SECTION II : L'INTÉRÊT JURIDIQUE DU REFUS
DE RATIFIER LE TRAITE DE
ROME
Le choix de ne pas ratifier le traité créant la
CPI n'est pas sans incidences juridiques. Pour examiner l'intérêt
juridique de ce refus, il est indéniable de rappeler que celui-ci se
traduit par la non application du Traité de Rome aux États tiers
(Paragraphe 1). Ce refus met également en valeur le caractère
volontaire d'adhésion des États (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- La non application du traité de
Rome aux États tiers
Le traité de Rome créant la CPI ne s'applique
pas aux États tiers en raison de l'incompétence matérielle
de la CPI (A). Cette incompétence se traduit par une
impossibilité des poursuites judiciaires à l'égard des
États tiers (B).
63 Article 120, Statut de la CPI.
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A- L'incompétence matérielle de la CPI
Aborder l'incompétence matérielle de la CPI,
c'est l'analyser au prisme de la compétence ratione materiae de cette
juridiction. C'est dans l'exercice de sa compétence matérielle
que la cour construit les raisonnements juridiques les plus importants. Il
s'agit essentiellement des crimes énumérés à
l'article 5 du Statut : le crime de génocide, les crimes contre
l'humanité ; les crimes de guerre et les crimes d'agression dans
lesquels la CPI peut reconnaître sa compétence. Pour dire le droit
justifiant ses verdicts, la cour construit l'articulation de règles
marquées par les fondements du droit international public et d'autres
liées à l'accomplissement d'une fonction
pénale.64 On comprend naturellement qu'en
réalité, la cour ne doit statuer qu'en vertu du traité
portant sa création et les actes dérivant ce traité et non
d'un pouvoir judiciaire qui naît du ex nihilo. Elle applique donc outre
le Statut, les Éléments de crimes et le Règlement de
Procédure et de Preuves. De plus, elle applique également, les
traités applicables, les principes et les règles de droit
international y compris les principes de droit international des conflits
armés et à défaut, les principes généraux de
droit compris explicitement ici comme ceux des principes pertinents in foro
domestico. La cour peut aussi appliquer les principes et règles tels
qu'elle les a interprétés dans ses décisions
antérieures.65
Le droit international conventionnel reste clair dans ses
écrits. Notamment en ce qui concerne l'applicabilité et le
respect des traités. La règle générale concernant
les États tiers nous est posée par le droit des traités.
On peut y lire que « Un traité ne crée ni obligations ni
droits pour un État tiers sans son consentement
».66 En effet, les États tiers sont
dépourvus de l'application d'un traité qu'ils n'ont pas
adhéré. Ce qui signifie que dans le cas du traité de Rome,
les États tiers ne sont pas soumis à son respect. Autrement dit,
les crimes énumérés à l'article 5 du Statut de Rome
ne sont pas opposables à l'ensemble des États n'ayant pas
ratifié ledit Statut. De plus, il est clairement mentionné dans
la Convention de Vienne de 1969 que « Tout traité en vigueur
lie les parties et doit être exécuté de bonne foi.
».67 On peut sans moindre effort y comprendre que le
traité a vocation à s'appliquer sur les parties qui y sont
engagées.
L'incompétence matérielle de la Cour ne peut
être abordée sans mettre en exergue la problématique
question des conditions d'exercices de la CPI. Abordant cette question,
certaines conditions sont préalables à la saisine de la CPI.
Avant que la cour ne puisse exercer sa compétence
64 C. GILLES, « Statut en vigueur, la Cour pénale
internationale s'installe. », AFDI, v. 48, 2002. pp. 129-161.
65 Art 21 Statut de la CPI.
66 Article 34 CV.
67 Article 27 CV.
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sur l'un des crimes de l'article 5 du Statut de Rome, celui-ci
doit avoir été commis sur le territoire d'un État ayant
déjà ratifié le Statut de Rome ou par un de ses
ressortissants.68 Il est clair que la compétence de la Cour
pénale internationale est fondée sur le principe de
compétence pénale territoriale et non sur la théorie de
l'universalité de la compétence pénale.69 Une
telle solution représente naturellement « une ombre obscure,
peut-être la plus obscure, planant sur la juridiction de la Cour
».70 En clair, ces conditions préalables à
l'exercice de la compétence de la CPI constituent un recul par rapport
au principe de la compétence universelle en vertu du droit
international.71
Le régime qui exige que l'État non partie au
Statut de Rome et sur le territoire duquel les infractions ont
été commises ou dont l'État porte sa nationalité
donne son consentement avant que la Cour puisse exercer sa juridiction,
affaiblit considérablement la CPI et rend ses pouvoirs très
limités. Si l'on veut que la Cour soit efficacement
complémentaire des tribunaux nationaux (puisqu'en réalité
la cour n'exercerait sa juridiction que dans les cas où les États
n'auraient pas eux-mêmes pris les mesures nécessaires), il ne faut
pas que son action soit entravée par des obstacles
supplémentaires, par exemple l'obligation de consentement d'un
État72. Le contenu du principe de la juridiction universelle
nous fait comprendre que tout État peut engager des poursuites
pénales à l'encontre des personnes soupçonnées
d'avoir commis les crimes dont la nature est réputée toucher
l'ensemble de la communauté internationale (comme les crimes de guerre
et les crimes contre l'humanité) et aucun consentement n'est requis de
la part d'aucun autre État73. C'est en restant dans la
logique de l'obligatoriété du consentement préalable d'un
État non partie pour l'exercice de la juridiction qui réaffirme
l'idée même de l'incompétence matérielle de la Cour
et traduit également d'une certaine manière
l'impossibilité des poursuites judiciaires à l'égard des
États tiers.
68 Article 12 § 2 du Statut de la CPI.
69 M. C. BASSIOUNI: International extradition: United states
law and practice 356-367 (3d ed. 1996) - International extradition: United
states law and pratice, Oceana publications, 2002.
70 F. LATTANZI, « Compétence de la Cour
pénale internationale et consentements des États », RGDIP,
n°2, 1999, pp. 426-444.
71 G. DELLA MORTE, « Les frontières de la
compétence de la Cour pénale internationale: Observations et
critiques », RIDP, 2002, vol. 73, p.23 et s. V. aussi: Ph WECKEL, «
La Cour pénale internationale, présentation
générale », RGDIP, 1998, p. 983 et s.
72 D. BECHERAOUI, « L'exercice des compétences de
la Cour pénale internationale », RIDP, Vol. 76, 2005 pp. 341373.
73 V. articles 49(Convention de Genève I), 5(Convention
de Genève II), 129(Convention de Genève III) et 146(Convention de
Genève IV)
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