B- Les motifs inavoués
Les raisons présentées par les États
tiers méritent une analyse de très prêt. Toutes ces raisons
sont justifiées chacune d'entre elle par ces États tiers. Ces
raisons, même justifiées, participent à l'affaiblissement
de la Cour pénale internationale, ralentissent la course à la
lutte contre les crimes internationaux et à la protection même des
Droits de l'Homme. Si nous nous inspirons des écrits de Joe Verhoeven,
« l'une des innovations marquantes de la pratique internationale
contemporaine tient assurément dans la place qui occupe la
répression des crimes dits internationaux »59par la
justice pénale internationale. C'est sans doute parce que celle-ci a
pour ambition de lutter contre l'impunité des personnes
suspectées de crimes internationaux graves.60 La Cour
pénale internationale est la principale et la seule juridiction
permanente en matière pénale sur la scène internationale,
pour rappeler son rôle, elle a pour rôle de réprimer les
crimes énumérés à l'article 5 de son Statut. Lors
de sa création, l'idée était claire, faire adhérer
tous les États reconnus par les Nations Unies pour une meilleure
applicabilité du caractère universel de cette juridiction
permanente. Le Statut créant la CPI n'a malheureusement pas fait
l'unanimité. C'est d'autant plus grave lorsqu'on pense aux États
qui n'y ont pas adhéré.
De manière générale, les raisons
officieuses qui justifient l'absence de certains États à la CPI
tiennent clairement à la crainte d'éventuelles poursuites. En
clair, la décision pour les États tiers de ne pas ratifier le
Statut de Rome trouve en réalité sa source dans la crainte de
certains chefs d'État d'être poursuivis par les exactions dont ils
pourraient être des auteurs61.
De plus, ces États sont également dans une sorte
de protection de leurs citoyens qui se retrouvent soit sur leur territoire soit
sur un territoire étranger et pourraient donc faire l'objet de
poursuites judiciaires internationales. On peut également trouver
d'autres explications à la réticence de ces États.
Les raisons sont également liées à la
spécificité même de la Cour.62 En effet, la
spécificité de la Cour explique largement la répugnance
des États à la reconnaître. La juridiction
créée n'est pas ad hoc mais permanente, le Conseil de
sécurité n'en est pas le créateur. Ce qui le distingue
donc des
59 J. VERHOEVEN, « Considérations sur ce qui est
commun. Cour générale de droit international public », op.
cit, p 415.
60 T. ONDO, Droit international pénal, op. cit.,
pp 200-201.
61 Article 27 Statut de la CPI.
62 J. F. DOBELLE, « La Convention de Rome portant Statut de
la Cour pénale internationale », AFDI, vol. 44, 1998, p. 356.
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autres juridictions pénales internationales comme le
TPIY et le TPIR qui sont respectivement créées sous l'impulsion
du Conseil de sécurité. En clair, la CPI n'a pas vocation
à être une juridiction qui est sous l'influence du Conseil de
sécurité. D'autres raisons sont liées à la
particularité du Traité fondateur de la juridiction. Cette
particularité la rend également inacceptable. En effet, le Statut
de Rome est un traité dont les dispositions sont essentiellement
institutionnelles et procédurales, que le lien conventionnel n'est pas
décomposable en relations bilatérales individualisées et
que, dans le même temps, son objet et son but sont entièrement
tournés vers la réalisation d'un intérêt commun, il
n'était pas envisageable d'admettre une modulation des engagements
conventionnels par voie de réserves.63 Les réserves
étant prohibées, plusieurs États tiers à l'instar
des États-Unis se voyaient privés d'un procédé dont
ils usent bien souvent sans parcimonie. Cette clause peut expliquer à
elle seule la position de certains États tiers. Pour le cas des
États-Unis, la difficulté était d'autant plus
réelle qu'un engagement sans réserve supposait de substantielles
modifications pour eux, ayant formulé de très nombreuses
réserves et déclarations aux traités de protection des
droits de l'Homme. Ils devaient non seulement accepter une nouvelle institution
internationale et sa procédure mais aussi un droit pénal
substantiel inédit pour eux. Quoi qu'il en soit, les raisons, qu'elles
soient officielles ou officieuses, ont toutes permis à ces États
de ne pas adhérer au Statut de Rome. Ce choix n'est pas anodin et n'est
naturellement pas sans incidences juridiques, il revêt un
intérêt juridique assez particulier.
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