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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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B- Le système de complémentarité adopté par la CPI

Concernant la CPI, il faut remarquer que le Préambule de cette juridiction précise que les États conservent leur obligation de poursuivre les personnes présumées responsables de crimes internationaux et que la Cour est simplement complémentaire aux juridictions des États.113 Par conséquent, non seulement les États gardent leurs prérogatives naturelles en matière pénale mais ils continuent à être les principaux responsables de la répression des crimes de nature internationale. Ceci étant justifié par les obligations qui dérivent du droit humanitaire et de nombreuses conventions internationales sur la répression de crimes.114 Chacun de ces instruments prévoit pour les États les obligations précises qui continuent à rester en vigueur indépendamment de la mise en place de la CPI. L'article premier du Statut de la CPI réaffirme cette relation entre la juridiction

113 Préambule Statut de Rome. Dans ce préambule, la complémentarité est affirmée d'une manière implicite et explicite. Respectivement, le point 6 du préambule rappelle « qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux » et le point 10 qui souligne que la CPI « est complémentaire des juridictions criminelles nationales »

114 Convention pour la Prévention et la Répression du crime de Génocide de 1948, Convention de Genève de 1949 et relatif aux protocoles additionnels de 1977, Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de 1968, Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'Apartheid de 1973, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants de 1984 et le protocole facultatif y relatif de 2002.

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internationale et interne, en prévoyant d'une manière explicite que la Cour « est complémentaire des juridictions criminelles nationales ».

Malgré cet éclaircissement, la complémentarité n'est pas définie dans le Statut. Cet éclaircissement ne nous montre non plus en quoi cette complémentarité constitue un moyen d'irrecevabilité devant la Cour. Pour avoir une alternative de réponse face à ces préoccupations, il est souhaitable de se référer aux autres dispositions du texte. A cet égard, une lecture de l'article 17 nous semble indiquée. Cet article est relatif aux questions d'admissibilité. Selon cet article, la Cour115 a le pouvoir de dénoncer l'irrecevabilité d'une affaire si: (a) l'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ; (b) l'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que comme la première hypothèse, cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des poursuites ; (c) la personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte.

Il en ressort que le principe de complémentarité suppose une double interaction entre la CPI et les juridictions nationales. Il s'agit d'une interaction normative et d'une interaction structurelle. Pour l'interaction normative, Mireille Delmas-Marty estime que la complémentarité ne doit pas être comprise selon la conception traditionnelle des normes légales. Cette conception suppose l'existence d'une hiérarchie des normes comportant une norme supérieure s'imposant aux normes inférieures. En vertu de cette conception, la norme internationale s'imposerait aux normes nationales. Il n'existe pas pareille hiérarchie entre le Statut de la CPI et les législations nationales. Les deux ordres juridiques interagissent.116 Cette interaction normative apparaît dans la nature même du Statut de Rome qui est une mixture de la Common Law et du droit romano-germanique. L'implémentation du droit de la CPI dans les systèmes nationaux n'est pas une obligation mais un besoin.

En ce qui concerne l'interaction structurelle, le Préambule du Statut de la CPI rappelle l'obligation pour les États de poursuivre les auteurs présumés de crimes internationaux. Par

115 Nonobstant l'article 1 du Statut prévoyant que « il est créé une Cour pénale internationale (La Cour) », le terme La Cour ne se réfère pas toujours à l'institution en tant que telle. C'est le cas de l'article 17, où le terme se réfère uniquement à l'organe judiciaire.

116 M. DELMAS-MARTY, « La Cour pénale internationale et les interactions entre droit interne et droit international », RSC, n° 1, 2003, p. 1.

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conséquent, pour autant qu'elles ne sont pas réticentes à poursuivre ou incapables, les juridictions nationales ont primauté sur la CPI. La CPI ne remplace pas les juridictions nationales mais elle leur est subsidiaire et les complète. La CPI n'est pas supérieure aux juridictions nationales et leur relation est basée sur le respect et la confiance mutuels.

L'idée de décentralisation de la justice pénale internationale soutenue par Gerhard Werle117 nous inspire un rôle de surveillance joué par la CPI. Ce rôle apparaît dans la détermination de l'admissibilité des affaires avant pendant et après les poursuites au niveau national. Avant les poursuites, la Cour observe l'attitude de l'État pour voir d'une part s'il veut poursuivre ou non et d'autre part, s'il est capable ou non de poursuivre.

Un regard synoptique de l'article 17 nous impose un examen inversé de cette disposition. Cet examen nous permet de comprendre qu'une telle disposition démontre que la Cour, seul juge de sa compétence, peut conduire une poursuite essentiellement dans deux hypothèses : si sur la même affaire aucune action nationale n'a été activée, s'appliquera alors la limitation de la gravité suffisante de l'affaire (lettre d) ; ou bien si les tribunaux nationaux ont déjà activé, renoncé ou terminé une poursuite, mais cette dernière a été conduite en l'absence de volonté ou de conditions nécessaire (lettres a,b,c). Seule la seconde hypothèse nous intéresse pour le moment, la première étant exclusivement consacrée au point suivant.

La Cour peut lancer les poursuites si les tribunaux ont déjà activé, renoncé ou terminé une poursuite, mais que cette dernière a été conduite en l'absence de volonté ou de conditions nécessaires. La récurrence de l'absence de volonté dans l'article 17 nous instruit que celle-ci est une condition fondamentale dans l'appréciation de la décision des juges de la CPI. Il s'agit pour la Cour de vérifier les réelles motivations des juges nationaux. On peut se poser les questions de savoir comment les juges de la CPI déterminent-t-ils ce manque de volonté ? Le manque de volonté d'un État d'exercer une poursuite, comme son incapacité dans ce sens, ont été ultérieurement définis au cours des négociations sur le Statut de Rome, qui ont fait apparaître nombre contrastes dérivant de la volonté de faire face à une double exigence.

D'une part, il fallait doter la Cour d'instruments suffisamment larges pour connaître, éventuellement, l'incapacité ou la mauvaise volonté des États à poursuivre les accusés. D'autre part,

117 G. WERLE, Principles of international criminal law, op. cit., pp. 68-69.

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il fallait que de tels instruments soient bien délimités, puisque les objets de la compétence de la Cour restent les crimes accomplis par les individus et non l'administration de la justice par les États.

En ce qui concerne la détermination du manque de volonté, l'article 17.2 établit que la Cour devra considérer, eu égard des garanties reconnues par le droit international, si (a) le but de l'action exercée par l'État a soustrait l'accusé à la juridiction internationale ; (b) la procédure a subi un retard injustifié lequel, tenu compte des circonstances de l'espèce, est incompatible avec l'intention de traduire l'accusé à la CPI ; et (c) la procédure n'est pas impartiale. En examinant la capacité de l'État à exercer la justice d'une manière correcte et impartiale, la Cour tiendra compte de l'affaiblissement total ou partiel de la structure judiciaire de l'État et de la capacité de ce dernier à pouvoir disposer de l'accusé, de réunir les éléments de preuves et les témoignages, ou de mener bien la procédure.118 Parmi ces divers paramètres, la définition de mot et expression « totalité » et « partie substantielle » a été celui qui a causé plus de problèmes. Les différentes tentatives de spécifier cette définition n'ont produit aucun résultat acceptable, et les négociations de la conférence ont choisi de laisser la définition indéfinie.

Afin de permettre une mise en oeuvre concrète du système de complémentarité, le Statut prévoit aussi bien une communication entre le Procureur et les États parties, que entre l'organe d'accusation et tous les États, lesquels, compte tenu des renseignements disponibles, auraient normalement compétence sur les crimes considérés.119 Une interprétation extensive de l'obligation d'informer tous les États qui auraient normalement compétence sur les crimes considérés pourrait causer une paralysie de l'activité de la Cour. Pour cette raison, selon Lattanzi, il s'agit de comprendre si le principe complémentarité joue toujours par rapport à n'importe quelle juridiction étatique sur la base de n'importe quel critère de juridiction adopté par la législation interne, y compris, le cas échéant, le critère universel. Dans ce dernier cas, n'importe quel État membre de la communauté internationale, voulant connaître des crimes rentrant dans la compétence ratione materiae de la Cour, serait à même d'éviter que celle-ci s'en occupe.

Il semble plus cohérent que la complémentarité s'évalue seulement à l'égard de certaines juridictions nationales et en considération aussi des rapports que la Cour a avec les États les plus strictement relié au crime.120 Cette communication, qui en général consiste dans le fait de notifier

118 Article 17.3, Statut de la CPI.

119 Article 18.1, Statut de la CPI.

120 F. LATTANZI, « Compétence de la Cour Pénale internationale et consentement des États », RGDIP, n°2, 1999, pp. 430-431.

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aux États intéressés l'ouverture d'une enquête de la part du Procureur international, pose sur ce dernier la charge de la preuve de l'incapacité ou du manque de volonté des États. Le système de complémentarité, ou de quasi subsidiarité121 de la CPI en relation aux juridictions des États est un pilastre sur lequel se fonde l'entière architecture de la Cour. Les fondements de ce pilastre sont les juridictions nationales et pour cela, la CPI souffre d'un fort désavantage. Dans la même lancée de cette complémentarité, la Cour peut conduire une poursuite si sur la même affaire, aucune action nationale n'a été activée, alors s'appliquera la limitation de la gravité suffisante de l'affaire. Nous montrerons comment la Cour apprécie la notion de la gravité suffisante et comment celle-ci constitue une exigence devant la Cour pour déterminer l'irrecevabilité d'une affaire.

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