B- L'impossibilité des poursuites judiciaires
à l'égard des États tiers
Les poursuites judiciaires de la CPI sont encadrées par
plusieurs textes notamment le Statut, le Règlement de Procédure
et de Preuve. L'impossibilité des poursuites judiciaires des
États tiers découle naturellement des effets juridiques du refus
de ces États de ratifier le traité portant création de la
Cour pénale internationale. Conformément à la
réglementation en vigueur, aucune poursuite judiciaire ne peut
être engagée à l'égard des États tiers et ce,
pour plusieurs raisons.
La première est liée déjà au
respect du droit international conventionnel.74 En effet, le respect
du droit international conventionnel peut être considéré
comme une limite à l'effectivité de la CPI en ce sens que les
États sont d'abord soumis à l'adhésion de cette
juridiction avant que celle-ci ne s'applique sur eux. En clair, il s'agit
naturellement pour les États de suivre la procédure fondamentale
du consentement à être lié par un traité comme cela
découle de la Convention de Vienne sur le droit des traités de
1969. Avant qu'un traité ne puisse créer des droits ou
obligations pour un État, ce dernier doit exprimer son consentement
à être lié par ledit traité. Le consentement
à être lié peut s'exprimer par plusieurs moyens dont les
plus courants font l'objet des articles 11 à 17 de la Convention de
Vienne. Celle-ci prescrit que le consentement à être lié
peut être exprimé par la signature, l'échange
d'instruments, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou
l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu75, avant
d'énoncer les circonstances dans lesquelles les différents moyens
sont appropriés. A ce propos, la Convention de Vienne et le Statut de
Rome créant la CPI sont complémentaires. Car le Statut en son
article 125 est en adéquation avec l'article 11 de la Convention de
Vienne. Celui-ci énumère la signature, la ratification,
l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion comme procédure de
consentement à être lié des États par le Statut. Ce
qui signifie ipso facto que les États n'ayant pas suivi cette
procédure volontairement ou involontairement ne sont pas opposables au
Statut de Rome. On comprend naturellement comme en droit interne, qu'en droit
international le traité ne crée des obligations qu'à
l'égard des États qui les ont contractés. Un État
ne peut donc se prévaloir d'un traité auquel il n'a pas
respecté les formalités nécessaires à être
lié. Tout comme une juridiction créée sous l'empire d'un
traité ne peut s'appliquer sur les États n'ayant pas
respecté ces formalités. Ce principe nous est rappelé par
un certain nombre d'adages latin, en l'occurrence : res inter alios acta aliis
nec nocet nec podest ; res inter alios actae aliis neque nocere neque podere
potest. C'est également ce que rappelle le juge international lorsqu'il
affirme d'abord dans l'Affaire des intérêts allemands en Haute
Silésie que « Un traité ne fait droit qu'entre les
États
74 D. CARREAU, Droit international public, Paris,
Dalloz, 7e éd., 2003.
75 Article 11 CV.
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qui y sont parties »76. En 1932, le
même juge a adopté une position semblable dans l'Affaire des zones
franches77 et d'Îles des Palmes.78 Le Mexique ne
pouvait se prévaloir des dispositions de l'Acte final de la
conférence de Berlin de 1885 auquel il n'était pas parti.
Un autre fait majeur concerne la question des
immunités. En effet, le chef de l'État ainsi que les hautes
personnalités étatiques jouissent d'un statut
privilégié en vertu du droit international. La Cour
internationale de justice a confirmé cet état de droit coutumier
dans l'affaire Yérodia lorsqu'elle déclare « il est
clairement établit en droit international que certaines personnes
occupant un rang élevé dans l'État, tels que le Chef de
l'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires
étrangères, jouissent dans les autres États
d'immunités de juridiction, tant civiles que pénales.
».79 La protection, fondamentale et fondatrice, joue un
rôle primordial dans les relations internationales.80 Elle
comprend tant l'immunité de juridiction stricto sensu,
c'est-à-dire une restriction à l'exercice de la
compétence juridictionnelle de l'État81, que
l'inviolabilité, à savoir la prohibition de toute forme de
contrainte, arrestation ou détention.
Toutefois, la CIJ souligne un peu plus loin que la
personnalité protégée « peut faire l'objet de
poursuites pénales devant certaines juridictions pénales
internationales dès lors que celles-ci sont compétentes »,
notamment la Cour pénale internationale. C'est exactement ce que
nous rappelle le Statut de Rome dans son article 27-2 en énonçant
que « Les immunités ou règles de procédure
spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle
d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international,
n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à
l'égard de cette personne. ». C'est dire effectivement que ces
immunités, qui d'ailleurs n'ont jamais protégé que de la
compétence d'une juridiction interne, ne sont pas un obstacle à
la compétence de la Cour, ni même à l'émission d'un
mandat d'arrêt.
Il est important de rappeler que l'article 27-2 du Statut de
Rome n'est opposable qu'aux États Parties. En effet, l'État
partie a l'obligation d'exécuter les demandes d'arrestation et de
remise, et généralement de coopérer avec la Cour en
conformité avec la Partie IX du Statut de Rome. L'article 27-2 concerne
sans doute la relation entre les États Parties et la Cour. Celui-ci
ne
76 CPJI, Allemagne c. Pologne, Affaire relative
à certains intérêts allemandes en Haute-Silésie,
Série A, n° 7, 25 mai 1926.
77 CPJI, Suisse c. France, Affaire des zones franches
de la Haute-Savoie et du pays Gex, Série A/B, n° 46, 7 juin
1932.
78 Sentence arbitrale, 4 avril 1928.
79 CIJ, Mandat d'arrêt du 11 avril 2000,
République démocratique du Congo c. Belgique, Rec. 21
à la page 21.
80 Voir l'affirmation de la CIJ à propos des
immunités diplomatiques dans l'Affaire relative au personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran
(Etats-Unis c. Iran), Ordonnance du 15 décembre 1979, CIJ, Rec. 15
à la page 19.
81 J. SALMON, (dir.), Dictionnaire de droit international
public, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 559.
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peut être opposable aux États tiers. Les
obligations auxquelles sont soumises les États parties peuvent
naturellement se confronter aux immunités accordées aux
ressortissants d'États tiers en visite sur le territoire de
l'État requis. La ratification du Statut de Rome traduit
inéluctablement la renonciation pour ces États des
immunités accordées à leurs ressortissants, ce qui n'est
pas le cas des États tiers puisque ceux-ci n'ont pas renoncé
à leurs immunités. La matière liée aux États
tiers est traitée par l'article 98-1 du Statut de la CPI. En effet,
selon cet article, « La Cour ne peut poursuivre l'exécution
d'une demande de remise ou d'assistance qui lui incombent en droit
international en matière d'immunité des États ou
d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État
tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de
cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
». Cet article ayant fait l'objet de plusieurs
commentaires,82 il favorise donc les immunités, car en cas de
demande de remise ou d'assistance incompatible avec ces dernières, la
Cour ne saurait en poursuivre. Il est question de l'opposabilité de
l'article 98-1 aux États tiers. Cet article ne s'applique que dans la
relation horizontale entre États ou dans une moindre mesure aux rapports
triangulaires entre la Cour, un État A partie au Statut de Rome et un
État B dit tiers au Statut dont un ressortissant fait l'objet de
poursuites. Dans ce cas, l'État requis A, serait face à une
double exigence contradictoire, le Statut de Rome lui imposant de violer les
immunités d'un État B qui, en vertu de l'effet relatif des
traités,83 n'a pas renié par la ratification du
traité du 17 juillet 1998.
Toutes ces illustrations nous démontrent clairement
qu'il y a tout un grand intérêt juridique de refuser de ratifier
le traité de Rome. Cet intérêt met également en
valeur le caractère volontaire d'adhésion des États.
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