Paragraphe 1 : La violation de la
complémentarité comme moyen d'irrecevabilité
Le problème de la complémentarité se
réfère naturellement à la question du modèle
juridique qui règle la relation entre la juridiction internationale et
celle de l'État. Cette question n'a pas soulevé de
problèmes particuliers pendant les travaux préparatoires. Les
dispositions prévoyant une juridiction complémentaire aux
tribunaux des États ont été maintenues.104 Ceci
marque une différenciation nette entre d'autres juridictions
internationales pénales et la CPI. Avant d'aborder le système de
complémentarité adopté par la CPI (B), il nous convient de
faire de prime à bord une analyse diachronique de cette
complémentarité à l'aune des autres juridictions
pénales internationales (A).
A- Une analyse diachronique de la
complémentarité à l'aune des autres juridictions
pénales internationales
Un modèle de complémentarité tel que
celui pratiqué par la CPI n'a pas de précédent. Ni les
tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, ni les tribunaux ad hoc pour
l'ex Yougoslavie et pour le Rwanda n'ont adopté une solution similaire.
Par exemple, le tribunal de Nuremberg a été établi dans le
but de juger « Les grands criminels de guerre des pays
européens de l'Axe ».105 Tous les crimes qui
n'étaient pas inclus dans cette définition restaient en effet de
la compétence des juridictions internes.106 Il y aurait donc
une distinction claire entre les crimes relevant de la compétence du
Tribunal et ceux qui relèvent de la compétence des juridictions
internes. L'accord concernant la poursuite et le châtiment des grands
criminels de guerre consacrait de manière
104 Rapport de la CDI sur le projet de Statut de la CPI: U.N. Doc
A/49/10(1994).
105 Article premier du Statut du Tribunal international militaire
de Londres, 8 août 1945.
106 Considérant 2, Accord concernant la poursuite et le
châtiment des grands criminels de guerre des puissances
européennes de l'Axe, Londres, 8 août 1945.
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implicite en son considérant 3 la primauté sur
les juridictions internes faisant prévaloir la compétence du
Tribunal de Nuremberg sur les poursuites des grands criminels de guerre et ce,
malgré la Déclaration publiée à Moscou le 30
novembre 1943 sur les atrocités allemandes. Il s'agissait dans cette
déclaration que « Les officiers et soldats allemands et les
membres du parti Nazi qui ont été responsables de ces
atrocités, massacres et exécutions ou qui auront consenti
à y prendre part, seront envoyés dans les pays où leurs
forfaits abominables ont été perpétrés, afin d'y
être jugés et punis conformément aux lois de ces pays
libérés et des gouvernements libres qui y seront établis
». En clair, tous les criminels ne relevaient pas de la
compétence du Tribunal de Nuremberg, seuls ceux dont les crimes ne
pouvaient être situés en un endroit particulier y
relevaient.107 Il n'y avait aucune possibilité d'appel des
décisions des tribunaux de Nuremberg et Tokyo vers une juridiction
interne ou supranationale. Ceci consolidait donc leur suprématie
juridique.
Le cas des juridictions ad hoc, instituées par le CSNU
sur la base de deux résolutions fondées sur le chapitre VII de la
Charte des Nations Unies,108 se présente de manière
différente. La nature juridique particulière et la
spécificité spatiale et temporelle de ces institutions rendent
ces tribunaux concurrents avec les tribunaux internes des États. Il est
clairement établit en ce qui concerne le TPIY que le tribunal
international « a la primauté sur les juridictions nationales
», ayant la capacité de demander à ces dernières
à tout stade de la procédure de se dessaisir en sa
faveur.109 Sur ces aspects, le TPIR prévoit des normes tout
à fait analogues au Statut du TPIY.110 C'est exactement ce
qui ressort des propos de Ulrich Mintogo Mvou lorsqu'il affirme «
Normalement compétent pour réprimer les crimes commis sur son
territoire et ou par ses ressortissants en vertu du principe de
souveraineté, le Rwanda s'est vu imposer une obligation de
coopérer avec le TPIR qui souvent s'est substitué à ses
autorités pénales en raison des conséquences
découlant du mode de création de ce tribunal international
».111 D'une manière indirecte, en prévoyant
l'interdiction de juger deux fois la même personne pour le même
fait (ne bis in idem), l'article 10 du Statut établit une série
de règles particulièrement favorables à la juridiction
internationale. Selon cet article, un individu jugé par un tribunal d'un
État pourra être nouvellement jugé par le tribunal
international, au cas où le fait pour lequel il a été
jugé est qualifié de crime de
107 Dernier alinéa de la déclaration de Moscou du
30 novembre 1943 sur les atrocités allemandes en Europe.
108 Il s'agit des Résolutions de Conseil de
Sécurité des Nations Unies n° 827 du 25 mai 1993, pour
l'institution du Tribunal pénal international pour l'ex
Yougoslavie(TPIY), et n° 955 du 8 novembre 1994, pour
l'établissement du tribunal pénal international pour le
Rwanda(TPIR).
109 Articles 9 et 10, Statut TPIY.
110 Articles 8 et 9, Statut TPIR.
111 U. MINTOGO MVOU, « La souveraineté
pénale des États africains et le droit international », T.
ONDO (dir.), Mémoire de Master, Option Droit public fondamental, soutenu
à l'Université Omar Bongo, Faculté de Droit et des
Sciences économiques, Gabon, Libreville, 2022, p. 38.
38
droit commun ; la juridiction nationale n'a pas statué
de manière impartiale ou indépendante ; la procédure
engagée devant elle visait à soustraire l'accusé à
sa responsabilité pénale internationale ; enfin, la poursuite n'a
pas été exercée avec diligence. Toutefois, malgré
la primauté de ces tribunaux ad hoc, des mécanismes de deferal ou
de renvoi volontaire existaient. Le procureur pouvait donc proposer de laisser
des juridictions nationales mener le procès si elles garantissaient des
standards comparables, ce qui introduisait une forme limitée de
complémentarité.
Pour les juridictions hybrides et mixtes, elles sont
intégrées dans le système local tout en
bénéficiant du soutien international. Cela favorise une
complémentarité positive, car les États participent
directement aux poursuites et renforcent leurs capacités grâce
à l'expertise internationale. Il s'agit naturellement sans être
exhaustif du tribunal spécial pour le Sierra Leone (TSSL) ; des Chambres
extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (CETC) ; du Tribunal
spécial irakien et de la Chambre spéciale pour le Timor
Oriental.
Pour le Tribunal spécial de Sierra Leone, il fut mis en
place suite à un accord international intervenu entre l'ONU et le Sierra
Leone le 16 janvier 2002. Le Statut prévoit la mise en place d'un
Tribunal pour juger les personnes responsables de violations sérieuses
du droit humanitaire et du droit Sierra Leonais à partir du 30 novembre
1996. Celui-ci ressemble pour l'essentiel aux tribunaux ad hoc pour l'ex
Yougoslavie et le Rwanda. Le droit applicable est en partie du droit
international. Le Tribunal se voit accorder la primauté sur les
juridictions internationales.112
Suite à d'interminables négociations, le
Cambodge et l'ONU sont parvenus à un accord le 23 juin 2003 et ratifier
le 19 octobre 2004. Cet accord prévoyait la mise en place de Chambres
extraordinaires intégrées dans le système judiciaire
existant au niveau de la première instance, de l'appel et de la
Cassation. Ces Chambres devraient juger les personnes responsables au plus haut
niveau de crimes commis entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979, pendant la
dictature Kmer rouge. Le droit applicable est le droit khmer en ce qui concerne
le meurtre, la torture et la persécution religieuse. Le tribunal est
aussi compétent pour les actes de génocide, les crimes contre
l'humanité et certaines violations de la Convention de Genève de
1949 et la Convention de la Haye de 1954 sur la protection des biens culturels
en temps de guerre.
Le Statut du Tribunal irakien fut adopté en
décembre 2003 par l'autorité provisoire américaine. Il a
été confirmé et adopté par le gouvernement
transitoire irakien en octobre 2005. Il a
112 Article 8 du Statut du Tribunal spécial de Sierra
Leone.
39
donc été intégré dans le
système judiciaire irakien. Ce tribunal tient donc son autorité
d'une législation nationale.
En ce qui concerne la chambre spéciale pour le Timor
oriental, le Timor oriental a été mis sous administration de
l'ONU par la résolution 1272 du 25 octobre 1999 du CSNU.
L'administration provisoire adopta en 2000 un règlement mettant en place
des chambres spéciales à l'intérieur du système
judiciaire existant. Ces chambres ont compétence exclusive pour le
génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et
un certain nombre de crimes de droit commun commis entre le 1er janvier et le
25 octobre 1999.
Ce qu'il faut comprendre après avoir analysé la
complémentarité dans toutes ces différentes juridictions,
c'est dire qu'aucune d'entre elle n'a adopté le système de
complémentarité adopté par la CPI. Certaines ont une
primauté sur les juridictions internes, d'autres sont enracinées
dans l'ordre juridique interne en priorisant une composition mixte des juges.
Voyons maintenant de quoi il peut s'agir dans le système adopté
par la CPI et comment celle-ci peut être constituée un moyen
d'irrecevabilité devant la Cour.
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