation horizontale entre États ou dans une moindre mesure aux rapports triangulaires entre la Cour, un État A partie au Statut de Rome et un État B dit tiers au Statut dont un ressortissant fait l'objet de poursuites. Dans ce cas, l'État requis A, serait face à une double exigence contradictoire, le Statut de Rome lui imposant de violer les immunités d'un État B qui, en vertu de l'effet relatif des traités,83 n'a pas renié par la ratification du traité du 17 juillet 1998.

Toutes ces illustrations nous démontrent clairement qu'il y a tout un grand intérêt juridique de refuser de ratifier le traité de Rome. Cet intérêt met également en valeur le caractère volontaire d'adhésion des États.

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