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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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SECTION II : L'INTÉRÊT JURIDIQUE DU REFUS DE RATIFIER LE TRAITE DE

ROME

Le choix de ne pas ratifier le traité créant la CPI n'est pas sans incidences juridiques. Pour examiner l'intérêt juridique de ce refus, il est indéniable de rappeler que celui-ci se traduit par la non application du Traité de Rome aux États tiers (Paragraphe 1). Ce refus met également en valeur le caractère volontaire d'adhésion des États (Paragraphe 2).

Paragraphe 1- La non application du traité de Rome aux États tiers

Le traité de Rome créant la CPI ne s'applique pas aux États tiers en raison de l'incompétence matérielle de la CPI (A). Cette incompétence se traduit par une impossibilité des poursuites judiciaires à l'égard des États tiers (B).

63 Article 120, Statut de la CPI.

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A- L'incompétence matérielle de la CPI

Aborder l'incompétence matérielle de la CPI, c'est l'analyser au prisme de la compétence ratione materiae de cette juridiction. C'est dans l'exercice de sa compétence matérielle que la cour construit les raisonnements juridiques les plus importants. Il s'agit essentiellement des crimes énumérés à l'article 5 du Statut : le crime de génocide, les crimes contre l'humanité ; les crimes de guerre et les crimes d'agression dans lesquels la CPI peut reconnaître sa compétence. Pour dire le droit justifiant ses verdicts, la cour construit l'articulation de règles marquées par les fondements du droit international public et d'autres liées à l'accomplissement d'une fonction pénale.64 On comprend naturellement qu'en réalité, la cour ne doit statuer qu'en vertu du traité portant sa création et les actes dérivant ce traité et non d'un pouvoir judiciaire qui naît du ex nihilo. Elle applique donc outre le Statut, les Éléments de crimes et le Règlement de Procédure et de Preuves. De plus, elle applique également, les traités applicables, les principes et les règles de droit international y compris les principes de droit international des conflits armés et à défaut, les principes généraux de droit compris explicitement ici comme ceux des principes pertinents in foro domestico. La cour peut aussi appliquer les principes et règles tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures.65

Le droit international conventionnel reste clair dans ses écrits. Notamment en ce qui concerne l'applicabilité et le respect des traités. La règle générale concernant les États tiers nous est posée par le droit des traités. On peut y lire que « Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement ».66 En effet, les États tiers sont dépourvus de l'application d'un traité qu'ils n'ont pas adhéré. Ce qui signifie que dans le cas du traité de Rome, les États tiers ne sont pas soumis à son respect. Autrement dit, les crimes énumérés à l'article 5 du Statut de Rome ne sont pas opposables à l'ensemble des États n'ayant pas ratifié ledit Statut. De plus, il est clairement mentionné dans la Convention de Vienne de 1969 que « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi. ».67 On peut sans moindre effort y comprendre que le traité a vocation à s'appliquer sur les parties qui y sont engagées.

L'incompétence matérielle de la Cour ne peut être abordée sans mettre en exergue la problématique question des conditions d'exercices de la CPI. Abordant cette question, certaines conditions sont préalables à la saisine de la CPI. Avant que la cour ne puisse exercer sa compétence

64 C. GILLES, « Statut en vigueur, la Cour pénale internationale s'installe. », AFDI, v. 48, 2002. pp. 129-161.

65 Art 21 Statut de la CPI.

66 Article 34 CV.

67 Article 27 CV.

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sur l'un des crimes de l'article 5 du Statut de Rome, celui-ci doit avoir été commis sur le territoire d'un État ayant déjà ratifié le Statut de Rome ou par un de ses ressortissants.68 Il est clair que la compétence de la Cour pénale internationale est fondée sur le principe de compétence pénale territoriale et non sur la théorie de l'universalité de la compétence pénale.69 Une telle solution représente naturellement « une ombre obscure, peut-être la plus obscure, planant sur la juridiction de la Cour ».70 En clair, ces conditions préalables à l'exercice de la compétence de la CPI constituent un recul par rapport au principe de la compétence universelle en vertu du droit international.71

Le régime qui exige que l'État non partie au Statut de Rome et sur le territoire duquel les infractions ont été commises ou dont l'État porte sa nationalité donne son consentement avant que la Cour puisse exercer sa juridiction, affaiblit considérablement la CPI et rend ses pouvoirs très limités. Si l'on veut que la Cour soit efficacement complémentaire des tribunaux nationaux (puisqu'en réalité la cour n'exercerait sa juridiction que dans les cas où les États n'auraient pas eux-mêmes pris les mesures nécessaires), il ne faut pas que son action soit entravée par des obstacles supplémentaires, par exemple l'obligation de consentement d'un État72. Le contenu du principe de la juridiction universelle nous fait comprendre que tout État peut engager des poursuites pénales à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis les crimes dont la nature est réputée toucher l'ensemble de la communauté internationale (comme les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité) et aucun consentement n'est requis de la part d'aucun autre État73. C'est en restant dans la logique de l'obligatoriété du consentement préalable d'un État non partie pour l'exercice de la juridiction qui réaffirme l'idée même de l'incompétence matérielle de la Cour et traduit également d'une certaine manière l'impossibilité des poursuites judiciaires à l'égard des États tiers.

68 Article 12 § 2 du Statut de la CPI.

69 M. C. BASSIOUNI: International extradition: United states law and practice 356-367 (3d ed. 1996) - International extradition: United states law and pratice, Oceana publications, 2002.

70 F. LATTANZI, « Compétence de la Cour pénale internationale et consentements des États », RGDIP, n°2, 1999, pp. 426-444.

71 G. DELLA MORTE, « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale: Observations et critiques », RIDP, 2002, vol. 73, p.23 et s. V. aussi: Ph WECKEL, « La Cour pénale internationale, présentation générale », RGDIP, 1998, p. 983 et s.

72 D. BECHERAOUI, « L'exercice des compétences de la Cour pénale internationale », RIDP, Vol. 76, 2005 pp. 341373.

73 V. articles 49(Convention de Genève I), 5(Convention de Genève II), 129(Convention de Genève III) et 146(Convention de Genève IV)

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