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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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B- Les motifs inavoués

Les raisons présentées par les États tiers méritent une analyse de très prêt. Toutes ces raisons sont justifiées chacune d'entre elle par ces États tiers. Ces raisons, même justifiées, participent à l'affaiblissement de la Cour pénale internationale, ralentissent la course à la lutte contre les crimes internationaux et à la protection même des Droits de l'Homme. Si nous nous inspirons des écrits de Joe Verhoeven, « l'une des innovations marquantes de la pratique internationale contemporaine tient assurément dans la place qui occupe la répression des crimes dits internationaux »59par la justice pénale internationale. C'est sans doute parce que celle-ci a pour ambition de lutter contre l'impunité des personnes suspectées de crimes internationaux graves.60 La Cour pénale internationale est la principale et la seule juridiction permanente en matière pénale sur la scène internationale, pour rappeler son rôle, elle a pour rôle de réprimer les crimes énumérés à l'article 5 de son Statut. Lors de sa création, l'idée était claire, faire adhérer tous les États reconnus par les Nations Unies pour une meilleure applicabilité du caractère universel de cette juridiction permanente. Le Statut créant la CPI n'a malheureusement pas fait l'unanimité. C'est d'autant plus grave lorsqu'on pense aux États qui n'y ont pas adhéré.

De manière générale, les raisons officieuses qui justifient l'absence de certains États à la CPI tiennent clairement à la crainte d'éventuelles poursuites. En clair, la décision pour les États tiers de ne pas ratifier le Statut de Rome trouve en réalité sa source dans la crainte de certains chefs d'État d'être poursuivis par les exactions dont ils pourraient être des auteurs61.

De plus, ces États sont également dans une sorte de protection de leurs citoyens qui se retrouvent soit sur leur territoire soit sur un territoire étranger et pourraient donc faire l'objet de poursuites judiciaires internationales. On peut également trouver d'autres explications à la réticence de ces États.

Les raisons sont également liées à la spécificité même de la Cour.62 En effet, la spécificité de la Cour explique largement la répugnance des États à la reconnaître. La juridiction créée n'est pas ad hoc mais permanente, le Conseil de sécurité n'en est pas le créateur. Ce qui le distingue donc des

59 J. VERHOEVEN, « Considérations sur ce qui est commun. Cour générale de droit international public », op. cit, p 415.

60 T. ONDO, Droit international pénal, op. cit., pp 200-201.

61 Article 27 Statut de la CPI.

62 J. F. DOBELLE, « La Convention de Rome portant Statut de la Cour pénale internationale », AFDI, vol. 44, 1998, p. 356.

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autres juridictions pénales internationales comme le TPIY et le TPIR qui sont respectivement créées sous l'impulsion du Conseil de sécurité. En clair, la CPI n'a pas vocation à être une juridiction qui est sous l'influence du Conseil de sécurité. D'autres raisons sont liées à la particularité du Traité fondateur de la juridiction. Cette particularité la rend également inacceptable. En effet, le Statut de Rome est un traité dont les dispositions sont essentiellement institutionnelles et procédurales, que le lien conventionnel n'est pas décomposable en relations bilatérales individualisées et que, dans le même temps, son objet et son but sont entièrement tournés vers la réalisation d'un intérêt commun, il n'était pas envisageable d'admettre une modulation des engagements conventionnels par voie de réserves.63 Les réserves étant prohibées, plusieurs États tiers à l'instar des États-Unis se voyaient privés d'un procédé dont ils usent bien souvent sans parcimonie. Cette clause peut expliquer à elle seule la position de certains États tiers. Pour le cas des États-Unis, la difficulté était d'autant plus réelle qu'un engagement sans réserve supposait de substantielles modifications pour eux, ayant formulé de très nombreuses réserves et déclarations aux traités de protection des droits de l'Homme. Ils devaient non seulement accepter une nouvelle institution internationale et sa procédure mais aussi un droit pénal substantiel inédit pour eux. Quoi qu'il en soit, les raisons, qu'elles soient officielles ou officieuses, ont toutes permis à ces États de ne pas adhérer au Statut de Rome. Ce choix n'est pas anodin et n'est naturellement pas sans incidences juridiques, il revêt un intérêt juridique assez particulier.

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