Paragraphe 2 : Les raisons du refus
Les États n'ayant ni signé, ni ratifié le
Statut de Rome sont orientés par une même volonté, celle de
la non acceptation de ce Statut. Plusieurs raisons sont à l'origine de
ce refus. Alors que chaque État présente officiellement les
raisons lui permettant de refuser le Statut (A), on peut déceler en ces
refus d'acceptation certains motifs qui ne sont pas dévoilés ou
du moins avoués publiquement (B).
A- Les raisons officielles
D'une manière générale, une analyse
d'ensemble nous permet de remarquer que tous les États n'ayant ni
signé ni ratifié énoncent des raisons quasi identiques.
Les principales raisons avancées par ces États tiennent en
premier lieu au fait que la Cour pénale internationale porterait
atteinte à leur souveraineté.42 La question de la
souveraineté mérite une attention particulière.
D'origine française comme nous le rappelle Raymond
Carre De Malberg lorsqu'il affirme « le mot souveraineté est un
terme purement français, qui n'a point d'équivalent dans toutes
les autres langues et qui suffit à attester l'origine française
de la notion souveraineté »,43 la
souveraineté désigne au sens initial le «
caractère suprême du pouvoir étatique
».44 « Entendu comme pouvoir ou puissance de
l'État, la souveraineté permet de présenter la norme
édictée par le souverain comme
42 S. W. BECKER, « The obligations of largers nations to the
international criminal court », RIDP, Vol 81, n°1, 2010, pp.
47-64.
43 R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la
théorie générale de l'État, Paris, t. 1,
Sirey, 1920, p 73.
44 S. GUINCHARD et T. DEBARD (dir.), Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 25e éd., p 1764.
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première ou initiale, non déduite d'une
puissance supérieure »,45 elle énonce
l'idée d'un pouvoir de commander joint à la prérogative
d'un refus de relever d'autrui. « Puissance absolue et
perpétuelle » ou « pouvoir illimité et
exclusif »46 pour Jean Bodin, la souveraineté
désigne le pouvoir qu'a un État de l'exercer lui-même dans
une circonscription territoriale bien délimitée sans être
soumis à un autre pouvoir extérieur et supérieur. Dans la
même logique, Esmein estime que la souveraineté est « une
autorité qui naturellement, ne reconnaît point de puissance
supérieure ou concurrente aux rapports qu'elle régit sur le plan
intérieur ou extérieur ».47 Toutes ces
définitions abordent la souveraineté dans une seule dimension, la
dimension intérieure, c'est à dire sur le plan interne.
La souveraineté peut revêtir une double
dimension. En tant que principe du droit international, elle garantit
l'indépendance de l'État ; en tant que principe du droit interne,
elle renvoie comme l'avons nous dit supra à l'idée d'un pouvoir
original absolu supérieur à toutes les autorités et
même source de tous les pouvoirs. C'est exactement ce que pense Raymond
Carre De Malberg lorsqu'il affirme que la souveraineté se
présente comme l'ensemble des droits positifs de puissance qui se
manifeste à un double niveau : « d'une part à
l'intérieur, puissance pour l'État d'édicter et imposer
les mesures de toutes sortes qu'il juge utile ; d'autre part, puissance
à l'extérieur de faire les actes qui répondent à
l'intérêt national. ».48 Après avoir
élucidé le sens de la souveraineté, on peut comprendre le
droit qu'ont les États d'accepter ou de refuser une norme
conventionnelle qui, semble-t-il leur porterait préjudice. Au principe
de la souveraineté, les États s'attachent également
à la règle selon laquelle « chaque État membre a
le droit de choisir et de développer librement son système
politique, économique, social, et culturel. ».49
Fort de cet état de fait, certains États ont librement
décidé de ne pas adhérer au Statut de Rome aux motifs
énoncés supra.
Les démembrements de la souveraineté entendu au
sens du droit interne font jaillir le problème de la souveraineté
pénale. En effet, empruntant la formule du juriste allemand Georg
Jellinek, l'État à la « compétence de sa
compétence » en matière pénale. En clair, la
souveraineté pénale figure dans la liste des marques de la
souveraineté d'un État au même titre que la monnaie,
45 S. LAGHMANI, « Les défis à la
souveraineté », in La souveraineté aujourd'hui,
Colloque Tunis-Sousse, les 25 et 26 avril 1996, Centre des publications
universitaires, collection de l'association Tunisienne de Droit
Constitutionnel, Tunis, 1998, p 15.
46 J. BODIN, Les six livres de la République,
Lyon, Cartier, 10e éd., 1593, réimprim. Paris, Fayard,
1986.
47 A. ESMEIN, Droit constitutionnel, Paris, 8e
éd., t. 1, Nézard, 1927, p 1.
48 R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la
théorie générale de l'État, op.cit, pp 80 et
81.
49 Règle rappelée par la Résolution 2625
adoptée par l'Assemblé générale de l'ONU le 24
octobre 1970, portant « Déclaration relative aux principes de droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre
les États conformément à la charte des Nations Unies
» et réaffirmée par la Résolution 3281 adoptée
par l'Assemblée générale de l'ONU en 1974, portant «
Charte des devoirs économiques des États ».
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l'armée, la loi comme nous le rappelle Jean
Bodin50 pour qui la souveraineté signifie indépendance
absolue. Il convient de clarifier ce que peut être entendu comme
souveraineté pénale. Pour y parvenir, on peut emprunter les
écrits de Serge Lévy Koah qui estime que la souveraineté
pénale désigne « le lien intime qui unit la
souveraineté et le ius puniendi depuis la naissance de l'État
moderne ».51 Autrement dit, on peut la définir
comme « la faculté ou la prérogative qu'a un État
d'être autonome et indépendant dans l'application de ses
règles pénales, sur sa population et dans les limites de son
territoire, sans subir d'influence extérieure. ».52
Ici le droit de punir devient la chasse gardée de l'État. Ainsi,
les États n'ayant ni signé, ni ratifié le Statut de la CPI
s'orientent vers une préservation de leur souveraineté
pénale.
D'autres raisons tiennent également à l'impact
que peut avoir cette juridiction sur les citoyens des États
parties.53 En effet, pour ces États, consentir à
l'action de la CPI dans le champ pénal reviendrait à livrer leurs
citoyens à l'arbitraire de cette juridiction. Outre cette raison, la CPI
affaiblirait le rôle du Conseil de sécurité de l'ONU,
pourrait être politiquement instrumentalisée par un procureur
indépendant, aurait une conception trop large de crimes de guerre,
crimes contre l'humanité et crimes d'agression et permettrait à
la juridiction de juger les systèmes judiciaires
nationaux.54
Dans ce grand ensemble des États n'ayant ni
signé, ni ratifié le Statut de Rome, certaines puissances
mondiales figurent parmi les grandes absentes au regard de leur
notoriété sur la scène internationale, c'est le cas des
États-Unis qui mène une politique virulente contre la CPI, la
Chine, l'Inde, la Russie et Israël. La notoriété de ces
États sur la scène internationale nous pousse à examiner
de près ces cas particuliers. Des critiques ont été
portées contre la légitimité de la CPI qui ne rassemble
pas ces États. En ce qui concerne les États-Unis, les raisons de
cette opposition farouche se comprennent d'abord par la perte de
souveraineté nationale en matière répressive dans
l'hypothèse où les ressortissants américains devraient
être transférés devant une juridiction pénale
internationale en cas de crimes commis. Ensuite, la procédure
adoptée par la CPI peut expliquer le refus de ratifier le Statut de
Rome. En effet, il n'y a pas de jury devant la juridiction permanente. Or, ce
droit est une garantie du due process. Enfin, l'indépendance de la CPI
vis à vis du Conseil de sécurité des Nations Unies a
également motivé cette opposition. Pour les États-Unis, le
Conseil de
50 J. BODIN, Les six livres de la République,
Paris, Jacques du Puys, 1576.
51 S. L. KOAH, « La souveraineté pénale des
États dans une perspective Évolutive du droit pénal.
», IMJST, vol. 6, Issue 12 Décembre 2021.
52 Ibid.
53 S. W. BECKER, « The obligations of largers nations to the
international criminal court. », op. cit.
54 S. W. BECKER, « The obligations of largers nations to the
international criminal court. », op. cit.
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sécurité aurait du être le seul à
pouvoir saisir la juridiction, ce qui aurait permis aux États ayant un
siège permanent au Conseil de contrôler la CPI. Cette grande
réticence des États-Unis face à la CPI nous laisse
perplexe lorsqu'on pense à la complémentarité de cette
juridiction avec les juridictions nationales comme nous le rappelle le Statut
de Rome. La CPI agit en conséquence que lorsque les pays
concernés seront incapables ou ne voudront pas enquêter ou entamer
des poursuites judiciaires, en cas de « manque de volonté ou
d'incapacité de l'État de mener véritablement à
bien des poursuites ».55 On peut également se poser
des questions sur cette réticence lorsqu'on sait que la Cour met en
cause la responsabilité pénale des individus et non des
États. On y voit clairement dans le Statut « la Cour est
compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du
présent statut ».56 Les Etats-unis avaient
exprimé leur soutien au projet bien avant les négociations au
début des années 1990. Mais ce soutien fait quelque peu figure de
tartufferie au regard de l'attitude de la délégation
américaine dépêchée à Rome : elle fit preuve
d'une extraordinaire crispation sur ses positions.
La République populaire de Chine n'est ni partie, ni
signataire du Statut pour plusieurs raisons. D'abord, selon cet État, la
CPI est contraire à la souveraineté des États. Ensuite, la
Chine considère que le principe de complémentarité
confère à la CPI la capacité de juger le système
judiciaire d'un État (indépendance, capacité de
fonctionnement...).
S'agissant des crimes internationaux, elle réfute la
définition de crimes de guerre retenue car elle permet de s'immiscer
dans les affaires internes et internationales d'un État. De plus, la
Chine estime que la reconnaissance du crime d'agression affaiblit le rôle
du Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, la Cour permanente serait
sujette à une instrumentalisation politique en raison du droit du
Procureur d'engager des poursuites proprio motu.57
De son côté, l'Inde s'est toujours fermement
opposée à la CPI. Ainsi, l'État s'est abstenu lors du vote
pour l'adoption du Statut de Rome en 1998 en raison de la définition
jugée trop large des crimes contre l'humanité, de la
possibilité pour le Conseil de sécurité de l'ONU de saisir
la CPI pour les affaires concernant les États non parties. De plus,
l'Inde aurait souhaité que l'utilisation d'armes nucléaires et
d'autres armes de destruction massive soit plus explicitement
criminalisée. A l'instar de la Chine, l'Inde conteste le principe de
complémentarité capable de juger la justice pénale
55 Article 17, § 1, al b du Statut de la CPI.
56 Article 25, § 1, Statut de la CPI.
57 Communiqué de la Mission permanente de Chine aux
Nations-Unies relatif à l'implication de la Chine dans la
préparation de Statut de Rome et les motifs de non adhésion
à la CPI, 19.04.2023.
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indienne, l'inclusion des conflits armés internes dans
les crimes de guerre et le pouvoir du Procureur d'engager des poursuites de son
propre chef.
Le cas d'Israël est particulier. Si l'État n'est
pas partie au Statut de Rome, il est néanmoins signataire. Au moment de
l'adoption du Statut de Rome, Israël a voté contre. Pourtant le 31
Décembre 2000, Israël a signé le Statut. Finalement, en
2002, l'État a notifié au Secrétariat
général des Nations Unies son intention de ne pas devenir partie
au Statut de Rome. L'État considère que les objectifs
fixés par la CPI sont louables. Toutefois, Israël a critiqué
l'institution et refuse d'y adhérer en raison de la pression politique
qui a pesé sur elle, l'obligeant à reconnaître de nouveaux
crimes internationaux.
De son côté, la Russie a signé in extremis
le Statut de Rome le 13 Septembre 2000 au siège de l'ONU à
New-York, l'article 125 § 1 du Statut de Rome prévoyant en effet
qu'il ne serait ouvert à la signature que jusqu'au 31 décembre
2000. Cette signature peut être considérée comme une
volonté pour la Russie de coopérer avec la CPI. La Convention de
Vienne sur le Droit des traités nous éclaire en nous
spécifiant que le consentement à être lié par un
traité s'exprime par la signature du représentant de cet
État lorsque le traité le prévoit, lorsqu'il est
établi que les participants l'ont convenu et lorsque les effets à
la signature ressortent des pleins pouvoirs de son représentant et ont
été exprimé pendant les négociations.58
Il en est autrement pour le cas de la Russie. En 2016, la Russie a émis
une déclaration par laquelle elle a fait savoir qu'elle n'avait pas
l'intention d'être membre de la CPI. Un acte qui laisse un goût
amer sur la scène internationale sur la crédibilité de la
CPI. Mais un retrait tout de même incompréhensible sur le plan
juridique pour la seule raison que ni le Droit des traités, ni le Statut
de Rome n'envisagent qu'un État puisse désister un traité
à l'égard duquel il n'a manifesté aucun consentement
à être lié. Quoiqu'il en soit, la Russie justifie son
retrait de signature en prétendant que la CPI n'était pas «
une institution véritablement indépendante et faisant
autorité en justice internationale » selon les mots du
ministre des affaires étrangères et qu'elle n'a pas
été à la hauteur des espoirs qui auraient
été placés sur elle. Toutes ces raisons des États
justifiants leurs refus d'adhérer à la CPI sont à
considérer avec un certain recul. Car, à bien des égards
on peut déceler dans ces réticences certains motifs qu'ils ont du
mal à dévoiler publiquement.
58 Article 12, § 1, CV.
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