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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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Paragraphe 1 : La violation de la complémentarité comme moyen d'irrecevabilité

Le problème de la complémentarité se réfère naturellement à la question du modèle juridique qui règle la relation entre la juridiction internationale et celle de l'État. Cette question n'a pas soulevé de problèmes particuliers pendant les travaux préparatoires. Les dispositions prévoyant une juridiction complémentaire aux tribunaux des États ont été maintenues.104 Ceci marque une différenciation nette entre d'autres juridictions internationales pénales et la CPI. Avant d'aborder le système de complémentarité adopté par la CPI (B), il nous convient de faire de prime à bord une analyse diachronique de cette complémentarité à l'aune des autres juridictions pénales internationales (A).

A- Une analyse diachronique de la complémentarité à l'aune des autres juridictions

pénales internationales

Un modèle de complémentarité tel que celui pratiqué par la CPI n'a pas de précédent. Ni les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, ni les tribunaux ad hoc pour l'ex Yougoslavie et pour le Rwanda n'ont adopté une solution similaire. Par exemple, le tribunal de Nuremberg a été établi dans le but de juger « Les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe ».105 Tous les crimes qui n'étaient pas inclus dans cette définition restaient en effet de la compétence des juridictions internes.106 Il y aurait donc une distinction claire entre les crimes relevant de la compétence du Tribunal et ceux qui relèvent de la compétence des juridictions internes. L'accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre consacrait de manière

104 Rapport de la CDI sur le projet de Statut de la CPI: U.N. Doc A/49/10(1994).

105 Article premier du Statut du Tribunal international militaire de Londres, 8 août 1945.

106 Considérant 2, Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l'Axe, Londres, 8 août 1945.

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implicite en son considérant 3 la primauté sur les juridictions internes faisant prévaloir la compétence du Tribunal de Nuremberg sur les poursuites des grands criminels de guerre et ce, malgré la Déclaration publiée à Moscou le 30 novembre 1943 sur les atrocités allemandes. Il s'agissait dans cette déclaration que « Les officiers et soldats allemands et les membres du parti Nazi qui ont été responsables de ces atrocités, massacres et exécutions ou qui auront consenti à y prendre part, seront envoyés dans les pays où leurs forfaits abominables ont été perpétrés, afin d'y être jugés et punis conformément aux lois de ces pays libérés et des gouvernements libres qui y seront établis ». En clair, tous les criminels ne relevaient pas de la compétence du Tribunal de Nuremberg, seuls ceux dont les crimes ne pouvaient être situés en un endroit particulier y relevaient.107 Il n'y avait aucune possibilité d'appel des décisions des tribunaux de Nuremberg et Tokyo vers une juridiction interne ou supranationale. Ceci consolidait donc leur suprématie juridique.

Le cas des juridictions ad hoc, instituées par le CSNU sur la base de deux résolutions fondées sur le chapitre VII de la Charte des Nations Unies,108 se présente de manière différente. La nature juridique particulière et la spécificité spatiale et temporelle de ces institutions rendent ces tribunaux concurrents avec les tribunaux internes des États. Il est clairement établit en ce qui concerne le TPIY que le tribunal international « a la primauté sur les juridictions nationales », ayant la capacité de demander à ces dernières à tout stade de la procédure de se dessaisir en sa faveur.109 Sur ces aspects, le TPIR prévoit des normes tout à fait analogues au Statut du TPIY.110 C'est exactement ce qui ressort des propos de Ulrich Mintogo Mvou lorsqu'il affirme « Normalement compétent pour réprimer les crimes commis sur son territoire et ou par ses ressortissants en vertu du principe de souveraineté, le Rwanda s'est vu imposer une obligation de coopérer avec le TPIR qui souvent s'est substitué à ses autorités pénales en raison des conséquences découlant du mode de création de ce tribunal international ».111 D'une manière indirecte, en prévoyant l'interdiction de juger deux fois la même personne pour le même fait (ne bis in idem), l'article 10 du Statut établit une série de règles particulièrement favorables à la juridiction internationale. Selon cet article, un individu jugé par un tribunal d'un État pourra être nouvellement jugé par le tribunal international, au cas où le fait pour lequel il a été jugé est qualifié de crime de

107 Dernier alinéa de la déclaration de Moscou du 30 novembre 1943 sur les atrocités allemandes en Europe.

108 Il s'agit des Résolutions de Conseil de Sécurité des Nations Unies n° 827 du 25 mai 1993, pour l'institution du Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie(TPIY), et n° 955 du 8 novembre 1994, pour l'établissement du tribunal pénal international pour le Rwanda(TPIR).

109 Articles 9 et 10, Statut TPIY.

110 Articles 8 et 9, Statut TPIR.

111 U. MINTOGO MVOU, « La souveraineté pénale des États africains et le droit international », T. ONDO (dir.), Mémoire de Master, Option Droit public fondamental, soutenu à l'Université Omar Bongo, Faculté de Droit et des Sciences économiques, Gabon, Libreville, 2022, p. 38.

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droit commun ; la juridiction nationale n'a pas statué de manière impartiale ou indépendante ; la procédure engagée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale ; enfin, la poursuite n'a pas été exercée avec diligence. Toutefois, malgré la primauté de ces tribunaux ad hoc, des mécanismes de deferal ou de renvoi volontaire existaient. Le procureur pouvait donc proposer de laisser des juridictions nationales mener le procès si elles garantissaient des standards comparables, ce qui introduisait une forme limitée de complémentarité.

Pour les juridictions hybrides et mixtes, elles sont intégrées dans le système local tout en bénéficiant du soutien international. Cela favorise une complémentarité positive, car les États participent directement aux poursuites et renforcent leurs capacités grâce à l'expertise internationale. Il s'agit naturellement sans être exhaustif du tribunal spécial pour le Sierra Leone (TSSL) ; des Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (CETC) ; du Tribunal spécial irakien et de la Chambre spéciale pour le Timor Oriental.

Pour le Tribunal spécial de Sierra Leone, il fut mis en place suite à un accord international intervenu entre l'ONU et le Sierra Leone le 16 janvier 2002. Le Statut prévoit la mise en place d'un Tribunal pour juger les personnes responsables de violations sérieuses du droit humanitaire et du droit Sierra Leonais à partir du 30 novembre 1996. Celui-ci ressemble pour l'essentiel aux tribunaux ad hoc pour l'ex Yougoslavie et le Rwanda. Le droit applicable est en partie du droit international. Le Tribunal se voit accorder la primauté sur les juridictions internationales.112

Suite à d'interminables négociations, le Cambodge et l'ONU sont parvenus à un accord le 23 juin 2003 et ratifier le 19 octobre 2004. Cet accord prévoyait la mise en place de Chambres extraordinaires intégrées dans le système judiciaire existant au niveau de la première instance, de l'appel et de la Cassation. Ces Chambres devraient juger les personnes responsables au plus haut niveau de crimes commis entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979, pendant la dictature Kmer rouge. Le droit applicable est le droit khmer en ce qui concerne le meurtre, la torture et la persécution religieuse. Le tribunal est aussi compétent pour les actes de génocide, les crimes contre l'humanité et certaines violations de la Convention de Genève de 1949 et la Convention de la Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en temps de guerre.

Le Statut du Tribunal irakien fut adopté en décembre 2003 par l'autorité provisoire américaine. Il a été confirmé et adopté par le gouvernement transitoire irakien en octobre 2005. Il a

112 Article 8 du Statut du Tribunal spécial de Sierra Leone.

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donc été intégré dans le système judiciaire irakien. Ce tribunal tient donc son autorité d'une législation nationale.

En ce qui concerne la chambre spéciale pour le Timor oriental, le Timor oriental a été mis sous administration de l'ONU par la résolution 1272 du 25 octobre 1999 du CSNU. L'administration provisoire adopta en 2000 un règlement mettant en place des chambres spéciales à l'intérieur du système judiciaire existant. Ces chambres ont compétence exclusive pour le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et un certain nombre de crimes de droit commun commis entre le 1er janvier et le 25 octobre 1999.

Ce qu'il faut comprendre après avoir analysé la complémentarité dans toutes ces différentes juridictions, c'est dire qu'aucune d'entre elle n'a adopté le système de complémentarité adopté par la CPI. Certaines ont une primauté sur les juridictions internes, d'autres sont enracinées dans l'ordre juridique interne en priorisant une composition mixte des juges. Voyons maintenant de quoi il peut s'agir dans le système adopté par la CPI et comment celle-ci peut être constituée un moyen d'irrecevabilité devant la Cour.

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