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Les états tiers devant la cour pénale internationalepar Lansky Corneille NGUEMA EBARE Université Omar Bongo - Master 2024 |
Paragraphe 2 : L'exigence de la gravité suffisante de l'affaire au prétoire des juges dela CPI En identifiant les individus suspects afin de les mettre en accusation, le Statut de Rome fait simplement référence aux « auteurs » des « crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. ».122 L'éventail des prévenus potentiels est donc large. Pour réduire cette classe plutôt large de criminels qui seraient susceptibles d'être traduits devant la CPI, le Procureur a adopté une politique de poursuite à l'égard de « ceux qui portent la plus grande responsabilité » pour les crimes relevant de sa compétence.123 La chambre préliminaire I a estimé que l'exigence de gravité de l'article 17-1-d « est destinée à garantir que la Cour n'ouvre des affaires que contre les plus hauts dirigeants suspectés de porter la responsabilité des plus lourds crimes relevant de la compétence de la Cour et qui auraient été commis dans toute situation faisant l'objet d'une enquête. ».124 S'agissant de cette gravité en tant que critère de recevabilité au regard de l'article 17-1-d, la Chambre d'appel s'est opposée à une interprétation trop restrictive de cette notion qui nuirait au rôle dissuasif de la Cour.125 Les critères pris en considération par le Bureau et les juges au moment de 121 L. CONDORELLI, « La Cour pénale internationale : un pas de géant », RGDIP, t. 103, n° 1, 1999, p. 42. 122 Préambule, article 5 Statut de la CPI. 123 Bureau de Procureur, CPI, « Document sur des problèmes politiques devant le Bureau du Procureur », p. 7 ; Bureau du Procureur, CPI, « Critère de sélection des situations et des affaires », projet répertorié par Human Rights Watch, juin 2006, p. 13. 124 CPI, Chambre préliminaire I, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision sur la demande du Procureur de délivrer un mandat d'arrêt en vertu de l'article 58 du Statut, ICC-01/04-01/06, 24 février 2006, https://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-01-06-8-US-Corr-tFrench.pdf, par.50. 125 Situation en République démocratique du Congo, Arrêt relatif à l'appel interjeté par le Procureur contre la décision préliminaire I intitulée « Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de mandats d'arrêt en vertu de l'article 58 », ICC-01/04-169-tFRA, 13 juillet 2006, par. 69 à 79. 44 l'évaluation de la gravité sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif (A) se rapportant à l'échelle, à la nature, au mode opératoire et l'impact des crimes.126 Mais faute de définition claire de cette notion de gravité dans le Statut, les avis divergent chez ces différents organes de la CPI quant à son appréciation, révélant ainsi sa subjectivité (B). A- Les facteurs qualitatifs et quantitatifs dans l'appréciation de la gravitéLa gravité est un facteur qui doit être considéré à différents niveaux de la procédure pénale internationale. Au stade préliminaire, elle intervient dans les quatre phases d'examen des affaires qui ressortent de la lecture croisée des articles 15(2), 17 et 53(1) du Statut de Rome. La gravité est utilisée en amont de la procédure dès la sélection des affaires par le Bureau du Procureur. Qu'il s'agisse du renvoi d'une situation par un État partie, par le Conseil de sécurité ou proprio motu lorsque le Procureur décide lui-même d'enquêter, la gravité doit être systématiquement prise en compte car toute affaire est soumise aux conditions de recevabilité de l'article 17.127 Elle est également appréciée lors de l'examen préliminaire, au moment de solliciter l'ouverture d'une enquête, étant évalué tant par le Bureau du Procureur que par la Chambre préliminaire. Enfin, l'opportunité des poursuites lui fait la part belle, comme le démontre l'article 53 du Statut de Rome.128 Dès lors, l'appréciation de la gravité relève des organes de la CPI. Le Bureau du Procureur appréhende la gravité d'une situation ou d'une affaire à l'aune de l'échelle, de la nature, du mode 126 Norme 29-2 du Règlement de Bureau. Document de politique générale relatif aux examens préliminaires, ICC-OTP, novembre 2013, par. 59 à 66 ; V. aussi Situation en Géorgie, Décision on the Prosecutor's request for authorization of an investigation, ICC-01/15-12, 27 janvier 2016, para. 51. 127 Bien que l'exigence de gravité n'apparaisse pas dans l'hypothèse du renvoi d'une situation par un Etat partie (Voir article 14 Statut), la recevabilité est soumise aux conditions de l'article 17 et notamment le critère de la gravité. V. Le Procureur c. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07, motifs de la décision orale relative à l'exception d'irrecevabilité de l'affaire (16 juin 2009), p. 87, CPI, Chambre préliminaire II. 128 L'article 53 du Statut prévoit que : « 1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine : [...] c) S'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et les intérêts des victimes, qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice.[...] 2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de base suffisante pour engager des poursuites : [...] c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué; il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la Chambre préliminaire et l'État qui lui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b. » 45 opératoire et de l'impact des crimes sur les victimes, conformément à la norme 29(2) du Règlement du Bureau du Procureur.129 Quant à la Chambre d'appel, son appréciation s'avère plus précise et étoffée. Déjà, les juges estiment que la gravité doit être appréciée au cas par cas, en tenant compte des faits spécifiques d'une affaire130 et ce, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif.131 Quantitativement, il est admis que le nombre de victimes peut être retenu, sans pour autant faire figure de critère suffisant.132 Quant à la qualité, l'ampleur et la nature des crimes allégués, la manière dont les crimes sont commis et les préjudices subis par les victimes constituent des éléments pertinents.133 Les juges précisent aussi que la gravité s'apprécie différemment à l'ouverture d'une enquête sur une situation ou d'une affaire qui y est relative.134 En effet, ils considèrent que le seuil de gravité requis s'ajoute à la gravité théorique des crimes prévus par le Statut de Rome.135 En d'autres termes, le comportement en cause doit présenter certaines caractéristiques qui le rendent particulièrement grave.136 Ensuite, au-delà de la gravité théorique commune liée à la qualification juridique des crimes, les juges précisent que c'est le comportement des accusés qui tend à asseoir la gravité de l'affaire : le comportement en cause doit être systématique, c'est à dire constituer une série d'incidents survenus à grande échelle, et susciter l'indignation au sein de la communauté internationale.137 Les Chambres tiennent également compte de la position hiérarchique de l'accusé, du rôle qu'il a joué en tant que membre de l'appareil d'État dans la perpétration de l'ensemble des crimes relevant de la compétence de la CPI.138 Concernant ces trois derniers éléments, les juges énoncent qu'ils sont tous évalués à partir d'un seuil de gravité supplémentaire prévu à l'article 17-1-d, à la lumière du Préambule et de l'article premier du Statut de Rome.139 Les Chambres défendent une vision de la complémentarité positive, dans laquelle la 129 Règlement du Bureau du Procureur, Doc de la CPI, 2009, ICC-BD/05-01-09, norme 29(2); Bureau du Procureur, « Rapport relatif à la stratégie en matière de poursuite »(2006) aux pp. 5-6. 130 CPI, Chambre d'appel, 19 février 2020, Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ICC-01/12-01/18OA, Décision relative à l'exception d'irrecevabilité pour insuffisance de gravité de l'affaire soulevée par la défense, para. 53. 131 CPI, Chambre préliminaire I, 8 février 2010, Le Procureur c. Bachar Idriss Abu Garda, ICC-02/05-02/09, Décision relative à la confirmation des charges, para 31. 132 CPI, Chambre d'appel, 19 février 2020, op. cit. para. 97. 133 CPI, Chambre préliminaire II, 23 janvier 2012, Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, ICC-01/09-02/11, Décision relative à la confirmation des charges rendue en application des alinéas a) et b) de l'article 61-7 du Statut, para. 50. 134 CPI, Chambre préliminaire I, 20 février 2006, op. cit. Para 44. 135 Ibid. para. 41. 136 Ibid. para. 45. 137 Ibid. para. 56. 138 Ibid. para. 51 et 52. 139 Préambule, articles 1, 17-1-d, Statut de la CPI. 46 compétence de la CPI est limité aux « affaires contre les plus hauts dirigeants suspectés de porter la responsabilité la plus lourde des crimes [...] et qui auraient été commis dans toute situation faisant l'objet d'une enquête ».140 Au-delà des divergences de point de vue entre le Procureur et les juges, il est naturellement possible de faire un effort de synthétisation quant aux facteurs qualitatifs et quantitatifs. En ce qui concerne les facteurs qualitatifs, ces facteurs se rapportent d'abord à la nature des crimes. Il s'agit ici des crimes énumérés à l'article 5 du Statut. Certaines formes spécifiques de crimes sont perçues comme particulièrement graves, comme le viol et d'autres formes de violences sexuelles, le recrutement d'enfants soldats, les attaques ciblées contre les civils ou les symboles.141 Le caractère inhumain, déshumanisant ou systématique des actes peut aussi aggraver l'appréciation de la gravité. Le rôle et la position de l'auteur présumé. La qualité de la personne mise en cause est prise en compte. Les auteurs occupant une position de commandement ou d'autorité (chef d'État, commandants militaires, hauts responsables) voient généralement leur implication jugée plus grave. La CPI met l'accent sur ceux qui ont planifié, dirigé ou organisé les crimes. Le niveau de responsabilité morale et juridique est donc un facteur qualitatif central. Il y a également les méthodes employées pour commettre les crimes. Il s'agit ici du raffinement dans la cruauté ou l'utilisation de moyens particulièrement odieux, l'usage de la terreur, de la torture ou des traitements inhumains, du caractère discriminatoire des actes (fondé sur l'ethnie, la religion). L'impact social, politique ou psychologique est également pris en compte. Les conséquences des crimes sur les communautés, l'ordre social ou la stabilité d'un État, le traumatisme psychologique laissé dans la population, la destruction de la cohésion sociale ou des institutions fondamentales. Il y a enfin, le caractère systématique ou planifié des crimes. L'existence d'un plan organisé ou d'un schéma de criminalité récurrente, la répétition des actes dans différents lieux, à différents moments. Pour les facteurs quantitatifs, ils se rapportent principalement au nombre de victimes et à l'ampleur des crimes. Plus le nombre de personnes tuées, blessées, déplacées ou affectées est élevé, plus le crime est considéré comme grave. La CPI regarde le volume global des crimes commis dans une affaire (meurtres, viols, enrôlements d'enfants). L'étendue géographique des crimes est prise en compte. L'ampleur territorial : la dispersion des crimes sur plusieurs régions ou provinces. Plus les crimes couvrent une zone étendue, plus la gravité est jugée élevée. Pour la durée des crimes, une 140 CPI, Chambre préliminaire, 20 février 2006, op. cit., para. 50. 141 CPI, Affaire Al Mahdi, ICC-01/12-01/15. Même si les crimes visaient des biens culturels, la CPI a considéré la valeur symbolique des cibles pour requalifier la gravité, illustrant l'interaction entre quantitatif et qualitatif. 47 période prolongée de commission des crimes est un indice de gravité. La persistance d'un comportement criminel sur des mois ou des années renforce le caractère grave de l'affaire. La cible des crimes (civils, enfants, minorité, groupes protégés) est aussi prise en compte, même si cela touche également au facteur qualitatif. Mais si un grand groupe de population civile est affecté, le facteur est aussi considéré dans le quantitatif. Ainsi présentés, les deux facteurs liés à la gravité ont tout leur sens. Toujours en est-il que cette gravité reste sans définition réelle proprement dite, ce qui pousse à avoir des avis divergents tels que ceux des organes de la CPI (Bureau du Procureur et les juges des différentes chambres). Une telle divergence laisse en éclat le caractère subjectif de la notion de gravité. |
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