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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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Paragraphe 2 : Les raisons du refus

Les États n'ayant ni signé, ni ratifié le Statut de Rome sont orientés par une même volonté, celle de la non acceptation de ce Statut. Plusieurs raisons sont à l'origine de ce refus. Alors que chaque État présente officiellement les raisons lui permettant de refuser le Statut (A), on peut déceler en ces refus d'acceptation certains motifs qui ne sont pas dévoilés ou du moins avoués publiquement (B).

A- Les raisons officielles

D'une manière générale, une analyse d'ensemble nous permet de remarquer que tous les États n'ayant ni signé ni ratifié énoncent des raisons quasi identiques. Les principales raisons avancées par ces États tiennent en premier lieu au fait que la Cour pénale internationale porterait atteinte à leur souveraineté.42 La question de la souveraineté mérite une attention particulière.

D'origine française comme nous le rappelle Raymond Carre De Malberg lorsqu'il affirme « le mot souveraineté est un terme purement français, qui n'a point d'équivalent dans toutes les autres langues et qui suffit à attester l'origine française de la notion souveraineté »,43 la souveraineté désigne au sens initial le « caractère suprême du pouvoir étatique ».44 « Entendu comme pouvoir ou puissance de l'État, la souveraineté permet de présenter la norme édictée par le souverain comme

42 S. W. BECKER, « The obligations of largers nations to the international criminal court », RIDP, Vol 81, n°1, 2010, pp. 47-64.

43 R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'État, Paris, t. 1, Sirey, 1920, p 73.

44 S. GUINCHARD et T. DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 25e éd., p 1764.

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première ou initiale, non déduite d'une puissance supérieure »,45 elle énonce l'idée d'un pouvoir de commander joint à la prérogative d'un refus de relever d'autrui. « Puissance absolue et perpétuelle » ou « pouvoir illimité et exclusif »46 pour Jean Bodin, la souveraineté désigne le pouvoir qu'a un État de l'exercer lui-même dans une circonscription territoriale bien délimitée sans être soumis à un autre pouvoir extérieur et supérieur. Dans la même logique, Esmein estime que la souveraineté est « une autorité qui naturellement, ne reconnaît point de puissance supérieure ou concurrente aux rapports qu'elle régit sur le plan intérieur ou extérieur ».47 Toutes ces définitions abordent la souveraineté dans une seule dimension, la dimension intérieure, c'est à dire sur le plan interne.

La souveraineté peut revêtir une double dimension. En tant que principe du droit international, elle garantit l'indépendance de l'État ; en tant que principe du droit interne, elle renvoie comme l'avons nous dit supra à l'idée d'un pouvoir original absolu supérieur à toutes les autorités et même source de tous les pouvoirs. C'est exactement ce que pense Raymond Carre De Malberg lorsqu'il affirme que la souveraineté se présente comme l'ensemble des droits positifs de puissance qui se manifeste à un double niveau : « d'une part à l'intérieur, puissance pour l'État d'édicter et imposer les mesures de toutes sortes qu'il juge utile ; d'autre part, puissance à l'extérieur de faire les actes qui répondent à l'intérêt national. ».48 Après avoir élucidé le sens de la souveraineté, on peut comprendre le droit qu'ont les États d'accepter ou de refuser une norme conventionnelle qui, semble-t-il leur porterait préjudice. Au principe de la souveraineté, les États s'attachent également à la règle selon laquelle « chaque État membre a le droit de choisir et de développer librement son système politique, économique, social, et culturel. ».49 Fort de cet état de fait, certains États ont librement décidé de ne pas adhérer au Statut de Rome aux motifs énoncés supra.

Les démembrements de la souveraineté entendu au sens du droit interne font jaillir le problème de la souveraineté pénale. En effet, empruntant la formule du juriste allemand Georg Jellinek, l'État à la « compétence de sa compétence » en matière pénale. En clair, la souveraineté pénale figure dans la liste des marques de la souveraineté d'un État au même titre que la monnaie,

45 S. LAGHMANI, « Les défis à la souveraineté », in La souveraineté aujourd'hui, Colloque Tunis-Sousse, les 25 et 26 avril 1996, Centre des publications universitaires, collection de l'association Tunisienne de Droit Constitutionnel, Tunis, 1998, p 15.

46 J. BODIN, Les six livres de la République, Lyon, Cartier, 10e éd., 1593, réimprim. Paris, Fayard, 1986.

47 A. ESMEIN, Droit constitutionnel, Paris, 8e éd., t. 1, Nézard, 1927, p 1.

48 R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'État, op.cit, pp 80 et 81.

49 Règle rappelée par la Résolution 2625 adoptée par l'Assemblé générale de l'ONU le 24 octobre 1970, portant « Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la charte des Nations Unies » et réaffirmée par la Résolution 3281 adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1974, portant « Charte des devoirs économiques des États ».

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l'armée, la loi comme nous le rappelle Jean Bodin50 pour qui la souveraineté signifie indépendance absolue. Il convient de clarifier ce que peut être entendu comme souveraineté pénale. Pour y parvenir, on peut emprunter les écrits de Serge Lévy Koah qui estime que la souveraineté pénale désigne « le lien intime qui unit la souveraineté et le ius puniendi depuis la naissance de l'État moderne ».51 Autrement dit, on peut la définir comme « la faculté ou la prérogative qu'a un État d'être autonome et indépendant dans l'application de ses règles pénales, sur sa population et dans les limites de son territoire, sans subir d'influence extérieure. ».52 Ici le droit de punir devient la chasse gardée de l'État. Ainsi, les États n'ayant ni signé, ni ratifié le Statut de la CPI s'orientent vers une préservation de leur souveraineté pénale.

D'autres raisons tiennent également à l'impact que peut avoir cette juridiction sur les citoyens des États parties.53 En effet, pour ces États, consentir à l'action de la CPI dans le champ pénal reviendrait à livrer leurs citoyens à l'arbitraire de cette juridiction. Outre cette raison, la CPI affaiblirait le rôle du Conseil de sécurité de l'ONU, pourrait être politiquement instrumentalisée par un procureur indépendant, aurait une conception trop large de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression et permettrait à la juridiction de juger les systèmes judiciaires nationaux.54

Dans ce grand ensemble des États n'ayant ni signé, ni ratifié le Statut de Rome, certaines puissances mondiales figurent parmi les grandes absentes au regard de leur notoriété sur la scène internationale, c'est le cas des États-Unis qui mène une politique virulente contre la CPI, la Chine, l'Inde, la Russie et Israël. La notoriété de ces États sur la scène internationale nous pousse à examiner de près ces cas particuliers. Des critiques ont été portées contre la légitimité de la CPI qui ne rassemble pas ces États. En ce qui concerne les États-Unis, les raisons de cette opposition farouche se comprennent d'abord par la perte de souveraineté nationale en matière répressive dans l'hypothèse où les ressortissants américains devraient être transférés devant une juridiction pénale internationale en cas de crimes commis. Ensuite, la procédure adoptée par la CPI peut expliquer le refus de ratifier le Statut de Rome. En effet, il n'y a pas de jury devant la juridiction permanente. Or, ce droit est une garantie du due process. Enfin, l'indépendance de la CPI vis à vis du Conseil de sécurité des Nations Unies a également motivé cette opposition. Pour les États-Unis, le Conseil de

50 J. BODIN, Les six livres de la République, Paris, Jacques du Puys, 1576.

51 S. L. KOAH, « La souveraineté pénale des États dans une perspective Évolutive du droit pénal. », IMJST, vol. 6, Issue 12 Décembre 2021.

52 Ibid.

53 S. W. BECKER, « The obligations of largers nations to the international criminal court. », op. cit.

54 S. W. BECKER, « The obligations of largers nations to the international criminal court. », op. cit.

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sécurité aurait du être le seul à pouvoir saisir la juridiction, ce qui aurait permis aux États ayant un siège permanent au Conseil de contrôler la CPI. Cette grande réticence des États-Unis face à la CPI nous laisse perplexe lorsqu'on pense à la complémentarité de cette juridiction avec les juridictions nationales comme nous le rappelle le Statut de Rome. La CPI agit en conséquence que lorsque les pays concernés seront incapables ou ne voudront pas enquêter ou entamer des poursuites judiciaires, en cas de « manque de volonté ou d'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des poursuites ».55 On peut également se poser des questions sur cette réticence lorsqu'on sait que la Cour met en cause la responsabilité pénale des individus et non des États. On y voit clairement dans le Statut « la Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent statut ».56 Les Etats-unis avaient exprimé leur soutien au projet bien avant les négociations au début des années 1990. Mais ce soutien fait quelque peu figure de tartufferie au regard de l'attitude de la délégation américaine dépêchée à Rome : elle fit preuve d'une extraordinaire crispation sur ses positions.

La République populaire de Chine n'est ni partie, ni signataire du Statut pour plusieurs raisons. D'abord, selon cet État, la CPI est contraire à la souveraineté des États. Ensuite, la Chine considère que le principe de complémentarité confère à la CPI la capacité de juger le système judiciaire d'un État (indépendance, capacité de fonctionnement...).

S'agissant des crimes internationaux, elle réfute la définition de crimes de guerre retenue car elle permet de s'immiscer dans les affaires internes et internationales d'un État. De plus, la Chine estime que la reconnaissance du crime d'agression affaiblit le rôle du Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, la Cour permanente serait sujette à une instrumentalisation politique en raison du droit du Procureur d'engager des poursuites proprio motu.57

De son côté, l'Inde s'est toujours fermement opposée à la CPI. Ainsi, l'État s'est abstenu lors du vote pour l'adoption du Statut de Rome en 1998 en raison de la définition jugée trop large des crimes contre l'humanité, de la possibilité pour le Conseil de sécurité de l'ONU de saisir la CPI pour les affaires concernant les États non parties. De plus, l'Inde aurait souhaité que l'utilisation d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive soit plus explicitement criminalisée. A l'instar de la Chine, l'Inde conteste le principe de complémentarité capable de juger la justice pénale

55 Article 17, § 1, al b du Statut de la CPI.

56 Article 25, § 1, Statut de la CPI.

57 Communiqué de la Mission permanente de Chine aux Nations-Unies relatif à l'implication de la Chine dans la préparation de Statut de Rome et les motifs de non adhésion à la CPI, 19.04.2023.

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indienne, l'inclusion des conflits armés internes dans les crimes de guerre et le pouvoir du Procureur d'engager des poursuites de son propre chef.

Le cas d'Israël est particulier. Si l'État n'est pas partie au Statut de Rome, il est néanmoins signataire. Au moment de l'adoption du Statut de Rome, Israël a voté contre. Pourtant le 31 Décembre 2000, Israël a signé le Statut. Finalement, en 2002, l'État a notifié au Secrétariat général des Nations Unies son intention de ne pas devenir partie au Statut de Rome. L'État considère que les objectifs fixés par la CPI sont louables. Toutefois, Israël a critiqué l'institution et refuse d'y adhérer en raison de la pression politique qui a pesé sur elle, l'obligeant à reconnaître de nouveaux crimes internationaux.

De son côté, la Russie a signé in extremis le Statut de Rome le 13 Septembre 2000 au siège de l'ONU à New-York, l'article 125 § 1 du Statut de Rome prévoyant en effet qu'il ne serait ouvert à la signature que jusqu'au 31 décembre 2000. Cette signature peut être considérée comme une volonté pour la Russie de coopérer avec la CPI. La Convention de Vienne sur le Droit des traités nous éclaire en nous spécifiant que le consentement à être lié par un traité s'exprime par la signature du représentant de cet État lorsque le traité le prévoit, lorsqu'il est établi que les participants l'ont convenu et lorsque les effets à la signature ressortent des pleins pouvoirs de son représentant et ont été exprimé pendant les négociations.58 Il en est autrement pour le cas de la Russie. En 2016, la Russie a émis une déclaration par laquelle elle a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention d'être membre de la CPI. Un acte qui laisse un goût amer sur la scène internationale sur la crédibilité de la CPI. Mais un retrait tout de même incompréhensible sur le plan juridique pour la seule raison que ni le Droit des traités, ni le Statut de Rome n'envisagent qu'un État puisse désister un traité à l'égard duquel il n'a manifesté aucun consentement à être lié. Quoiqu'il en soit, la Russie justifie son retrait de signature en prétendant que la CPI n'était pas « une institution véritablement indépendante et faisant autorité en justice internationale » selon les mots du ministre des affaires étrangères et qu'elle n'a pas été à la hauteur des espoirs qui auraient été placés sur elle. Toutes ces raisons des États justifiants leurs refus d'adhérer à la CPI sont à considérer avec un certain recul. Car, à bien des égards on peut déceler dans ces réticences certains motifs qu'ils ont du mal à dévoiler publiquement.

58 Article 12, § 1, CV.

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