B- Le système de complémentarité
adopté par la CPI
Concernant la CPI, il faut remarquer que le Préambule
de cette juridiction précise que les États conservent leur
obligation de poursuivre les personnes présumées responsables de
crimes internationaux et que la Cour est simplement complémentaire aux
juridictions des États.113 Par conséquent, non
seulement les États gardent leurs prérogatives naturelles en
matière pénale mais ils continuent à être les
principaux responsables de la répression des crimes de nature
internationale. Ceci étant justifié par les obligations qui
dérivent du droit humanitaire et de nombreuses conventions
internationales sur la répression de crimes.114 Chacun de ces
instruments prévoit pour les États les obligations
précises qui continuent à rester en vigueur indépendamment
de la mise en place de la CPI. L'article premier du Statut de la CPI
réaffirme cette relation entre la juridiction
113 Préambule Statut de Rome. Dans ce préambule,
la complémentarité est affirmée d'une manière
implicite et explicite. Respectivement, le point 6 du préambule rappelle
« qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa
juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux » et le
point 10 qui souligne que la CPI « est complémentaire des
juridictions criminelles nationales »
114 Convention pour la Prévention et la
Répression du crime de Génocide de 1948, Convention de
Genève de 1949 et relatif aux protocoles additionnels de 1977,
Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité de 1968, Convention internationale sur
l'élimination et la répression du crime d'Apartheid de 1973,
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains
ou dégradants de 1984 et le protocole facultatif y relatif de 2002.
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internationale et interne, en prévoyant d'une
manière explicite que la Cour « est complémentaire des
juridictions criminelles nationales ».
Malgré cet éclaircissement, la
complémentarité n'est pas définie dans le Statut. Cet
éclaircissement ne nous montre non plus en quoi cette
complémentarité constitue un moyen d'irrecevabilité devant
la Cour. Pour avoir une alternative de réponse face à ces
préoccupations, il est souhaitable de se référer aux
autres dispositions du texte. A cet égard, une lecture de l'article 17
nous semble indiquée. Cet article est relatif aux questions
d'admissibilité. Selon cet article, la Cour115 a le pouvoir
de dénoncer l'irrecevabilité d'une affaire si: (a) l'affaire fait
l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant
compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait
pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener
véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ; (b)
l'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant
compétence en l'espèce et que cet État a
décidé de ne pas poursuivre la personne concernée,
à moins que comme la première hypothèse, cette
décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de
l'incapacité de l'État de mener véritablement à
bien des poursuites ; (c) la personne concernée a déjà
été jugée pour le comportement faisant l'objet de la
plainte.
Il en ressort que le principe de complémentarité
suppose une double interaction entre la CPI et les juridictions nationales. Il
s'agit d'une interaction normative et d'une interaction structurelle. Pour
l'interaction normative, Mireille Delmas-Marty estime que la
complémentarité ne doit pas être comprise selon la
conception traditionnelle des normes légales. Cette conception suppose
l'existence d'une hiérarchie des normes comportant une norme
supérieure s'imposant aux normes inférieures. En vertu de cette
conception, la norme internationale s'imposerait aux normes nationales. Il
n'existe pas pareille hiérarchie entre le Statut de la CPI et les
législations nationales. Les deux ordres juridiques
interagissent.116 Cette interaction normative apparaît dans la
nature même du Statut de Rome qui est une mixture de la Common Law et du
droit romano-germanique. L'implémentation du droit de la CPI dans les
systèmes nationaux n'est pas une obligation mais un besoin.
En ce qui concerne l'interaction structurelle, le
Préambule du Statut de la CPI rappelle l'obligation pour les
États de poursuivre les auteurs présumés de crimes
internationaux. Par
115 Nonobstant l'article 1 du Statut prévoyant que
« il est créé une Cour pénale internationale (La
Cour) », le terme La Cour ne se réfère pas toujours à
l'institution en tant que telle. C'est le cas de l'article 17, où le
terme se réfère uniquement à l'organe judiciaire.
116 M. DELMAS-MARTY, « La Cour pénale
internationale et les interactions entre droit interne et droit international
», RSC, n° 1, 2003, p. 1.
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conséquent, pour autant qu'elles ne sont pas
réticentes à poursuivre ou incapables, les juridictions
nationales ont primauté sur la CPI. La CPI ne remplace pas les
juridictions nationales mais elle leur est subsidiaire et les complète.
La CPI n'est pas supérieure aux juridictions nationales et leur relation
est basée sur le respect et la confiance mutuels.
L'idée de décentralisation de la justice
pénale internationale soutenue par Gerhard Werle117 nous
inspire un rôle de surveillance joué par la CPI. Ce rôle
apparaît dans la détermination de l'admissibilité des
affaires avant pendant et après les poursuites au niveau national. Avant
les poursuites, la Cour observe l'attitude de l'État pour voir d'une
part s'il veut poursuivre ou non et d'autre part, s'il est capable ou non de
poursuivre.
Un regard synoptique de l'article 17 nous impose un examen
inversé de cette disposition. Cet examen nous permet de comprendre
qu'une telle disposition démontre que la Cour, seul juge de sa
compétence, peut conduire une poursuite essentiellement dans deux
hypothèses : si sur la même affaire aucune action nationale n'a
été activée, s'appliquera alors la limitation de la
gravité suffisante de l'affaire (lettre d) ; ou bien si les tribunaux
nationaux ont déjà activé, renoncé ou
terminé une poursuite, mais cette dernière a été
conduite en l'absence de volonté ou de conditions nécessaire
(lettres a,b,c). Seule la seconde hypothèse nous intéresse pour
le moment, la première étant exclusivement consacrée au
point suivant.
La Cour peut lancer les poursuites si les tribunaux ont
déjà activé, renoncé ou terminé une
poursuite, mais que cette dernière a été conduite en
l'absence de volonté ou de conditions nécessaires. La
récurrence de l'absence de volonté dans l'article 17 nous
instruit que celle-ci est une condition fondamentale dans l'appréciation
de la décision des juges de la CPI. Il s'agit pour la Cour de
vérifier les réelles motivations des juges nationaux. On peut se
poser les questions de savoir comment les juges de la CPI
déterminent-t-ils ce manque de volonté ? Le manque de
volonté d'un État d'exercer une poursuite, comme son
incapacité dans ce sens, ont été ultérieurement
définis au cours des négociations sur le Statut de Rome, qui ont
fait apparaître nombre contrastes dérivant de la volonté de
faire face à une double exigence.
D'une part, il fallait doter la Cour d'instruments
suffisamment larges pour connaître, éventuellement,
l'incapacité ou la mauvaise volonté des États à
poursuivre les accusés. D'autre part,
117 G. WERLE, Principles of international criminal law,
op. cit., pp. 68-69.
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il fallait que de tels instruments soient bien
délimités, puisque les objets de la compétence de la Cour
restent les crimes accomplis par les individus et non l'administration de la
justice par les États.
En ce qui concerne la détermination du manque de
volonté, l'article 17.2 établit que la Cour devra
considérer, eu égard des garanties reconnues par le droit
international, si (a) le but de l'action exercée par l'État a
soustrait l'accusé à la juridiction internationale ; (b) la
procédure a subi un retard injustifié lequel, tenu compte des
circonstances de l'espèce, est incompatible avec l'intention de traduire
l'accusé à la CPI ; et (c) la procédure n'est pas
impartiale. En examinant la capacité de l'État à exercer
la justice d'une manière correcte et impartiale, la Cour tiendra compte
de l'affaiblissement total ou partiel de la structure judiciaire de
l'État et de la capacité de ce dernier à pouvoir disposer
de l'accusé, de réunir les éléments de preuves et
les témoignages, ou de mener bien la procédure.118
Parmi ces divers paramètres, la définition de mot et expression
« totalité » et « partie substantielle
» a été celui qui a causé plus de
problèmes. Les différentes tentatives de spécifier cette
définition n'ont produit aucun résultat acceptable, et les
négociations de la conférence ont choisi de laisser la
définition indéfinie.
Afin de permettre une mise en oeuvre concrète du
système de complémentarité, le Statut prévoit aussi
bien une communication entre le Procureur et les États parties, que
entre l'organe d'accusation et tous les États, lesquels, compte tenu des
renseignements disponibles, auraient normalement compétence sur les
crimes considérés.119 Une interprétation
extensive de l'obligation d'informer tous les États qui auraient
normalement compétence sur les crimes considérés pourrait
causer une paralysie de l'activité de la Cour. Pour cette raison, selon
Lattanzi, il s'agit de comprendre si le principe complémentarité
joue toujours par rapport à n'importe quelle juridiction étatique
sur la base de n'importe quel critère de juridiction adopté par
la législation interne, y compris, le cas échéant, le
critère universel. Dans ce dernier cas, n'importe quel État
membre de la communauté internationale, voulant connaître des
crimes rentrant dans la compétence ratione materiae de la Cour, serait
à même d'éviter que celle-ci s'en occupe.
Il semble plus cohérent que la
complémentarité s'évalue seulement à l'égard
de certaines juridictions nationales et en considération aussi des
rapports que la Cour a avec les États les plus strictement relié
au crime.120 Cette communication, qui en général
consiste dans le fait de notifier
118 Article 17.3, Statut de la CPI.
119 Article 18.1, Statut de la CPI.
120 F. LATTANZI, « Compétence de la Cour
Pénale internationale et consentement des États », RGDIP,
n°2, 1999, pp. 430-431.
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aux États intéressés l'ouverture d'une
enquête de la part du Procureur international, pose sur ce dernier la
charge de la preuve de l'incapacité ou du manque de volonté des
États. Le système de complémentarité, ou de quasi
subsidiarité121 de la CPI en relation aux juridictions des
États est un pilastre sur lequel se fonde l'entière architecture
de la Cour. Les fondements de ce pilastre sont les juridictions nationales et
pour cela, la CPI souffre d'un fort désavantage. Dans la même
lancée de cette complémentarité, la Cour peut conduire une
poursuite si sur la même affaire, aucune action nationale n'a
été activée, alors s'appliquera la limitation de la
gravité suffisante de l'affaire. Nous montrerons comment la Cour
apprécie la notion de la gravité suffisante et comment celle-ci
constitue une exigence devant la Cour pour déterminer
l'irrecevabilité d'une affaire.
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